Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

JORF n°0035 du 10 février 2019

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article 14

Version en vigueur du 01/09/2019 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 janvier 2027

Abrogé par Décret n°2026-27 du 26 janvier 2026 - art. 25 (V)


Les recettes de chaque institut comprennent notamment :
1° Les subventions ou contributions de l'Etat, des collectivités publiques ou des personnes privées ;
2° Le financement par les employeurs publics d'actions de formation continue dispensées par les instituts ;
3° Les revenus des biens, fonds et valeurs ;
4° Les dons et legs faits au profit de l'établissement ;
5° Le produit de la vente des diverses publications de l'institut ;
6° Les produits de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ;
7° Le produit des emprunts.