Article 1
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Le présent décret fixe les dispositions relatives à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire tel qu'il est défini à l'article L. 2201-1 du code des transports.
Sont exclus du champ d'application du présent décret :
1° Les infrastructures ferroviaires situées dans l'enceinte d'un établissement à l'usage exclusif de celui-ci et relevant du décret du 1er avril 1992 susvisé, ainsi que les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures ;
2° Les voies ferrées locales et les véhicules utilisés uniquement sur ces voies relevant du champ d'application du décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 susvisé. Cette exclusion s'applique également lorsque ces mêmes voies ferrées sont empruntées par des trains à vocation touristique ou historique transportant des personnes ;
3° Les infrastructures à écartement métrique, réservées à un usage strictement local et séparées sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire ainsi que les véhicules amenés à y circuler ;
4° Les systèmes réservés à un usage strictement historique ou touristique ;
5° Les infrastructures légères utilisées occasionnellement par des véhicules ferroviaires lourds dans les conditions d'exploitation des systèmes ferroviaires légers, lorsque c'est nécessaire à des fins de connectivité pour ces véhicules ;
6° Les infrastructures destinées à un usage local de transport de voyageurs ou de transport de voyageurs et de marchandises relevant du champ d'application du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022, et qui ont été désignées par le ministre chargé des transports conformément à l'article 3 du même décret, ainsi que les véhicules utilisés uniquement sur ces infrastructures ;
7° Les véhicules principalement utilisés sur les infrastructures ferroviaires légères mais équipés de certains composants ferroviaires lourds nécessaires pour permettre le transit sur une section confinée et limitée des infrastructures ferroviaires lourdes à des fins de connectivité uniquement. La circulation de ces véhicules fait l'objet de règles d'exploitation particulières prévues à l'article 15 du présent décret ;
8° La partie de la concession du tunnel sous la Manche située en territoire français.
Lorsqu'un système est soumis à la fois au présent décret et au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé, des modalités de coordination des procédures d'autorisation de ce système sont définies par le titre III du décret du 30 mars 2017.Article 2
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Au sens du présent décret, on entend par :
1° « Gestionnaire de l'infrastructure » : toute entité ou entreprise chargée de l'exploitation, de l'entretien ou du renouvellement de l'infrastructure ferroviaire sur un réseau et responsable de la participation à son développement, conformément aux politiques nationales en matière de développement et de financement de l'infrastructure. Les fonctions de gestionnaire de l'infrastructure sur tout ou partie d'un réseau peuvent être attribuées à plusieurs entités ou entreprises.
Constituent notamment des gestionnaires de l'infrastructure sur le réseau ferré national, outre les entités ou entreprises mentionnées à l'article L. 2111-1 du code des transports, les titulaires d'une convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du même code lorsque celle-ci prévoit, dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 5 mai 1997 susvisé, la qualité de gestionnaire d'infrastructure du titulaire ou en tout état de cause lorsqu'elle confie à celui-ci la rédaction de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières et la gestion opérationnelle des circulations ;
2° « Entreprise ferroviaire » : toute entreprise à statut privé ou public et titulaire de la licence mentionnée à l'article L. 2122-10 du code des transports, fournissant des prestations de transport de marchandises ou de voyageurs par chemin de fer, la traction devant obligatoirement être assurée par cette entreprise et, toute autre entreprise répondant aux mêmes éléments précédemment cités, à l'exception de la licence ; ce terme d'entreprise ferroviaire recouvre aussi les entreprises qui assurent uniquement la traction ;
3° « L'Etablissement public de sécurité ferroviaire » : l'autorité nationale de sécurité mentionnée aux articles L. 2221-1 et suivants du code des transports et dont les missions relatives à la sécurité ferroviaire sont définies par le décret du 28 mars 2006 susvisé ;
4° « L'Agence » : l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer, dont les missions sont définies par le règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé ;
5° « Evaluation de la conformité » : le processus destiné à établir si les exigences spécifiées relatives à un produit, à un processus, à un service, à un sous-système, à une personne ou à un organisme ont été respectées ;
6° « Organisme notifié » : l'organisme d'évaluation de la conformité tel que défini à l'article L. 2201-1 du code des transports qui a fait l'objet d'une notification à la Commission européenne par un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
7° « Organisme désigné » : l'organisme d'évaluation de la conformité tel que défini à l'article L. 2201-1 du code des transports qui a fait l'objet d'une désignation par un Etat membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci ;
