Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. à XI.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de procédure pénale
Art. 10, Art. 15-3, Art. 10-2 , Art. 40-4-1, Art. 89, Art. 41, Art. 391, Art. 393-1, Art. 420-1, Art. 706-57
A créé les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 15-3-1
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. préliminaire
II. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
III. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
IV. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]V. à VII., X. à XIII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 100, Art. 100-1, Art. 230-45, Art. 230-32, Art. 230-33, Art. 230-34, Art. 709-1-3
VIII. - A modifié les dispositions suivantes :
1° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 706-95-5, Art. 706-95-6, Art. 706-95-7, Art. 706-95-8, Art. 706-95-9, Art. 706-95-10
IX. - [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
XIV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 67 bis-2
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Sct. Chapitre VII : De l'enquête sous pseudonyme, Art. 230-46
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-72, Art. 28-1
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-2-3, Art. 706-35-1, Art. 706-47-3, Sct. Section 2 bis : De l'enquête sous pseudonyme, Art. 706-87-1
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Sct. Paragraphe 1 : Dispositions communes, Sct. Paragraphe 2 : Du recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondances émises par la voie des communications électroniques, Sct. Paragraphe 3 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules, Sct. Paragraphe 4 : De la captation des données informatiques, Art. 706-95-11, Art. 706-95-12, Art. 706-95-13, Art. 706-95-14, Art. 706-95-15, Art. 706-95-16, Art. 706-95-17, Art. 706-95-18, Art. 706-95-19, Art. 706-96, Art. 706-96-1, Art. 706-97, Art. 706-98
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-98-1, Art. 706-100, Art. 706-101, Art. 706-101-1, Art. 706-102, Sct. Section 6 bis : De la captation des données informatiques , Art. 706-102-2, Art. 706-102-4, Art. 706-102-6, Art. 706-102-7, Art. 706-102-8, Art. 706-102-9
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Sct. Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes, Sct. Section 5 : De l'accès à distance aux correspondances stockées par la voie des communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, Art. 706-95-1, Art. 706-95-2, Sct. Section 6 : Des autres techniques spéciales d'enquête, Art. 706-95-20, Art. 706-96, Art. 706-96-1, Art. 706-97, Art. 706-98, Art. 706-102-1, Art. 706-102-3, Art. 706-102-5, Art. 230-45
- Code pénal
Art. 226-3
- Code de procédure pénale
Art. 706-2-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-95-4, Art. 706-95-20, Art. 706-99, Art. 706-98
Article 47
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 16, Art. 18, Art. 28, Art. 60, Art. 60-1, Art. 60-2, Art. 60-3, Art. 76-2, Art. 77-1, Art. 77-1-1, Art. 77-1-2, Art. 77-1-3, Art. 390-1
- Code des douanes
Art. 365-1
- Code de la route.
Art. L130-7
VI.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 63, Art. 63-2, Art. 63-4-3-1, Art. 706-112-1, Art. 706-112-2, Art. 706-113
Article 49
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
III .-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 78-2-2, Art. 76, Art. 802-2, Art. 56-1
Article 50
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 801-1, Art. 66, Art. 155, Art. 495-22, Art. 530-6, Art. 706-57, Art 230-45
II.-A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 1er janvier 2022, il peut être procédé, selon des modalités précisées par voie réglementaire, dans des services ou unités de police judiciaire désignés conjointement par le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur, à l'enregistrement sonore ou audiovisuel des formalités prévoyant, pour les personnes entendues, arrêtées ou placées en garde à vue, la notification de leurs droits.
Cet enregistrement, conservé sous format numérique dans des conditions sécurisées, dispense les enquêteurs de constater par procès-verbal, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, le respect de ces formalités. En cas de contestation, cet enregistrement peut être consulté sur simple demande.
Au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la route.
Art. L234-4, Art. L234-5, Art. L234-9, Art. L235-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 15-2, Art. 43, Art. 60
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-150, Art. 706-153, Art. 706-158
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 80-5, Art. 85, Art. 86, Art. 392-1, Art. 706-24-2, Art. 173
Article 54
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 81, Art. 97, Art. 135-2, Art. 137-3, Art. 142-5, Art. 142-6, Art. 142-7, Art. 157-2, Art. 167, Art. 706-71, Art. 706-71-1, Art. 884
- Loi du 29 juillet 1881
Art. 51-1
IX 3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-778 DC du 21 mars 2019.]
