1° La demande de reconnaissance prévue au 1° du I de l'article 9 est adressée par l'exploitant de l'unité de production au directeur de l'énergie, au plus tard le 30 juin de l'année précédant celle à compter de laquelle les quantités produites seront reconnues comme tracées.
Elle est accompagnée d'un dossier comprenant les éléments mentionnés en annexe I, contrôlés dans les conditions prévues à l'article 10-1 d'un engagement d'établir et de transmettre un bilan annuel d'approvisionnement comprenant les éléments mentionnés en annexe II contrôlés dans les mêmes conditions, au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle il est établi.
2° Le directeur de l'énergie peut demander des compléments, dans les conditions qui sont prévues pour les demandes de régularisation des dossiers incomplets ou irréguliers aux articles L. 114-5 et L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.
3° En cas de doute sérieux quant à la sincérité des pièces apportées au dossier et de risque de fraude à la durabilité, le directeur de l'énergie peut demander aux exploitants de l'unité de production sollicitant la reconnaissance de commanditer un audit supplémentaire et indépendant, qui vérifie les informations du dossier de reconnaissance. Cet audit est réalisé aux frais de l'exploitant de l'unité de production, et conduit par un organisme certificateur reconnu sur décision du directeur de l'énergie. Il remplit les conditions mentionnées en annexe IV. L'organisme certificateur transmet le rapport de l'audit au directeur de l'énergie.