Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 - art. 25 (V)


    Les recettes de chaque institut comprennent notamment :
    1° Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;
    2° Le financement par les employeurs publics d'actions de formation continue dispensées par les instituts ;
    3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
    4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
    5° Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;
    6° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
    7° Le produit des emprunts.

  • Article 15

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 - art. 25 (V)


    Les dépenses comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles nécessaires à l'activité de l'établissement.
    Le paiement des rémunérations et des indemnités des élèves est pris en charge par l'institut dans lequel ils ont été affectés.

  • Article 16

    Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027

    Abrogé par Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 - art. 25 (V)


    L'agent comptable de chaque institut est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et du budget. Il est recruté parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques appartenant aux catégories A ou B.
    Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.