Article 1
Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019
Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre constituent un corps d'officiers de carrière.Article 2
Version en vigueur depuis le 16/03/2020Version en vigueur depuis le 16 mars 2020
Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre assurent des fonctions administratives, techniques ou logistiques, d'expertise ou d'encadrement ou de direction, dans les organismes spécialisés ou les unités opérationnelles de l'armée de terre. Ils peuvent y exercer des fonctions de commandement ou participer à leur direction.
Ils peuvent être affectés dans les formations interarmées ou relevant d'une autre armée, ainsi que dans tout autre organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de commandant ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.Article 3
Version en vigueur depuis le 18/03/2019Version en vigueur depuis le 18 mars 2019
La hiérarchie du corps technique et administratif de l'armée de terre régi par le présent décret comporte les grades et appellations mentionnés dans le tableau suivant :
Officiers subalternes
Sous-lieutenant
Lieutenant
Capitaine
Officiers supérieurs
Commandant
Lieutenant-colonel
Colonel
Officiers généraux
Général de brigade
Général de division