8° « Organismes d'évaluation de l'analyse des risques » : les organismes d'évaluation au sens du règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 de la Commission du 30 avril 2013 susvisé ;
9° « Demandeur » : une personne physique ou morale demandant une autorisation, qu'il s'agisse d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'une infrastructure ou d'une autre personne physique ou morale comme un fabricant, un propriétaire ou un détenteur ;
10° « Expéditeur » : une entreprise qui expédie des marchandises pour son compte ou pour le compte d'un tiers ;
11° « Destinataire » : toute personne physique ou morale qui reçoit des marchandises conformément à un contrat de transport ; si le transport s'effectue sans un contrat de transport, toute personne physique ou morale qui prend en charge les marchandises à l'arrivée est réputée être le destinataire ;
12° « Détenteur » : la personne physique ou morale propriétaire du véhicule ou jouissant d'un droit d'utiliser celui-ci, qui exploite ledit véhicule à titre de moyen de transport et est inscrite en tant que telle dans un registre des véhicules mentionné à l'article 184 du présent décret ;
13° « Entité chargée de l'entretien » : une entité chargée de l'entretien d'un véhicule et inscrite en tant que telle dans un registre des véhicules mentionné à l'article 184 du présent décret ;
14° « Chargeur » : une entreprise qui charge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles sur un wagon ou un conteneur ou qui charge un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile sur un wagon ;
15° « Déchargeur » : une entreprise qui enlève un conteneur, un conteneur pour vrac, un conteneur à gaz à éléments multiples, un conteneur-citerne ou une citerne mobile d'un wagon, toute entreprise qui extrait ou décharge des marchandises emballées, des petits conteneurs ou des citernes mobiles d'un wagon ou d'un conteneur ou toute entreprise qui décharge des marchandises d'une citerne (wagon-citerne, citerne amovible, citerne mobile ou conteneur-citerne), d'un wagon-batterie, d'un conteneur à gaz à éléments multiples, d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac ou d'un conteneur pour vrac ;
16° « Remplisseur » : une entreprise qui charge des marchandises dans une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) dans un wagon, un grand ou un petit conteneur pour le transport en vrac, dans un wagon-batterie ou dans un conteneur à gaz à éléments multiples ;
17° « Vidangeur » : une entreprise qui enlève des marchandises d'une citerne (y compris un wagon-citerne, un wagon avec citerne amovible, une citerne mobile ou un conteneur-citerne) d'un wagon, d'un grand ou d'un petit conteneur pour le transport en vrac, d'un wagon-batterie ou d'un conteneur à gaz à éléments multiples ;
18° « Transporteur » : une entreprise qui effectue un transport conformément à un contrat de transport ;
19° « Fabricant » : toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit sous la forme de constituants d'interopérabilité, de sous-systèmes ou de véhicules et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;
20° « Mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union ayant reçu mandat écrit d'un fabricant ou d'une entité adjudicatrice pour agir au nom dudit fabricant ou de ladite entité aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;
21° « Objectifs de sécurité communs » : les niveaux minimaux de sécurité que doivent atteindre le système ferroviaire dans son ensemble et, lorsque c'est possible, les différentes parties du système ferroviaire (comme le système ferroviaire conventionnel, le système ferroviaire à grande vitesse, les tunnels ferroviaires de grande longueur ou les lignes uniquement utilisées pour le transport de marchandises) ;
22° « Méthodes de sécurité communes » : les méthodes décrivant l'évaluation des niveaux de sécurité, de la réalisation des objectifs de sécurité et de la conformité à d'autres exigences de sécurité ;
23° « Spécification technique d'interopérabilité » : une spécification dont chaque sous-système ou partie de sous-système fait l'objet en vue de satisfaire aux exigences essentielles et d'assurer l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau européen, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne ;
24° « Cas spécifique » : toute partie du système ferroviaire qui nécessite des dispositions particulières dans les spécifications techniques d'interopérabilité, temporaires ou permanentes, en raison de contraintes géographiques, topographiques, d'environnement urbain ou de cohérence par rapport au système existant, le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies, les véhicules exclusivement destinés à un usage local, régional ou historique et les véhicules en provenance ou à destination de pays tiers ;
25° « Spécification européenne » : une spécification qui rentre dans l'une des catégories suivantes :
- une spécification technique commune, au sens de l'annexe VIII de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux ;
- un agrément technique européen mentionné à l'article R. 2311-5 du code de la commande publique susvisé ;
- ou une norme européenne au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b du règlement (UE) n° 1025/2012 du 25 octobre 2012 susvisé ;
26° « Spécification technique » : un document qui établit les exigences techniques auxquelles un produit, un sous-système, un processus ou un service doit répondre ;
