Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019


      Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre sont recrutés :
      1° Au grade de lieutenant :
      a) Parmi les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
      b) Parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;
      c) Par un ou plusieurs concours destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, ouverts aux militaires non officiers âgés de quarante-cinq ans au plus, réunissant au moins dix ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation d'une école ou d'un organisme de formation spécialisée ;
      d) Au choix et sur leur demande, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23, parmi les sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef âgés de cinquante-trois ans au plus ;
      2° Au choix et sur leur demande :
      a) Parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant âgés de trente et un ans au plus, ayant accompli plus de deux ans de service militaire effectif comme officier ;
      b) Avec leur grade, parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif comme officier.
      Les officiers sous contrat mentionnés au 2° doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnées au 1° de l'article 5.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21

      L'admission à l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre s'effectue :

      1° Par concours sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou titre reconnu équivalent ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles et âgés de vingt-cinq ans au plus ;

      2° Par concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou d'un titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre reconnu équivalent et âgés de vingt-sept ans au plus ;

      3° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par l'article 15 du décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 susvisé, parmi les élèves officiers des armes de l'armée de terre recrutés par concours externe et réorientés en cours de formation.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026

      Modifié par Décret n°2026-353 du 7 mai 2026 - art. 21

      Pour l'accès au corps des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, l'admission à l'Ecole militaire interarmes s'effectue :

      1° Par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou titre reconnu équivalent, ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, parmi les militaires non officiers âgés de trente-cinq ans au plus réunissant au moins trois ans de service militaire effectif ;

      2° Par concours sur titres ouverts aux militaires non officiers qui ont accompli au moins trois ans de service militaire effectif et âgés de trente-cinq ans au plus. Les candidats doivent être titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par la sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre III du code général de la fonction publique ;

      3° Sur demande agréée ou d'office, selon les modalités fixées par l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 précité, parmi les élèves officiers des armes de l'armée de terre recrutés par concours interne et réorientés en cours de formation.


      Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019


      Les candidats aux concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 sont soumis aux dispositions suivantes :
      1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;
      2° Nul ne peut se présenter aux concours s'il ne satisfait pas aux conditions d'aptitude fixées par arrêté du ministre de la défense ;
      3° Nul ne peut être admis en école s'il n'a pas satisfait à une enquête administrative en application du j du 3° de l'article R. 114-2 du code de la sécurité intérieure ;
      4° Nul ne peut se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et aux articles 5 et 6 ;
      5° Nul ne peut se présenter la même année à l'un des concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'un de ceux prévus à l'article 6.
      En outre, les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019


      Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus au présent chapitre, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019


      Le nombre de places offertes au titre des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense. Ce nombre est déterminé par spécialité pour les concours prévus au c du 1° de l'article 4 et à l'article 6.
      Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019


      Les conditions de diplôme exigées des candidats aux recrutements par concours prévus par le présent décret peuvent être appréciées jusqu'au 1er décembre de l'année d'admission en école ou, pour le recrutement au choix, à la date de recrutement dans le corps.
      Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019


      Un arrêté du ministre de la défense fixe :
      1° La liste des titres reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidats aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;
      2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnus équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020


      Les élèves admis en école au titre des 1° des articles 5 et 6 suivent un cycle de formation de deux ans. Ceux admis au titre du 2° de ces articles suivent un cycle de formation d'un an.
      La formation initiale des élèves s'effectue dans les conditions suivantes :
      1° Les élèves admis au titre des 1° des articles 5 et 6 sont nommés au grade de sous-lieutenant au 1er août de la fin de la première année de la formation ;
      2° Les élèves admis au titre des 2° de ces articles effectuent l'année de la formation avec le grade de sous-lieutenant ;
      3° Les élèves admis au titre des 3° de ces articles suivent un cycle de formation dont la durée est déterminée, par arrêté du ministre de la défense, en fonction de la durée de la formation suivie dans leur école d'origine avant la date de leur réorientation ;
      4° Les élèves officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre, admis directement en école ou organisme de formation spécialisée par concours au titre du c du 1° de l'article 4, suivent une scolarité d'une durée maximale d'un an au grade de sous-lieutenant.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020


      A l'issue de la scolarité et en fonction de leur classement de sortie, les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre et ceux diplômés de l'Ecole militaire interarmes choisissent une école ou un organisme de formation spécialisée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense qui précise notamment le nombre de places offertes, les besoins du service en qualifications particulières et les conditions d'aptitude.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020


      Les élèves officiers effectuent leur scolarité dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.
      L'organisation de cette scolarité ainsi que les matières relatives aux cycles de formation, aux examens, aux modalités de redoublements sont fixées par arrêté du ministre de la défense. La durée de la scolarité peut être prolongée d'un an, pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.
      Un classement, dont les modalités d'établissement sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est établi en fin de scolarité.