Données relatives au bilan annuel sur les quantités d'hydrogène éligible fournies par un producteur d'hydrogène à une raffinerie ou à une bioraffinerie. Pour l'application de l'article 15-32 du présent décret, les producteurs d'hydrogène transmettent au plus tard le 31 mars au directeur de l'énergie un bilan annuel des quantités d'hydrogène fournies au cours de l'année civile précédente. Ce bilan, transmis sur le registre mentionné à l'article 15-27-2, présente les informations suivantes :
1. Identification du producteur d'hydrogène éligible :
- Raison sociale et SIRET du producteur ;
- Adresse du site et coordonnées géographiques ;
- Volumes d'hydrogène éligibles fournis.
2. Identification du consommateur d'hydrogène éligible, pour chaque quantité d'hydrogène éligible :
- Volume d'hydrogène fourni ;
- Consommateur effectif, avec horodatage de la transmission ;
- Preuve de durabilité associée, au sens de l'article 15-28 du présent décret.
3. Certification des quantités éligibles transmises :
- Certification de l'existence d'une canalisation directe ;
- Présence d'un dispositif de mesure conforme (compteur ou débitmètre certifié) ;
- Relevés par le dispositif de mesure conforme des quantités d'hydrogène transmises à l'entrée et à la sortie de la canalisation d'hydrogène entre le producteur et le consommateur ;
- Date et résultat des contrôles métrologiques.