Article 7
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
La nature des recettes à encaisser est fixée par l'acte constitutif de la régie.
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les impôts, taxes et redevances prévus au code général des impôts, au code des douanes et au code général de la propriété des personnes publiques ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Les régisseurs de recettes encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que les comptables publics.
Le seuil fixé à l'article 1680 du code général des impôts susvisé est applicable aux recettes perçues en espèces par les régisseurs de recettes.
Les régisseurs de recettes sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse permanent en espèces dont le montant est fixé par l'acte constitutif de la régie.
Les règles relatives à la limitation des encaisses des régisseurs et à la périodicité des dégagements de monnaie fiduciaire sont définies dans les conditions fixées à l'article 138 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les chèques sont remis à l'encaissement au plus tard le lendemain de leur réception. A titre exceptionnel et lorsque l'activité de la régie l'impose, l'acte constitutif de la régie peut prévoir un délai de remise plus long, dans la limite de huit jours à compter de la date de réception des chèques par le régisseur, après accord du comptable public assignataire.
La liste des moyens ou instruments de paiement est définie dans les conditions fixées à l'article 25 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Les régisseurs justifient et reversent les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire au minimum une fois par mois.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :
1° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses non immobilisées de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée ;
2° La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ du paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations ;
3° Les secours urgents et exceptionnels ;
4° Les frais de déplacements temporaires, y compris les avances sur ces frais ;
5° Dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget, les dépenses d'intervention et les subventions.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par l'acte constitutif de la régie d'avances et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur, sauf dérogation fixée par arrêté du ministre chargé du budget pour les organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
La liste des moyens ou instruments de paiement est définie dans les conditions fixées à l'article 34 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, selon la périodicité fixée par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois, à l'ordonnateur pour transmission au comptable public assignataire. L'acte constitutif peut prévoir une transmission directe de ces pièces au comptable public assignataire.
L'ordonnancement intervient pour le montant des dépenses reconnues régulières.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs doivent ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.Article 15
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
I. - Les régisseurs doivent tenir une comptabilité générale dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et, le cas échéant, par le ou les ministres concernés.
Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
1° Pour les régies de recettes, la situation de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées ;
2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, des dépenses réalisées et de leurs disponibilités ;
3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'avance reçue, des dépenses réalisées, de leurs disponibilités et la ventilation des recettes encaissées, ainsi qu'en fin d'exercice, les charges et les produits à rattacher à l'exercice.
II. - Les régisseurs qui détiennent des valeurs, dont la nature est mentionnée dans l'acte constitutif de la régie, doivent assurer leur conservation, leur maniement ainsi que leur comptabilisation, conformément aux articles 55 et 60 du décret du 7 novembre 2012 susvisé et à l'article 1er du décret du 5 mars 2008 susvisé.
III. - Les régisseurs s'assurent, conformément au cadre de référence du contrôle interne comptable prévu aux articles 170 et 215 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, de la qualité des opérations qui leur incombent au regard des dispositions de l'article 57 du même décret et de l'établissement des documents transmis aux comptables publics assignataires pour la tenue de la comptabilité générale.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Les régisseurs sont soumis aux contrôles du comptable public assignataire et de l'ordonnateur ou de son délégué, auprès desquels ils sont placés.
Les régisseurs sont également soumis aux vérifications des autorités habilitées à contrôler sur place le comptable public assignataire, ou encore l'ordonnateur ou son délégué, auprès desquels ils sont placés.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les modalités d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies des organismes soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.