27° « Accréditation » : attestation délivrée par un organisme national d'accréditation selon laquelle un organisme d'évaluation satisfait aux critères définis par les normes harmonisées et, le cas échéant, à toute autre exigence supplémentaire, notamment celles fixées dans les programmes sectoriels pertinents, requis pour effectuer ses missions ;
28° « Organisme national d'accréditation » : l'unique organisme dans un Etat membre de l'Union européenne chargé de l'accréditation, qui tire son autorité de cet Etat. Le Comité français d'accréditation mentionné à l'article 1er du décret du 19 décembre 2008 susvisé est l'organisme d'accréditation compétent sur le territoire national ;
29° « Règles nationales » : toutes les règles contraignantes adoptées soit par l'Etat, soit par un gestionnaire d'infrastructure, qui contiennent des exigences en matière de sécurité ferroviaire ou des exigences techniques, autres que celles prévues par les règles de l'Union européenne ou les règles internationales, et qui sont applicables aux entreprises ferroviaires, aux gestionnaires d'infrastructure ou à des tiers ;
30° « Système de gestion de la sécurité » : l'organisation, les modalités et les procédures établies par un gestionnaire d'infrastructure ou une entreprise ferroviaire pour assurer la gestion sûre de ses propres opérations ;
31° « Exploitation de l'infrastructure ferroviaire » : la répartition des sillons, la gestion opérationnelle des circulations et la tarification de l'infrastructure ;
32° « Produit » : tout produit obtenu par un procédé de fabrication, y compris des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes ;
33° « Sous-système mobile » : le sous-système « matériel roulant » et le sous-système « contrôle-commande et signalisation à bord » ;
34° « Projet à un stade avancé de développement » : tout projet dont la phase de planification ou de construction est à un stade tel qu'une modification des spécifications techniques peut compromettre la viabilité du projet tel que planifié ;
35° « Norme harmonisée » : norme européenne adoptée sur la base d'une demande formulée par la Commission pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union européenne ;
36° « Véhicule » : un véhicule ferroviaire apte à circuler sur des roues sur une ligne ferroviaire, avec ou sans traction et se composant d'un ou plusieurs sous-systèmes de nature structurelle et fonctionnelle ;
37° « Matériel roulant utilisé pour la réalisation de travaux de construction et d'entretien des infrastructures ferroviaires » : un engin de travaux spécialement conçu pour la construction et l'entretien des infrastructures ferroviaires ou un véhicule d'inspection d'infrastructure utilisé pour contrôler l'état des infrastructures ;
38° « Type » : un type de véhicule définissant les caractéristiques de conception essentielles du véhicule telles que visées par une attestation d'examen de type ou de conception décrite dans le module de vérification correspondant ;
39° « Domaine d'utilisation d'un véhicule » : un réseau ou des réseaux au sein d'un Etat membre ou d'un groupe d'Etats membres sur lesquels un véhicule est destiné à être utilisé ;
40° « Domaine d'exploitation » : un réseau ou des réseaux sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci, où une entreprise ferroviaire envisage d'opérer ;
41° « Série » : un nombre de véhicules identiques dont la conception relève du même type ;
42° « Tram-train » : un véhicule conçu pour une utilisation combinée à la fois sur les infrastructures ferroviaires légères relevant du décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 susvisé et sur les infrastructures ferroviaires lourdes relevant du présent décret ;
43° « Réseau » : les lignes, les gares, les terminaux et tout type d'équipement fixe nécessaire pour assurer l'exploitation sûre et continue du système ferroviaire objet du présent décret ;
44° « Voies ferrées portuaires » : les voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics telles que définies à l'article L. 4321-1 du code des transports, et les voies ferrées des ports maritimes telles que définies à l'article L. 5351-2 du code des transports ;
45° « Système ferroviaire léger » : un système de transport ferroviaire urbain ou suburbain dont la catégorie de sécurité à la collision des véhicules est C-III ou C-IV (conformément à la norme EN 15227:2011) et la résistance maximale des véhicules à la compression est de 800 kN (efforts longitudinaux de compression au niveau de la zone d'attelage) ; les systèmes ferroviaires légers peuvent disposer d'un site propre ou partager la route avec les autres usagers et ne sont pas exploités en mixité sur les lignes où circulent des véhicules transportant des voyageurs ou des marchandises sur de longues distances ;
46° « Mise en service » : l'ensemble des opérations par lesquelles un sous-système est mis en service opérationnel ;
47° « Entité adjudicatrice » : une entité publique ou privée qui commande la conception ou la construction, le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système ;
48° « Mise sur le marché » : la première mise à disposition, sur le marché de l'Union européenne, d'un constituant d'interopérabilité, d'un sous-système ou d'un véhicule prêt à fonctionner dans son état de fonctionnement nominal ;
49° « Etat de fonctionnement nominal » : le mode de fonctionnement normal et la dégradation prévisible des conditions (y compris par l'usure) dans les limites et les conditions d'utilisation spécifiées dans les dossiers technique et d'entretien ;
