Article 14
Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022
La dénomination des produits éligibles issus des unités reconnues conformément au chapitre Ier du présent titre, les quantités afférentes et les matières premières dont ils sont issus sont portés sur les documents suivants :
1° Les documents de circulation ;
2° Les attestations de durabilité prévues à l'article R. 661-3 du code de l'énergie ;
3° La déclaration de durabilité prévue à l'article R. 661-4 du code de l'énergie ;
4° Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable prévus à l'article 3.Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.
Article 15
Version en vigueur depuis le 10/06/2019Version en vigueur depuis le 10 juin 2019
Les déclarations de durabilité comportent, pour chaque unité de production dont sont issues les produits faisant l'objet de l'attestation, le numéro d'enregistrement prévu au 1° de l'article 13.