Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

JORF n°0123 du 28 mai 2019

En vigueur depuis le 29/05/2019En vigueur depuis le 29 mai 2019

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Article 29

Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


Si l'Etablissement public de sécurité ferroviaire constate que le titulaire d'un certificat de sécurité unique délivré par l'Agence ne satisfait plus aux conditions de la certification, il demande à l'Agence de restreindre ou de retirer ce certificat.
Si l'Agence n'est pas d'accord avec la demande de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, la procédure prévue aux articles 84 et 85 du présent décret s'applique.
Si, à l'issue de cette procédure, le certificat de sécurité unique n'est ni restreint, ni retiré, les mesures de sécurité temporaires mentionnées à l'article 30 sont retirées.
Lorsque l'Etablissement public de sécurité ferroviaire a délivré le certificat de sécurité unique conformément à l'article 21 et constate que le titulaire de ce certificat ne satisfait plus aux conditions de la certification, il peut le restreindre ou le retirer par une décision motivée. Il en informe l'Agence.