Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 7

    1° La demande de reconnaissance prévue au 1° du I de l'article 9 est adressée par l'exploitant de l'unité de production au directeur de l'énergie, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle à compter de laquelle les quantités produites seront reconnues comme tracées.

    Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés en annexe I, contrôlés dans les conditions prévues à l'article 10-1 d'un engagement d'établir et de transmettre un bilan annuel d'approvisionnement comprenant les éléments mentionnés en annexe II contrôlés dans les mêmes conditions, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est établi.

    2° Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.

    3° En cas de doute sérieux quant à la sincérité des pièces apportées au dossier et de risque de fraude à la durabilité, le directeur de l'énergie peut demander aux exploitants de l'unité de production sollicitant la reconnaissance de commanditer un audit supplémentaire et indépendant, qui vérifie les informations du dossier de reconnaissance. Cet audit est réalisé aux frais de l'exploitant de l'unité de production, et conduit par un organisme certificateur reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Il remplit les conditions mentionnées en annexe IV. L'organisme certificateur transmet le rapport de l'audit au directeur de l'énergie.

  • Article 10-1

    Version en vigueur depuis le 19/10/2022Version en vigueur depuis le 19 octobre 2022

    Création Décret n°2022-1330 du 17 octobre 2022 - art. 1

    Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie.

    Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.


    Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 2 à 4 du décret n° 2022-1330 du 17 octobre 2022.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    La reconnaissance est accordée de manière expresse, dans un délai d'au plus deux mois, lorsque les éléments prévus à l'article 10 permettent d'établir que l'opérateur sera en mesure, à hauteur des quantités produites, de garantir la nature des matières premières utilisées ainsi que, pour les produits qualifiés de biocarburants, le respect des critères de durabilité mentionnés au 3° du 4 du B du V de l'article 300 bis du code général des impôts.


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 10/06/2019Version en vigueur depuis le 10 juin 2019


    La reconnaissance s'applique pour les quantités produites au cours des deux années civiles suivant la demande.
    Toutefois, lorsque l'activité de l'unité de production a démarré au cours de l'année de la demande, la reconnaissance peut s'appliquer, à la demande de l'exploitant de l'unité, aux quantités produites à compter de la date prévue par la décision de la reconnaissance et au cours de l'année suivante.
    L'opérateur informe le directeur de l'énergie de toute modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10 intervenant lorsque la reconnaissance s'applique.
    Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites pendant la période fixée par cette notification :
    1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés au même article 10 remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11 ;
    2° Lorsque l'administration constate que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties ;
    3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10.

  • Article 12-1

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 8

    I. - Le directeur de l'énergie peut demander à un exploitant d'unité de production reconnue de mettre en place un contrôle supplémentaire sur le lieu de l'unité devant avoir lieu au plus tard 3 mois après la notification. Ce contrôle est conduit par un organisme certificateur, distinct du dernier organisme certificateur ayant réalisé un contrôle au titre de l'article 10-1, qui remplit les conditions détaillées en annexe IV, reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Ce contrôle a lieu au moins une fois tous les 4 ans, est réalisé aux frais de l'opérateur et vérifie la capacité de l'opérateur à respecter les éléments mentionnés à l'article 10. L'organisme certificateur transmet le rapport du contrôle au directeur de l'énergie.

    II. - Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites :

    1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10, que l'administration constate lors d'un contrôle ou dont elle est informée par l'opérateur, remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de la modification des éléments mentionnés ;

    2° Lorsque les agents du ministère chargé de l'énergie constatent lors d'un contrôle que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date du dernier contrôle réalisé, prévu par le I du présent article ou, à défaut, au plus tard, au 1er janvier de l'année civile en cours, dans les limites de la date de reconnaissance de l'unité de production mentionnée à l'article 11 ;

    3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer pendant la période normalement couverte par le bilan ;

    4° Si l'exploitant de l'unité de production n'est pas en capacité de démontrer qu'un contrôle supplémentaire prévu au I a eu lieu à l'issue de trois mois après réception de la notification. La reconnaissance cesse alors de s'appliquer à compter de la date de réception de la notification de demande de contrôle.

    III. - Le retrait de tout ou partie de la reconnaissance mentionnée au II emporte, pour la période en cause, et au plus tôt au 1er janvier de l'année civile en cours, la non-éligibilité des produits de l'unité de production, y compris lorsqu'une déclaration de durabilité a déjà été établie.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 10/06/2019Version en vigueur depuis le 10 juin 2019


    La décision de reconnaissance comporte :
    1° Un numéro d'enregistrement pour l'unité de production ;
    2° La date de la reconnaissance ;
    3° Pour chaque produit éligible, les quantités annuelles reconnues, distinguées, le cas échéant, par matière première.