Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007
Art. 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Sct. Paragraphe 4 : Notification des jugements et autres actes de procédure., , Sct. A. - Instruction et frais., Art. 367, Sct. B. - Exploits.,
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L121-4
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L1453-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 364
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi du 20 juin 1920
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 68-671 du 25 juillet 1968
Art. 4
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 847 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 311-20
-Code de la santé publique
Art. L2141-10, Art. L2141-6
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1119
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 317, Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962
Art. 1
A abrogé les dispositions suivantes :
-Ordonnance n° 62-800 du 16 juillet 1962
Art. 2
Article 7
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]Article 9
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 113, Art. 116, Art. 427, Art. 431, Art. 459, Art. 500, Art. 501, Art. 507, Art. 507-1, Art. 836
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des assurances
Art. L132-3
- Code de la mutualité
Art. L223-5
- Code des assurances
Art. L132-4-1
IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier, dans un objectif d'harmonisation et de simplification, les dispositions fixant les conditions dans lesquelles est prise une décision portant sur la personne d'un majeur qui fait l'objet d'une mesure de protection juridique et, selon les cas, intervenant en matière de santé ou concernant sa prise en charge ou son accompagnement social ou médico-social.
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l'ordonnance.Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 63, Art. 174, Art. 175, Art. 249, Art. 249-3, Art. 249-4, Art. 460, Art. 462, Art. 1399
A abrogé les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 249-1
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code électoral
Art. L72-1, Art. L387-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L315-11
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L723-24
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L552-9-10
- Loi n°86-845 du 17 juillet 1986
Art. 51-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L1432-3, Art. L6143-6, Art. L6162-8, Art. L6431-5
A abrogé les dispositions suivantes :- Code électoral
Art. L5
A modifié les dispositions suivantes :- Code électoral
Art. L64, Art. L111, Art. L388
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 13
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, aux fins d'améliorer le traitement des procédures concernées et la gestion des fonds en la matière, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Transférer à la Caisse des dépôts et consignations la charge de :
a) Recevoir, gérer et répartir dans les meilleurs délais, en cas de pluralité de créanciers saisissants, les sommes versées par le tiers saisi au titre des saisies des rémunérations du travail effectuées en application des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail et restituer au débiteur l'éventuel trop-perçu ; à ces fins, imposer au tiers saisi de verser les sommes saisies par virement ;
b) Recevoir des parties au litige les sommes dont le tribunal judiciaire ou la cour d'appel ont ordonné la consignation au titre d'une expertise et procéder sur autorisation du juge au versement de sommes dues à l'expert ainsi qu'à la restitution des sommes qui auraient été consignées en excédent ; à cette fin, prévoir que la consignation des sommes dues doit être effectuée par virement ou au moyen d'une carte de paiement ;
2° Déterminer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prestations mentionnées au 1° sont rémunérées ;
3° Instaurer, entre le greffe et la Caisse des dépôts et consignations, la transmission par voie électronique des informations nécessaires à l'accomplissement des attributions prévues au 1°.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication des ordonnances prises en application du I.Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L125-1, Art. L311-5, Art. L322-1, Art. L322-4, Art. L433-2
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L211-1-1
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L151 A
A créé les dispositions suivantes :- Code des procédures civiles d'exécution
Art. L523-1-1
Article 16
Version en vigueur depuis le 22/11/2023Version en vigueur depuis le 22 novembre 2023
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution et aux fins d'alléger les tâches des juridictions, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Simplifier et moderniser la délivrance des apostilles et des légalisations sur les actes publics établis par une autorité française et destinés à être produits à l'étranger ;
2° A cette fin, déléguer totalement ou partiellement l'accomplissement de ces formalités à des officiers publics ou ministériels ou à toute personne publique ou tout organisme de droit privé chargé d'une mission de service public dont les compétences, la mission et le statut justifient son intervention ;
3° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° et 2°.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.Les recours contentieux relatifs aux refus de légalisation opposés par une autorité française sont portés devant la juridiction administrative.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après consultation de l'Assemblée des Français de l'étranger ou, dans l'intervalle des sessions, de son bureau, précise les actes publics concernés par le présent II et définit les modalités de la légalisation.Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 233, Art. 238, Art. 246, Art. 247-2, Sct. Paragraphe 1 : De l'introduction de la demande en divorce, Art. 251, Art. 252, Art. 253, Sct. Paragraphe 2 : De la conciliation., Art. 252-1, Art. 252-2, Art. 252-3, Art. 252-4, Sct. Paragraphe 2 : Des mesures provisoires., Art. 254, Art. 257, Sct. Paragraphe 4 : De l'introduction de l'instance en divorce., Sct. Paragraphe 3 : Des preuves., Art. 262-1, Art. 262-2, Art. 311-20, Art. 313, Art. 375-3, Art. 515-12
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L441-1
- Code de la santé publique
Art. L2141-2
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire
Art. L212-5-1, Art. L212-5-2
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'organisation judiciaire
Art. L211-17, Art. L211-18
Article 28
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour modifier les dispositions régissant les procédures en la forme des référés devant les juridictions judiciaires aux fins de les unifier et d'harmoniser le traitement des procédures au fond à bref délai.
II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois suivant la publication de l'ordonnance.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 428, Art. 483, Art. 494-1, Art. 494-3, Art. 494-5, Art. 494-6, Art. 494-7, Art. 494-8, Art. 494-9, Art. 494-10, Art. 494-11
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 486, Art. 503, Art. 511, Art. 512, Art. 513, Art. 513-1, Art. 514
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code civil
Art. 373-2-9-1
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L213-3
Article 33
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°72-626 du 5 juillet 1972
Art. 11-1, Art. 11-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L153-1
- Code de justice administrative
Art. L10, Art. L10-1, Art. L741-4
- Code de l'organisation judiciaire
Art. L111-13, Art. L111-14
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]