Décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics

Version en vigueur au 22/05/2026Version en vigueur au 22 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019


    Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs doivent ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019


    I. - Les régisseurs doivent tenir une comptabilité générale dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.
    Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
    1° Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;
    2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ;
    3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'avance reçue, des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées, ainsi qu'en fin d'exercice, les charges et les produits à rattacher à l'exercice.
    II. - Les régisseurs qui détiennent des valeurs, dont la nature est mentionnée dans l'acte constitutif de la régie, doivent assurer leur conservation, leur maniement ainsi que leur comptabilisation, conformément aux articles 55 et 60 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et à l'article 1er du décret du 5 mars 2008 susvisé.
    III. - Les régisseurs s'assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable prévu aux articles 170 et 215 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l'article 57 du même décret et de l'établissement des documents transmis aux comptables publics assignataires pour la tenue de la comptabilité générale.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019


    Les régisseurs sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de son délégué, auprès desquels ils sont placés.
    Les régisseurs sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire, ou encore l'ordonnateur ou son délégué, auprès desquels ils sont placés.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019


    Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.