50° « Substitution dans le cadre d'un entretien » : le remplacement de composants par des pièces ayant une fonction et offrant des performances identiques dans le cadre d'un entretien préventif ou correctif ;
51° « Accident » : un événement indésirable ou non intentionnel et imprévu, ou un enchaînement particulier d'événements de cette nature, ayant des conséquences préjudiciables ; les accidents se répartissent suivant les types ci-après : collisions, déraillements, accidents aux passages à niveau, accidents de personnes impliquant du matériel roulant en mouvement, incendies et autres ;
52° « Incident » : tout événement, autre qu'un accident ou un accident grave, affectant ou susceptible d'affecter la sécurité des services ferroviaires ;
53° « Enquête » : une procédure visant à prévenir les accidents et incidents et consistant à collecter et analyser des informations, à tirer des conclusions, y compris la détermination des causes et, le cas échéant, à formuler des recommandations en matière de sécurité ;
54° « Causes » : les actions, omissions, événements ou conditions, ou une combinaison de ceux-ci, qui ont conduit à un accident ou un incident ;
55° « Section frontière » : section de ligne située sur le territoire national, délimitée par une gare à proximité de la frontière avec l'Etat voisin membre de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci et dont les caractéristiques de réseau et les règles d'exploitation sont similaires à celles en vigueur sur la section de l'Etat membre voisin. Les sections sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;
56° « Installations fixes » : le sous-système « infrastructure », le sous-système « énergie » et le sous-système « contrôle-commande et signalisation au sol » ;
57° « ERTMS » : le système européen de gestion du trafic ferroviaire, qui intègre le système européen de contrôle des trains (ETCS) et le système global de communication mobile-ferroviaire (GSM-R).Article 3
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté :
1° Les règles permettant d'atteindre au moins les objectifs de sécurité communs définis par les actes d'exécution prévus à l'article 7 de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée et précisant les niveaux de sécurité communs à atteindre lors de l'exploitation de transports ferroviaires ;
2° Les règles permettant la collecte des indicateurs de sécurité communs relatifs aux accidents et incidents de circulation ferroviaire définis à l'annexe I de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée ;
3° Les méthodes de sécurité, destinées à préciser la manière dont le niveau de sécurité et la conformité aux exigences en matière de sécurité sont évaluées, lorsque ces dernières ne sont pas définies par une méthode de sécurité commune adoptée dans le cadre de l'article 6 de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée.
Lorsque ces règles ou ces méthodes de sécurité interviennent également dans le domaine de la sécurité civile, elles sont fixées par arrêté conjoint avec le ministre chargé de la sécurité civile.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026
La réglementation établissant les exigences techniques nationales de sécurité et d'interopérabilité est fixée par arrêté du ministre chargé des transports ou, le cas échéant, par la documentation d'exploitation du gestionnaire d'infrastructure mentionnée à l'article 14, dans les cas suivants :
1° Lorsque des règles d'exploitation des réseaux entrant dans le champ défini à l'article 1er du présent décret ne sont pas encore couvertes par des spécifications techniques d'interopérabilité ;
2° En tant que mesure préventive d'urgence, en particulier à la suite d'un accident ou d'un incident ;
3° Lorsqu'une règle déjà notifiée a besoin d'être révisée ;
4° Lorsque des règles concernant les exigences applicables au personnel exécutant des tâches critiques pour la sécurité, y compris les critères de sélection, l'aptitude physique et psychologique et la formation professionnelle, ne sont pas encore couvertes par une spécification technique d'interopérabilité ou par la directive n° 2007/59/CE du 23 octobre 2007 susvisée ;
5° Lorsque les spécifications techniques d'interopérabilité ne couvrent pas, ou ne couvrent pas complètement, certains aspects correspondant aux exigences essentielles, y compris les points ouverts ;
6° Lorsque la non-application d'une ou de plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou de certaines de leurs parties a été notifiée en application des articles 7 à 11 ;
7° Lorsqu'un cas spécifique nécessite l'application de règles techniques ne figurant pas dans la spécification technique d'interopérabilité concernée ;
8° Lorsque les règles nationales servent à spécifier les systèmes existants et ont pour seul objet l'évaluation technique de la compatibilité du véhicule avec le réseau ;
9° Lorsque les réseaux et les véhicules ne sont pas couverts par des spécifications techniques d'interopérabilité ;
10° Lorsqu'une spécification technique d'interopérabilité ne satisfait pas ou plus pleinement aux exigences essentielles ;
11° Lorsque les règles concernant les méthodes de sécurité existantes ne sont pas couvertes par une méthode de sécurité commune.Conformément à l’article 5 du décret n°2026-210 du 24 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er avril 2026.
