Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement établie en conformité avec les articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté, et la justification du respect de la définition de zone isolée.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- une copie de la demande d'enregistrement ;
- le dossier d'enregistrement et le dossier qui l'accompagne, tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
- l'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
- le type de déchets admissibles sur le site selon les libellés et codes de l'annexe II à l'article R. 41-8 du code de l'environnement ;
- la description du site, y compris les caractéristiques hydrogéologiques et géologiques ;
- les différents documents prévus par le présent arrêté.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les déchets autorisés dans une installation de stockage de déchets non dangereux située en site isolé sont les déchets ménagers ou assimilés non dangereux.
Les déchets suivants ne sont pas autorisés à être stockés dans une installation de stockage de déchets non dangereux :
- tous les déchets dangereux au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
- les déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée à des fins de valorisation ;
- les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l'exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ;
- les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d'activités de recherche et de développement ou d'enseignement et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;
- les déchets de pneumatiques, à l'exclusion des déchets de pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'installation est implantée sur des terrains au contexte géologique, hydrologique et hydrogéologique favorable, afin d'empêcher les infiltrations de lixiviats dans le milieu naturel. En particulier :
- l'absence d'eau dans les premiers mètres (à partir du niveau du terrain naturel) au droit du site retenu est à vérifier. En particulier, l'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs ;
- le sous-sol de la zone à exploiter constitue une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l'exploitation et permet d'assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.
L'implantation ne perturbe pas les régimes d'écoulement des eaux souterraines. Les zones épaisses d'alluvions sont notamment à éviter. S'il n'est pas possible d'éviter une zone épaisse d'alluvions, le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l'installation mentionne les dispositions techniques susceptibles d'être prises pour prévenir les amenées d'eau dans la zone à exploiter. Dans de telles situations, les éventuels réseaux de drainage des eaux sont implantés de manière à ne pas rompre la continuité de la barrière passive mise en place selon les modalités spécifiées à l'article 9.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Les terrains d'implantation sont compatibles avec la nature et l'intensité des risques d'inondation, de faille, d'avalanche ou de mouvements de terrain, tel qu'affaissement, glissement de terrain ou éboulement. Ils ne sont pas situés à l'intérieur des périmètres de protection immédiat et rapproché des captages d'eau destinée à la consommation humaine.
L'ensemble de ces dispositions est mis en œuvre par l'exploitant pendant la période d'exploitation et de suivi long terme.
L'installation n'est pas implantée sur des terrains comportant un patrimoine naturel ou culturel à protéger, sauf si des mesures de compensation sont mises en œuvre pour en garantir la protection.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'installation est implantée à une distance minimale d'éloignement de :
- 50 mètres des constructions à usage d'habitation, des établissements destinés à recevoir des personnes du public ;
- 50 mètres des voies d'eau et puits privés.
L'installation est également implantée en dehors des périmètres de protection rapprochée de captage d'eau potable.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La protection du sol, des eaux souterraines et de surface est assurée par une barrière géologique dite « barrière de sécurité passive » constituée du terrain naturel en l'état répondant aux critères suivants :
- le fond d'un casier présente une couche de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-5 m/s sur au moins 2,5 mètres d'épaisseur ;
- les flancs d'un casier présentent une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-5 m/s sur au moins 1 mètre d'épaisseur.
La géométrie des flancs est réalisée selon une pente assurant un coefficient de stabilité suffisant.
Lorsque la barrière géologique ne répond pas naturellement aux conditions précitées, elle est complétée et renforcée par d'autres moyens présentant une protection équivalente. L'épaisseur de la barrière ainsi reconstituée ne doit pas être inférieure à 1 mètre pour le fond de forme et à 0,5 mètre pour les flancs.
L'ensemble des éléments relatifs à l'équivalence de la barrière de sécurité passive doit être décrit dans le document justifiant du respect des prescriptions générales applicables à l'installation.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Afin de supprimer les infiltrations d'eaux de ruissellement, le casier est entouré d'un merlon de 0,5 m de haut sur toute sa périphérie.
