Décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires

JORF n°0123 du 28 mai 2019

En vigueur depuis le 29/05/2019En vigueur depuis le 29 mai 2019

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Article 20

Version en vigueur depuis le 29/05/2019Version en vigueur depuis le 29 mai 2019


Dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article 2 du décret du 28 mars 2006 susvisé, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire assure notamment celles définies au présent chapitre.
Ces missions sont accomplies de manière ouverte, non discriminatoire et transparente, en permettant notamment à toutes les parties intéressées d'être entendues. Ces tâches ne peuvent pas être transférées aux gestionnaires de l'infrastructure, aux entreprises ferroviaires ou aux entités adjudicatrices ni être effectuées par ceux-ci en vertu d'un contrat.
Dans l'accomplissement de ces mêmes missions, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut à tout moment demander l'assistance technique des gestionnaires de l'infrastructure et des entreprises ferroviaires ou d'autres organismes qualifiés.