Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

Version en vigueur au 10/08/2026Version en vigueur au 10 août 2026

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  • ANNEXE I

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2020-1764 du 30 décembre 2020 - art. 1


    ANNEXES

    ANNEXE I

    ÉLÉMENTS DU DOSSIER DE DEMANDE DE RECONNAISSANCE DES UNITÉS DE PRODUCTION


    - nom et adresse complète de l'unité de production ;

    - nom du gérant de l'unité de production ;

    - numéro d'identification de la société (numéro de Siret pour les sociétés françaises) ;

    - présentation de la société gérante de l'unité.


    Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants :


    - volume produit par matière première pour l'année précédente ;

    - capacité de production prévisionnelle par matière première pour les deux prochaines années ;

    - capacité totale de production annuelle de l'unité ;

    - pour les demandes de renouvellement, volumes vendus en France pour les deux dernières années ;

    - description du plan d'approvisionnement détaillé prévisionnel des deux prochaines années en indiquant pour chaque type de matière première, le ou les pays d'origine de la matière première, pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.


    Pour chaque type de biocarburants :


    - production du certificat de durabilité de l'unité ;

    - deux derniers rapports relatifs au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie ;

    - présentation détaillée du système de traçabilité sécurisé utilisé en amont permettant le suivi de la nature des matières premières, de leur origine pour les quantités concernées sur le site de production ;

    - description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.


    Conformément à l'article 2 du décret n° 2020-1764 du 30 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

  • ANNEXE II

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Modifié par Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 19

    ANNEXE II

    ÉLÉMENTS DU BILAN ANNUEL D'ACTIVITÉ À ENVOYER À LA DIRECTION DE L'ÉNERGIE

    Pour chaque type de produit éligible, qu'il soit ou non qualifié de biocarburants :

    - volume produit par matière première pour l'année considérée ;

    - capacité de production prévisionnelle par type de produit éligible et par matière première pour les deux prochaines années ;

    - le volume prévisionnel par produit éligible et par matière première vendu en France pour les deux prochaines années. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

    Pour chaque type de biocarburants :

    - rapport relatif au contrôle indépendant réalisé en application de l'article L. 661-7 du code de l'énergie pour l'année considérée ;

    - description du plan d'approvisionnement détaillé des trois dernières années en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2), doit être mentionnée ;

    - volume vendu en France par matière première pour l'année considérée en indiquant pour chaque type de matière première, chaque fournisseur de la matière première concernée, les références de son système de durabilité, le ou les pays d'origine de la matière première, et pour chaque pays d'origine de la matière première, le ou les pays de transit de la matière première et la quantité de la matière première pour chaque pays de transit de la matière première. Dans le cas où les matières premières utilisées sont des graisses animales, la catégorie de ces graisses (C1, C2) est mentionnée.

  • ANNEXE III

    Version en vigueur depuis le 13/03/2025Version en vigueur depuis le 13 mars 2025

    Création Décret n°2025-226 du 10 mars 2025 - art. 1

    ANNEXE III

    L'agrégateur doit transmettre au directeur de l'énergie les informations suivantes :

    -raison sociale ;

    -SIRET ;

    -adresse, code postal, commune ;

    -nom du représentant légal, adresse électronique, numéro de téléphone ;

    -la raison sociale de son mandant.

  • ANNEXE IV

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 20

    CONDITIONS POUR QU'UN ORGANISME CERTIFICATEUR PUISSE ÊTRE RECONNU PAR LE MINISTRE DE L'ÉNERGIE COMME HABILITÉ À EFFECTUER DES CONTRÔLES DES UNITÉS DE PRODUCTION DEMANDANT UNE RECONNAISSANCE


    - Etre accrédité par le COFRAC.

    - Avoir adressé au directeur de l'énergie une demande comportant l'attestation d'accréditation par le COFRAC ainsi qu'une description des activités de l'organisme permettant d'établir qu'il sera en mesure de mener des audits indépendants dans les unités de production de biocarburants visés et qu'il dispose des compétences nécessaires à la réalisation des audits, ainsi que tout élément complémentaire que le directeur de l'énergie estime nécessaire.

  • ANNEXE V

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 20

    Données relatives aux stations de ravitaillement en hydrogène. Pour l'application des articles 15-27-2, les exploitants des stations de ravitaillement en hydrogène, ou leurs agrégateurs, transmettent au directeur de l'énergie les informations suivantes :

    1. Identification de la station de ravitaillement :


    - Raison sociale et SIRET de l'exploitant ;

    - Adresse du site et coordonnées géographiques ;

    - Nature du site : public/privé.


    2. Caractéristiques techniques essentielles :


    - Type d'hydrogène distribué : gazeux en précisant le cas échéant la pression, ou liquide ;

    - Type de connecteur de ravitaillement (pistolet) ;

    - Capacité de stockage sur site (kg ou équivalent) ;

    - Référence du dispositif de mesure des quantités d'hydrogène éligible distribuées ;

    - Date et résultat des contrôles métrologiques ;

    - Date de mise en service de la station de ravitaillement.

  • ANNEXE VI

    Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

    Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 20

    Données relatives au bilan annuel sur les quantités d'hydrogène éligible fournies par un producteur d'hydrogène à une raffinerie ou à une bioraffinerie. Pour l'application de l'article 15-32 du présent décret, les producteurs d'hydrogène transmettent au plus tard le 31 mars au directeur de l'énergie un bilan annuel des quantités d'hydrogène fournies au cours de l'année civile précédente. Ce bilan, transmis sur le registre mentionné à l'article 15-27-2, présente les informations suivantes :

    1. Identification du producteur d'hydrogène éligible :


    - Raison sociale et SIRET du producteur ;

    - Adresse du site et coordonnées géographiques ;

    - Volumes d'hydrogène éligibles fournis.


    2. Identification du consommateur d'hydrogène éligible, pour chaque quantité d'hydrogène éligible :


    - Volume d'hydrogène fourni ;

    - Consommateur effectif, avec horodatage de la transmission ;

    - Preuve de durabilité associée, au sens de l'article 15-28 du présent décret.


    3. Certification des quantités éligibles transmises :


    - Certification de l'existence d'une canalisation directe ;

    - Présence d'un dispositif de mesure conforme (compteur ou débitmètre certifié) ;

    - Relevés par le dispositif de mesure conforme des quantités d'hydrogène transmises à l'entrée et à la sortie de la canalisation d'hydrogène entre le producteur et le consommateur ;

    - Date et résultat des contrôles métrologiques.