Article 5
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Dans le respect des dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé, le ministre chargé des transports soumet le projet d'une nouvelle règle nationale à l'Agence et à la Commission européenne pour examen en temps utile avant l'introduction prévue dans le système juridique national de la nouvelle règle proposée, en apportant la justification de son introduction.
En cas de mesures préventives d'urgence, le ministre chargé des transports peut adopter et appliquer une nouvelle règle immédiatement.
Le ministre chargé des transports notifie à la Commission européenne et à l'Agence les règles de portée nationale, notamment celles mentionnées à l'annexe II de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée et adoptées conformément aux dispositions de l'article 27 du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé, à l'exclusion des règles dont le caractère est strictement local. Ces règles sont mentionnées dans le registre de l'infrastructure prévu à l'article 18.
Les règles nationales qui ne sont pas notifiées conformément au présent article ne sont pas opposables.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut autoriser à titre exceptionnel le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs règles prévues aux articles 3 et 4, dans la mesure où la demande respecte les objectifs de sécurité communs définis au 1° de l'article 3 et les exigences essentielles.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les informations à fournir, les modalités de dépôt de la demande de dérogation, ainsi que ses modalités d'instruction.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut autoriser le demandeur à ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou des parties de celles-ci dans les cas suivants :
1° Pour un projet de nouveau sous-système ou d'une partie de celui-ci, pour le renouvellement ou le réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, ou pour tout élément mentionné à l'annexe I de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée se trouvant à un stade avancé de développement ou faisant l'objet d'un contrat en cours d'exécution à la date d'entrée en application de ces spécifications au Journal officiel de l'Union européenne ;
2° Uniquement pendant la période antérieure au rétablissement du réseau, lorsque, à la suite d'un accident ou d'une catastrophe naturelle, les conditions de rétablissement rapide du réseau ne permettent pas économiquement ou techniquement l'application partielle ou totale des spécifications techniques d'interopérabilité correspondantes ;
3° Pour tout projet de renouvellement, d'extension ou de réaménagement d'un sous-système existant ou d'une partie de celui-ci, lorsque l'application de la ou des spécifications techniques d'interopérabilité concernées compromet la viabilité économique du projet ou la cohérence du système ferroviaire, notamment en ce qui concerne le gabarit, l'écartement ou l'entraxe des voies ou la tension électrique.
Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités de dépôt de la demande auprès de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, ainsi que ses modalités d'instruction.Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Dans le cas mentionné au 1° de l'article 7, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire communique à la Commission européenne, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de chaque spécification technique d'interopérabilité, une liste des projets dont il estime qu'ils sont à un stade avancé de développement.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Pour les cas mentionnés au 1° et au 3° de l'article 7, la demande de dérogation précise les dispositions de remplacement que le demandeur compte appliquer et comprend les éléments définis dans l'acte d'exécution mentionné au paragraphe 5 de l'article 7 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.
Pour les cas mentionnés au 3° de l'article 7, cette demande est adressée au plus tard onze mois avant le dépôt de la demande d'autorisation du sous-système.
Hors les cas mentionnés au 2° de l'article 7, le silence gardé pendant six mois par le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire à compter de la réception du dossier de demande de dérogation vaut décision de rejet.
Pour les cas mentionnés au 1° et au 2° de l'article 7, lorsque le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire est favorable à l'octroi de la dérogation, il informe la Commission européenne de sa décision de ne pas appliquer une ou plusieurs spécifications techniques d'interopérabilité ou des parties de celles-ci.
En l'absence de réponse de la Commission européenne dans les quatre mois suivant la transmission par le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire du dossier complet de la demande de dérogation, celle-ci est réputée acceptée.Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 10
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Lorsqu'il est consulté par l'Agence, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait connaître son avis sur les demandes de dérogation introduites dans le cadre d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020
Dans l'attente de la décision de la Commission européenne, le directeur général de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut, pour les cas prévus aux 1° et 3° de l'article 7, autoriser le demandeur à appliquer sans délai les dispositions de remplacement mentionnées à l'article 9.
