Arrêté du 27 novembre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de stockage de déchets non dangereux dans une implantation isolée telle que définie dans la directive 1999/31/CE relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2760-2a de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    L'installation est implantée sur des terrains au contexte géologique, hydrologique et hydrogéologique favorable, afin d'empêcher les infiltrations de lixiviats dans le milieu naturel. En particulier :


    - l'absence d'eau dans les premiers mètres (à partir du niveau du terrain naturel) au droit du site retenu est à vérifier. En particulier, l'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs ;
    - le sous-sol de la zone à exploiter constitue une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et permet d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.


    L'implantation ne perturbe pas les régimes d'écoulement des eaux souterraines. Les zones épaisses d'alluvions sont notamment à éviter. S'il n'est pas possible d'éviter une zone épaisse d'alluvions, le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l'installation mentionne les dispositions techniques susceptibles d'être prises pour prévenir les amenées d'eau dans la zone à exploiter. Dans de telles situations, les éventuels réseaux de drainage des eaux sont implantés de manière à ne pas rompre la continuité de la barrière passive mise en place selon les modalités spécifiées à l'article 9.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Les terrains d'implantation sont compatibles avec la nature et l'intensité des risques d'inondation, de faille, d'avalanche ou de mouvements de terrain, tel qu'affaissement, glissement de terrain ou éboulement. Ils ne sont pas situés à l'intérieur des périmètres de protection immédiat et rapproché des captages d'eau destinée à la consommation humaine.
    L'ensemble de ces dispositions est mis en œuvre par l'exploitant pendant la période d'exploitation et de suivi long terme.
    L'installation n'est pas implantée sur des terrains comportant un patrimoine naturel ou culturel à protéger, sauf si des mesures de compensation sont mises en œuvre pour en garantir la protection.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    L'installation est implantée à une distance minimale d'éloignement de :


    - 50 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public ;
    - 50 mètres des voies d'eau et puits privés.


    L'installation est également implantée en dehors des périmètres de protection rapprochée de captage d'eau potable.