Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 233, Art. 238, Art. 246, Art. 247-2, Sct. Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce, Art. 251, Art. 252, Art. 253, Sct. Paragraphe 2 : De la conciliation., Art. 252-1, Art. 252-2, Art. 252-3, Art. 252-4, Sct. Paragraphe 2 : Des mesures provisoires., Art. 254, Art. 257, Sct. Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce., Sct. Paragraphe 3 : Des preuves., Art. 262-1, Art. 262-2, Art. 311-20, Art. 313, Art. 375-3, Art. 515-12
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1
- Code de la santé publique
Art. L2141-2
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire
Art. L212-5-1, Art. L212-5-2
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-17, Art. L211-18
Article 28
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l'ordonnance.