L'ensemble du casier et du merlon associé est recouvert d'une toiture incombustible (par exemple tôles fixées sur charpente robuste) disposant d'un débord suffisant pour empêcher toute entrée d'eau pluviale dans le casier. Tous les supports de structure sont extérieurs au casier.
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. - Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est réalisé à l'abri des eaux météoriques et associé à une capacité de rétention adaptée au volume des récipients.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) peut être contrôlée à tout moment.
Tout nouveau réservoir installé sous le niveau du sol est à double enveloppe.
II. - Rétention et confinement.
Le sol des aires et des locaux de stockage des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement, de façon à ce que le liquide ne puisse s'écouler hors de l'aire ou du local.
Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément aux dispositions du présent arrêté.Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'installation doit être protégée pour empêcher le libre accès au site. Les grilles doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail. La clôture protège l'installation des agressions externes et empêche l'intrusion de personnes.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Avant toute admission de déchets dans l'installation de stockage de déchets non dangereux implantée en site isolé, l'exploitant informe le préfet de la fin des travaux d'aménagement de l'installation, qui fait procéder par l'inspection des installations classées à une visite du site afin de s'assurer que le site est conforme aux conditions fixées en la matière par l'arrêté d'enregistrement, en particulier celles définies aux chapitres II à IV du présent titre. L'admission des déchets ne peut débuter que si le rapport conclut positivement sur la base des vérifications précitées.Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport annuel d'activité comportant tout élément d'information pertinent sur l'exploitation de l'installation de stockage. Celui-ci intègre notamment un contrôle visuel sur les capacités d'accueil de déchets disponibles restantes.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
L'exploitant réalise des inspections visuelles régulières au point de dépôt afin de s'assurer que seuls des déchets non dangereux provenant de l'implantation isolée sont acceptés. L'exploitant tient également un registre des quantités de déchets déposées sur le site.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. - Le mode de stockage permet de limiter les envols de déchets et d'éviter leur dispersion dans les zones environnantes.
II. - Tout brûlage de déchets à l'air libre est strictement interdit.
Les abords du site sont débroussaillés de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.
L'exploitant établit une procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation et organise des formations de sensibilisation au risque incendie pour le personnel du site, sans préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail.
III. - Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d'aérosols.
IV. - Toute humidification des déchets est interdite.
V. - Les activités de tri, chiffonnage et récupération des déchets sont interdites dans le casier.
VI. - L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre la prolifération des rongeurs, des insectes et des oiseaux, en particulier, pour ces derniers, au voisinage des aérodromes, dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Dès la fin de l'exploitation, le casier est recouvert d'une couverture finale. La couverture finale est composée d'une couche d'étanchéité d'une épaisseur minimale de 0,50 m, et d'une perméabilité inférieure ou égale à 1.10-6 m/s, d'une couche de drainage et d'une couche de terre de 0,30 m.
Son modelé permet la résorption et l'évacuation des eaux pluviales compatibles avec les obligations édictées aux articles 640 et 41 du code civil. Les aménagements sont effectués en fonction de l'usage ultérieur prévu du site, notamment ceux mentionnés dans les documents d'urbanisme opposables aux tiers. Dans tous les cas, l'aménagement du site après exploitation prend en compte l'aspect paysager. L'aménagement ne peut pas comporter de création de plan d'eau qui entraîne la mise en contact des déchets stockés avec de l'eau, ni de construction à usage d'habitation ou d'établissement recevant des personnes dites sensibles.
Dès la fin de l'exploitation, l'exploitant fournit au préfet du département dans lequel est située l'installation un plan topographique du site de stockage à l'échelle 1/500 qui présente l'ensemble des aménagements du site. Une copie de ce plan du site est transmise au maire de la commune d'implantation de l'installation pour prise en compte des documents d'urbanisme, et au propriétaire du terrain si l'exploitant n'est pas le propriétaire.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Pendant dix ans, l'exploitant s'assure du bon état de la couverture finale et réalise notamment un entretien régulier de la couche végétale, afin de conserver l'intégrité de la couche d'étanchéité.