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
Art. 34, Art. 40
- Code de procédure pénale
Art. 61-1
- LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 145-4-2, Art. 148-5
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 84-1, Art. 175, Art. 179-2, Art. 180-1, Art. 185, Art. 173, Art. 116, Art. 186-3, Art. 89-1, Art. 175-1, Art. 706-119, Art. 41-4, Art. 99, Art. 706-153, Art. 778, Art. 41-6, Art. 170-1
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 495-17, Art. 495-19, Art. 495-20, Art. 495-21
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 768, Art. 768-1, Art. 769, Art. 775, Art. 775-1 A, Art. 777-3
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L3352-5, Art. L3353-3, Art. L3421-1
- Code pénal
Art. 446-1
- Code des transports
Art. L3315-5
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L126-3
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 495-23, Art. 530-7
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 495-24-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la route.
Art. L121-5, Art. L325-1-2
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 41-1, Art. 41-2, Art. 495-8, Art. 495-10, Art. 768-1, Art. 775-1 A
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 495-11-1 , Art. 41-3-1 A
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 41-1-1
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 64-2
- Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 23-3
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 388-5, Sct. Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal, de la comparution immédiate et de la comparution différée, Art. 393, Art. 393-1, Art. 394, Art. 495-10, Art. 80, Art. 397-7, Art. 397-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 397-1-1
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 398-1, Art. 495, Art. 495-1, Art. 495-3
- Code monétaire et financier
Art. L163-3
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 502, Art. 509, Art. 510, Art. 512, Art. 388-1
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 509-1
Article 63
Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020
Modifié par LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 32 (V)
I., IV., V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 249 , Art. 281 , Art. 331 , Art. 332 , Art. 365-1 , Art. 698-6 , Art. 689-11
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 316-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 371-1 , Art. 380-3-1 , Art. 380-2-1 A
II. - Par dérogation à l'article 181 et aux chapitres Ier à V du titre Ier du livre II du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle. Cette cour est également compétente pour le jugement des délits connexes. Elle n'est pas compétente s'il existe un ou plusieurs coaccusés ne répondant pas aux conditions prévues au présent alinéa.
La cour criminelle, qui siège au même lieu que la cour d'assises, est composée d'un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d'appel parmi, pour le président, les présidents de chambres et les conseillers du ressort de la cour d'appel et, pour les assesseurs, les conseillers et les juges de ce ressort. Deux des assesseurs peuvent être des magistrats exerçant à titre temporaire ou des magistrats honoraires exerçant les fonctions juridictionnelles mentionnées à l'article 41-25 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les personnes contre lesquelles il existe à l'issue de l'information des charges suffisantes d'avoir commis, hors récidive, un crime mentionné au premier alinéa du présent II sont, selon les modalités prévues à l'article 181 du code de procédure pénale, mises en accusation par le juge d'instruction devant la cour criminelle. Le délai d'un an prévu au huitième alinéa du même article 181 est alors réduit à six mois, et il ne peut être procédé qu'à une seule prolongation en application du neuvième alinéa dudit article 181.Lorsqu'une ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction qui n'est plus susceptible d'appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l'accusé devant la cour d'assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l'instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d'une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l'accusé devant la juridiction criminelle compétente.
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
La cour criminelle applique les dispositions du titre Ier du livre II du code de procédure pénale sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les attributions confiées à la cour d'assises sont exercées par la cour criminelle, et celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle;
3° La section 2 du chapitre III du même titre Ier, l'article 282, la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre II, les deuxième et dernier alinéas de l'article 293 et les articles 295 à 305 du même code ne sont pas applicables ;
4° Pour l'application des articles 359, 360 et 362 dudit code, les décisions sont prises à la majorité ;
5° Les deux derniers alinéas de l'article 347 du même code ne sont pas applicables et la cour criminelle délibère en étant en possession de l'entier dossier de la procédure.