Conformément à l'article 27 du décret n° 2020-752 du 19 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2020.
Article 12
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Le ministre chargé des transports élabore et rend publics des plans de sécurité pluriannuels fixant les mesures envisagées pour réaliser les objectifs de sécurité communs. Ces plans tiennent compte des modifications des règles nationales nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Il apporte son concours à l'Agence, le cas échéant, dans sa mission de contrôle de l'évolution de la sécurité ferroviaire au niveau de l'Union européenne.Article 13
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Le ministre chargé des transports est l'autorité compétente pour notifier les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés au 1° de l'article 54 à la Commission européenne et aux Etats membres et pour désigner les organismes d'évaluation de la conformité mentionnés au 2° de l'article 54.
L'évaluation et le contrôle des organismes d'évaluation de la conformité sont confiés au Comité français d'accréditation. Le ministre chargé des transports assume la responsabilité des tâches accomplies par le Comité français d'accréditation dans le cadre du présent décret.
Article 14
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Le gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations établit et publie, pour le réseau dont il a la charge, la documentation d'exploitation. Celle-ci, selon les sections de ce réseau, précise les conditions techniques d'admission des circulations, les conditions opérationnelles permettant d'utiliser le véhicule à des fins d'essais, les conditions opérationnelles permettant la circulation de trains dans lesquels sont incorporés des véhicules dont les caractéristiques ou les chargements nécessitent des mesures d'exploitation spécifiques sur tout ou partie du parcours. La documentation d'exploitation inclut également les consignes locales d'exploitation que doivent respecter les entreprises ferroviaires titulaires du certificat prévu à l'article 75.
Lorsqu'un gestionnaire d'infrastructure établit des dispositions nouvelles ou modificatives dans sa documentation d'exploitation, il applique le règlement d'exécution (UE) n° 402/2013 du 30 avril 2013 susvisé. A cette fin, il s'assure que sa documentation d'exploitation fixe les conditions nécessaires à une exploitation par les entreprises ferroviaires conforme aux objectifs de sécurité et d'interopérabilité du présent décret.
Préalablement à la publication de sa documentation d'exploitation, le gestionnaire d'infrastructure à l'origine de la création ou de la modification de sa documentation d'exploitation se coordonne avec les gestionnaires d'infrastructure concernés.
En cas de risque imminent pour la sécurité, le gestionnaire d'infrastructure peut publier les dispositions nouvelles ou modifiées de sa documentation d'exploitation pour une durée provisoire adaptée, qu'il définit dès la publication. Il en informe sans délai les autres gestionnaires d'infrastructure concernés.Article 15
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Chaque gestionnaire d'infrastructure chargé de la gestion opérationnelle des circulations établit et publie, en concertation avec tout autre gestionnaire d'infrastructure concerné, et dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article précédent, les règles d'exploitation particulières applicables aux activités suivantes :
1° La circulation depuis les zones de chantier et vers celles-ci des convois ferroviaires utilisés pour la réalisation de travaux sur le réseau concerné ;
2° La circulation de convois ferroviaires sur des voies de service ou d'embranchement du réseau concerné lorsqu'elle relève d'un service de transport réalisé sur un réseau public ou privé raccordé à celui-ci ainsi que les manœuvres accomplies à cette occasion par nécessité sur les voies principales ;
3° La circulation des véhicules mentionnés au 7° de l'article 1er ;
4° Les activités réalisées sur les voies du réseau concerné, y compris la circulation de convois ferroviaires, lors des périodes au cours desquelles il n'est offert aucune capacité d'infrastructure ;
5° La circulation des véhicules à des fins d'essais d'infrastructure sur le réseau concerné.Article 16
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
SNCF Réseau peut confier la rédaction de la documentation d'exploitation et des règles d'exploitation particulières au titulaire d'une convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports, dès lors qu'il est chargé de la gestion opérationnelle des circulations et dispose d'un agrément de sécurité délivré conformément aux dispositions des articles 68 à 74.Article 17
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut exiger la modification ou le retrait de la documentation d'exploitation ou de règles d'exploitation particulières qui ne permettent pas de maintenir le niveau de sécurité des circulations ferroviaires ou qui font obstacle au respect des impératifs d'interopérabilité.Article 18
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Sans préjudice des responsabilités de chaque gestionnaire d'infrastructure relatives à la fourniture, à la qualité et à l'actualisation des données qui le concernent, SNCF Réseau est responsable, pour l'ensemble des réseaux soumis au présent décret, de la publication et de la mise à jour du registre de l'infrastructure contenant les valeurs des paramètres de réseau de chaque sous-système ou partie de sous-système concernés conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes.
