La dénomination des produits éligibles issus des unités reconnues conformément au chapitre Ier du présent titre, les quantités afférentes et les matières premières dont ils sont issus sont portés sur les documents suivants :
1° Les documents de circulation ;
2° Les attestations de durabilité prévues à l'article R. 661-3 du code de l'énergie ;
3° La déclaration de durabilité prévue à l'article R. 661-4 du code de l'énergie ;
4° Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable prévus à l'article 3.
Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.