Décret n° 2019-570 du 7 juin 2019 portant sur la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports

JORF n°0133 du 9 juin 2019

En vigueur depuis le 01/08/2026En vigueur depuis le 01 août 2026

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ANNEXE VI

Version en vigueur depuis le 01/08/2026Version en vigueur depuis le 01 août 2026

Création Décret n°2026-703 du 30 juillet 2026 - art. 20

Données relatives au bilan annuel sur les quantités d'hydrogène éligible fournies par un producteur d'hydrogène à une raffinerie ou à une bioraffinerie. Pour l'application de l'article 15-32 du présent décret, les producteurs d'hydrogène transmettent au plus tard le 31 mars au directeur de l'énergie un bilan annuel des quantités d'hydrogène fournies au cours de l'année civile précédente. Ce bilan, transmis sur le registre mentionné à l'article 15-27-2, présente les informations suivantes :

1. Identification du producteur d'hydrogène éligible :


- Raison sociale et SIRET du producteur ;

- Adresse du site et coordonnées géographiques ;

- Volumes d'hydrogène éligibles fournis.


2. Identification du consommateur d'hydrogène éligible, pour chaque quantité d'hydrogène éligible :


- Volume d'hydrogène fourni ;

- Consommateur effectif, avec horodatage de la transmission ;

- Preuve de durabilité associée, au sens de l'article 15-28 du présent décret.


3. Certification des quantités éligibles transmises :


- Certification de l'existence d'une canalisation directe ;

- Présence d'un dispositif de mesure conforme (compteur ou débitmètre certifié) ;

- Relevés par le dispositif de mesure conforme des quantités d'hydrogène transmises à l'entrée et à la sortie de la canalisation d'hydrogène entre le producteur et le consommateur ;

- Date et résultat des contrôles métrologiques.