Ces valeurs sont utilisées en combinaison avec les valeurs indiquées dans l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule pour vérifier la compatibilité technique entre le véhicule et l'itinéraire.
Le contenu, le format des données, l'architecture fonctionnelle et technique et les modalités d'exploitation des données sont précisés dans l'acte d'exécution prévu au paragraphe 5 de l'article 49 de la directive (UE) 2016/797 du 11 mai 2016 susvisée.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Lorsque, dans le cadre de ses missions définies par les dispositions du règlement (UE) n° 2016/796 du 11 mai 2016 susvisé, l'Agence, pour délivrer des certificats de sécurité uniques pour les entreprises ferroviaires ou des autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules ferroviaires, consulte l'Etablissement public de sécurité ferroviaire celui-ci vérifie la complétude, la pertinence et la cohérence du dossier du demandeur au regard des dispositions des articles 83 et 165.
Article 20
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Dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire assure notamment celles définies au présent chapitre.
Ces missions sont accomplies de manière ouverte, non discriminatoire et transparente, en permettant notamment à toutes les parties intéressées d'être entendues. Ces tâches ne peuvent pas être transférées aux gestionnaires de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat.
Dans l'accomplissement de ces mêmes missions, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut à tout moment demander l'assistance technique des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés.Article 21
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L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer un certificat de sécurité unique valable sur le territoire national à toute entreprise ferroviaire conformément aux dispositions des articles 29 et 86 à 91.Article 22
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer une autorisation de mise sur le marché d'un véhicule valable sur le territoire national, conformément aux articles 166 à 179 et 194.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer des autorisations temporaires permettant d'utiliser le véhicule à des fins d'essai sur le réseau, conformément aux articles 154 et 155.Article 23
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer une autorisation de mise en service d'une installation fixe valable sur le territoire national conformément aux dispositions des articles 197 à 211.Article 24
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut délivrer, renouveler, modifier et retirer un agrément de sécurité à tout gestionnaire d'infrastructure exerçant une activité sur le territoire national qui lui en fait la demande, conformément aux dispositions des articles 68 à 74.Article 25
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire assure la surveillance des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructure, comprenant notamment le contrôle du respect constant de leur obligation de mettre en œuvre les dispositions contenues dans leur système de gestion de la sécurité tel que décrit aux articles 40 à 47.Article 26
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
A cet effet, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire applique les principes énoncés dans les méthodes de sécurité communes pertinentes pour la surveillance en s'assurant que les activités de surveillance comprennent notamment le contrôle de l'application par les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l'infrastructure :
1° Du système de gestion de la sécurité afin d'en contrôler l'efficacité ;
2° Des éléments isolés ou partiels du système de gestion de la sécurité, notamment les activités opérationnelles, la fourniture de services d'entretien et de matériel et le recours à des contractants pour en contrôler l'efficacité ;
3° Des méthodes de sécurité communes pertinentes. Les activités de surveillance à ce sujet s'appliquent également aux entités chargées de l'entretien, le cas échéant.Article 27
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Au moins deux mois avant le début de toute nouvelle activité de transport ferroviaire soumise à une demande de certification, les entreprises ferroviaires en informent l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, afin que celui-ci puisse programmer les activités de surveillance. Les entreprises ferroviaires fournissent également une répartition des catégories de personnel et des catégories de véhicules qu'elles utiliseront.Article 28
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Le titulaire d'un certificat de sécurité unique informe sans retard l'Etablissement public de sécurité ferroviaire de toute modification majeure des informations mentionnées à l'article 27.Article 29
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence ne satisfait plus aux conditions de la certification, il demande à l'Agence de restreindre ou de retirer ce certificat.
Si l'Agence n'est pas d'accord avec la demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la procédure prévue aux articles 84 et 85 du présent décret s'applique.
Si, à l'issue de cette procédure, le certificat de sécurité unique n'est ni restreint, ni retiré, les mesures de sécurité temporaires mentionnées à l'article 30 sont retirées.
Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l'article 21 et constate que le titulaire de ce certificat ne satisfait plus aux conditions de la certification, il peut le restreindre ou le retirer par une décision motivée. Il en informe l'Agence.Article 30
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Si, au cours d'une surveillance, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire détecte un risque grave pour la sécurité, il peut à tout moment appliquer des mesures de sécurité temporaires, notamment la restriction ou la suspension immédiates des opérations en cause ou exiger la mise en œuvre de mesures de sécurité temporaires.
