Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 10/06/2019En vigueur depuis le 10 juin 2019

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 12

Version en vigueur depuis le 10/06/2019Version en vigueur depuis le 10 juin 2019


La reconnaissance s'applique pour les quantités produites au cours des deux années civiles suivant la demande.
Toutefois, lorsque l'activité de l'unité de production a démarré au cours de l'année de la demande, la reconnaissance peut s'appliquer, à la demande de l'exploitant de l'unité, aux quantités produites à compter de la date prévue par la décision de la reconnaissance et au cours de l'année suivante.
L'opérateur informe le directeur de l'énergie de toute modification substantielle des éléments mentionnés à l'article 10 intervenant lorsque la reconnaissance s'applique.
Sur notification du directeur de l'énergie, la reconnaissance cesse de s'appliquer pour les quantités produites pendant la période fixée par cette notification :
1° En cas de modification substantielle des éléments mentionnés au même article 10 remettant en cause l'appréciation prévue à l'article 11 ;
2° Lorsque l'administration constate que les conditions de traçabilité ne sont plus garanties ;
3° En cas d'omission non justifiée de la transmission du bilan annuel d'approvisionnement prévue au même article 10.