Si la cour criminelle estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises. Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.
L'appel des décisions de la cour criminelle est examiné par la cour d'assises dans les conditions prévues au titre Ier du livre II du même code pour l'appel des arrêts rendus par les cours d'assises en premier ressort.
Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle est assimilée à la cour d'assises.
III. - Le II du présent article est applicable à titre expérimental dans au moins deux départements et au plus dix-huit départements déterminés par un arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par cet arrêté, pour le jugement des personnes mises en accusation au plus tard deux ans après cette date.
Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation. L'ensemble des acteurs judiciaires est associé à cette évaluation. Cette évaluation est étendue, sur le fondement du principe de bonne administration de la justice, aux modalités d'accès à l'instruction et aux conséquences de celles-ci, tant pour les victimes et les mis en cause qu'en matière de gestion des personnels, d'activité des juges d'instruction des pôles d'instruction seuls compétents sur le ressort de tribunaux de grande instance sans pôle de l'instruction.
Pour la mise en œuvre de l'expérimentation, les personnes déjà mises en accusation devant la cour d'assises peuvent être renvoyées devant la cour criminelle, avec leur accord recueilli en présence de leur avocat, sur décision du premier président de la cour d'appel. Les personnes mises en accusation devant la cour criminelle dans un délai de deux ans à compter du début de l'expérimentation et non encore jugées dans un délai de trois ans à compter de cette date sont de plein droit mises en accusation devant la cour d'assises.
Article 64
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
I. à VII. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'organisation judiciaire
Sct. Section 1 : Les parquets spécialisés près le tribunal de grande instance de Paris, Art. L217-4, Art. L217-3, Art. L217-2, Art. L217-1, Sct. Section 2 : L'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, Art. L217-6
- Code de procédure pénale
Art. 706-3, Art. 706-16-1, Art. 706-16-2
- Code des assurances
Art. L126-1, Art. L422-1-1, Art. L422-2
- Code de la sécurité sociale.
Art. L169-4, Art. L169-10
- Code des assurances
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 9-2
- Ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992
Art. 5-1
VIII. - Le présent article, à l'exception du a du 2° du V et du VI, entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la présente loi. A cette date, les procédures en cours devant les juridictions civiles sont transférées en l'état au tribunal de grande instance de Paris.
Les affaires peuvent être renvoyées par la juridiction initialement saisie avant la date mentionnée au premier alinéa du présent VIII pour une audience postérieure à cette date devant le tribunal de grande instance de Paris.
Il n'y a pas lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus avant le transfert des procédures. Les parties sont informées par la juridiction antérieurement compétente qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure devant le tribunal de grande instance de Paris. Les archives et les minutes du secrétariat de la juridiction antérieurement compétente sont transférées au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Le a du 2° du V et le VI entrent en vigueur le premier jour du dix-huitième mois suivant la publication de la présente loi.Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L228-2, Art. L228-5
- Code de justice administrative
Art. L773-10
Article 66
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité intérieure
Art. L229-1, Art. L229-4, Art. L229-5
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 67 bis
A créé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 67 bis-3, Art. 67 bis-4
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-75, Art. 706-77, Art. 706-80
A créé les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 706-80-1, Art. 706-80-2
Article 69
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code du patrimoine
Art. L221-3, Art. L222-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'organisation judiciaire
Art. L122-3, Art. L213-12, Art. L217-1, Art. L217-5
-Code de procédure pénale
Art. 396, Art. 628, Art. 628-1, Art. 628-2, Art. 628-3, Art. 628-10, Art. 702, Art. 706-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de procédure pénale
Art. 706-17-1, Art. 706-17-2, Art. 706-18, Art. 706-19, Art. 706-22-1, Art. 706-25, Art. 706-168, Art. 706-169, Art. 706-170
-Code de la sécurité intérieure
Art. L225-2, Art. L225-3, Art. L228-2, Art. L228-4, Art. L228-3, L228-5, L229-1
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de procédure pénale
Art. 230-19, Art. 694-31, Art. 695-26, Art. 696-9-1, Art. 696-47-1, Art. 696-73
- Code pénal
Art. 227-4-2
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Art. 64