Si le certificat de sécurité unique a été délivré par l'Agence, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en informe immédiatement cette dernière et présente des éléments de preuve à l'appui de sa décision.
Si l'Agence conclut que les mesures appliquées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire sont disproportionnées, elle peut lui demander de les retirer ou de les adapter. L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec l'Agence en vue de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Au besoin, l'entreprise ferroviaire participe également à ce processus. En cas d'échec de cette procédure, la décision prise par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire d'appliquer des mesures temporaires reste en vigueur.
Dans l'hypothèse d'un recours juridictionnel contre la décision de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, les mesures de sécurité temporaires décidées peuvent s'appliquer jusqu'à la clôture du contrôle juridictionnel, sans préjudice des dispositions de l'article 29.
Si une mesure temporaire a une durée d'application supérieure à trois mois, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire demande à l'Agence de restreindre ou de retirer le certificat de sécurité unique, et la procédure décrite à l'article 29 s'applique.Article 31
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire contrôle les sous-systèmes « énergie », « infrastructure » et « contrôle-commande et signalisation au sol » et s'assure qu'ils sont conformes aux exigences essentielles.
Dans le cas d'infrastructures transfrontalières, il exerce ses activités de surveillance en coopération avec les autres autorités nationales de sécurité compétentes. S'il constate qu'un gestionnaire de l'infrastructure ne remplit plus les conditions d'obtention de son agrément de sécurité, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire restreint ou retire cet agrément de sécurité.Article 32
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Lorsqu'il contrôle l'efficacité des systèmes de gestion de la sécurité des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut tenir compte des performances de sécurité des autres acteurs conformément à l'article 53, et, le cas échéant, des organismes de formation mentionnés à l'article 116 du présent décret, dans la mesure où leurs activités ont une incidence sur la sécurité ferroviaire.
Le présent article s'applique sans préjudice de la responsabilité des entreprises ferroviaires et des gestionnaires de l'infrastructure mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 44 et aux articles 48 et 49 du présent décret.Article 33
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire coopère avec les autorités nationales de sécurité des Etats membres de l'Union européenne ou appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords avec celle-ci dans lesquels une entreprise ferroviaire exerce ses activités, pour coordonner leurs activités de surveillance de cette entreprise ferroviaire, et assure le partage de toute information essentielle concernant l'entreprise ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les risques connus et ses performances en matière de sécurité.
Cette coopération peut être étendue à d'autres autorités nationales de sécurité concernées et à l'Agence, si l'entreprise ferroviaire ne prend pas les mesures nécessaires de maîtrise des risques.
Afin d'assurer une couverture suffisante de la surveillance et d'éviter la répétition des inspections et des audits, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut élaborer avec les autorités nationales de sécurité mentionnées aux alinéas précédents un programme commun de surveillance, pour s'assurer que des audits et d'autres inspections sont effectués périodiquement, compte tenu du type et de la portée des activités de transport dans chacun des Etats concernés.Article 34
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut adresser des avertissements aux gestionnaires de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires lorsqu'ils ne respectent pas les obligations qui s'imposent à eux en vertu de l'article 26.Article 35
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire utilise les informations recueillies par l'Agence au cours de l'évaluation du dossier mentionné à l'article 76 pour la surveillance d'une entreprise ferroviaire après la délivrance de son certificat de sécurité unique. Il utilise les informations recueillies au cours du processus d'agrément de sécurité conformément à l'article 68 pour la surveillance du gestionnaire de l'infrastructure.
Pour le renouvellement des agréments de sécurité et des certificats de sécurité uniques, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire fait usage des informations recueillies au cours des activités de surveillance.
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire prend toutes les dispositions requises pour se coordonner et échanger les informations nécessaires mentionnées aux alinéas précédents, ainsi que les avertissements adressés par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application de l'article 34.Article 36
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire veille à ce que les services de formation satisfassent aux exigences définies dans les spécifications techniques d'interopérabilité et dans la réglementation nationale pertinente.Article 37
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
L'Etablissement public de sécurité ferroviaire publie un rapport annuel sur ses activités au cours de l'année précédente et le transmet à l'Agence au plus tard le 30 septembre.
Le contenu de ce rapport est précisé par un arrêté du ministre chargé des transports.Article 38
Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019
Les décisions prises par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire en application du présent décret sont motivées.
En cas de décision implicite de rejet, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire doit communiquer les motifs de sa décision dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle a commencé à courir le délai d'intervention de la décision implicite.