Article 41
Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
I., II., III., IV., V., VI. VII., VIII., X. et XI. A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 30, Art. 65, Art. 66, Art. 72, Art. 73, Art. 76, Art. 77
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1460-1, Art. L1461-1, Art. L1461-3, Art. L1461-4, Art. L1461-5, Art. L1461-6, Art. L1461-7, Sct. Chapitre II : Plateforme des données de santé, Art. L1462-1, Art. L1462-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2223-42
XII.-Le présent article entre en vigueur, sous réserve des dispositions du XIII, le lendemain de la date d'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l'article 32 de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel.
XIII.-Le a du 3°, le 5°, le b du 6° et le a du 7° du XI entrent en vigueur à la date d'approbation de la convention constitutive de la Plateforme des données de santé, et au plus tard le 31 décembre 2019.
XIV.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2019, un rapport sur le groupement mentionné à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. Le rapport s'attache à déterminer dans quelle mesure la structure et la gouvernance de ce groupement sont de nature à garantir aux utilisateurs d'exploiter les données de santé de manière plus efficace.Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-28-1
-LOI n° 78-17 du 6 janvier 1978
Art. 65
Article 44
Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1110-4-1, Art. L1110-4-2
II.-Les II et III de l'article L. 1110-4-2 du code de la santé publique entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2023.
Article 45
Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Sct. Section 3 : Espace numérique de santé, dossier médical partagé et dossier pharmaceutique, Art. L1111-13, Art. L1111-13-1, Art. L1111-13-2
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 1111-13-1 du code de la santé publique, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'identification et à l'authentification des usagers du système de santé, y compris des personnes ne disposant pas d'un identifiant national de santé, des personnes physiques ou morales en charge d'activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d'usage dans les systèmes d'information de santé et d'assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d'accompagner le développement des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé.
Les ordonnances sont prises dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.Article 50
Version en vigueur depuis le 09/12/2020Version en vigueur depuis le 09 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 98 (V)
I. A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la santé publique
Art. L1111-14, Art. L1111-21
II.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Article 51
Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1111-15, Art. L1111-18
- Code du travail
Art. L4624-8
III.-Les I et II entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires, télésanté et autres services de santé, Sct. Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins, télésanté et transports sanitaires, Sct. Chapitre VI : Télésanté, Art. L6316-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-14-1, Art. L162-16-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Sct. Section 1 : Télémédecine
- Code de la sécurité sociale.
Art. L162-16-1-3, Art. L162-15-5
- Code de la santé publique
Sct. Section 2 : Télésoin , Art. L6316-2, Art. L6316-1
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur depuis le 27/07/2019Version en vigueur depuis le 27 juillet 2019
I. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Loi n° 2004-810 du 13 août 2004
Art. 34
II.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à la prescription et à la dispensation de soins, produits ou prestations, notamment ceux ayant vocation à être pris en charge par l'assurance maladie, ainsi qu'aux règles régissant les conditions de certification des logiciels d'aide à la prescription et à la dispensation, tout en assurant la sécurité et l'intégrité des données, en vue de généraliser par étapes la prescription électronique.
Les ordonnances sont prises dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
III.-Après la remise au Parlement d'un rapport détaillant les enjeux et les modalités d'une évaluation des logiciels destinés à fournir des informations utilisées à des fins diagnostiques et d'aide aux choix thérapeutiques, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par voie d'ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l'évaluation de ces logiciels.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent III. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L161-35, Art. L161-35-1
V.-Le second alinéa du I de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la présente loi, entre en vigueur à des dates fixées, selon les prescripteurs, par les conventions mentionnées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code, et au plus tard le 31 décembre 2021. Ces dernières définissent également les situations dans lesquelles la dématérialisation des arrêts de travail ne peut s'appliquer. Si les conventions n'ont pas fixé un tel calendrier dans les six mois suivant la publication de la présente loi, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale y procède dans un délai de deux mois.