Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L831-2, Art. L831-4
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L351-15
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Chapitre VIII : Cohabitation intergénérationnelle solidaire, Art. L118-1
- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre Ier bis : Cohabitation intergénérationnelle solidaire, Sct. Section 1 : Règles particulières aux contrats de cohabitation intergénérationnelle solidaire, Art. L631-17, Art. L631-18, Art. L631-19, Art. L442-8-1
- Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
Art. 2
Article 118
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Sct. Chapitre IV : Articulation entre le traitement des situations de surendettement et la procédure en constat de résiliation du bail, Art. L714-1, Art. L722-5, Art. L722-16
-Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 24
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2019.
Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Art. 6
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 24
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 121
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Article 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 123
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-15-2, Art. L442-6-5
Article 125
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. à III. - Ont modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-4, Art. L313-9, Art. L313-11, Art. L313-14-1, Art. L314-7, Art. L315-12, Art. L315-15, Art. L345-2-2, Art. L345-2-4
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L301-5-1
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
Art. 2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des familles
Art. L313-11-2
IV. - Jusqu'au 31 décembre 2022, les projets d'extension inférieure ou égale à 100 % d'augmentation de la capacité d'un établissement relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les projets d'autorisation, dans la limite de sa capacité existant à la date du 30 juin 2017, d'un établissement déclaré à cette date sur le fondement de l'article L. 322-1 du même code sont exonérés de la procédure d'appel à projet prévue au I de l'article L. 313-1-1 dudit code, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au c de l'article L. 313-3 du même code dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'établissement pour se prononcer sur une demande d'autorisation.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut rejet. La décision de rejet est motivée dans les conditions fixées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.
V. - Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11-2 du code de l'action sociale et des familles sont conclus par les bénéficiaires d'une autorisation à la date du 31 décembre 2022 au plus tard le 1er janvier 2023, selon une programmation pluriannuelle établie par le représentant de l'Etat dans la région après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou, dans les départements d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement mentionné à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation.Article 126
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L353-21, Art. L442-8-4
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Art. L149-1, Art. L14-10-5, Art. L233-4
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'action sociale et des familles
Sct. Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, Art. L233-3-1, Art. L233-1-1, Sct. Chapitre unique : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgée, Art. L281-1, Art. L281-2, Art. L281-3, Art. L281-4
Article 130
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
I A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-5, Art. L443-15-7
II.-(Abrogé).
Article 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-5, Art. L302-6
Article 132
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-8, Art. L302-9-1-1
II.-Dans les communes nouvellement soumises, dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du même code, le représentant de l'Etat dans le département notifie à la commune, au plus tard avant le 31 décembre 2018, l'objectif de réalisation de logements locatifs sociaux pour la période triennale 2017-2019, tel que modifié par les dispositions de la présente loi.
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999