LOI n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 63

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L431-3
    - LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
    Art. 4

  • Article 64

    Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

    Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5

    I à III.- A modifié les dispositions suivantes :

    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L111-7-1, Art. L111-8-3-2, Art. L441

    IV. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues au 1° de l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation.

    V.- A modifié les dispositions suivantes :

    - Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
    Art. 7

    Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.

  • Article 65

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués pour réaliser l'ouvrage.
    Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

  • Article 66

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

  • Article 67

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L111-1-1

  • Article 68

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 69

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 16

    I. Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables, jusqu'au 31 décembre 2021, aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l ’ Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.

    II à III.-A modifié les dispositions suivantes :

    -LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
    Art. 18
    -Code général des collectivités territoriales
    Art. L1414-2

    IV.-Le c du 1° du III est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l'habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.

    V.-A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la construction et de l'habitation.

    Art. L433-1

  • Article 70

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L301-1

  • Article 71

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'énergie
    Art. L241-9

  • Article 72

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'environnement
    Art. L222-6

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018


    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]

  • Article 77

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Sct. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux, Art. L461-1, Art. L462-2, Art. L480-12
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L151-1, Art. L152-4, Art. L152-10


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L461-2
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L152-13, Art. L151-2
    - Code de l'urbanisme
    Art. L480-17, Art. L461-3
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L151-3
    - Code de l'urbanisme
    Art. L461-4

  • Article 78

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la consommation
    Art. L511-7
    - Code de la construction et de l'habitation.
    Art. L241-8, Art. L271-1

  • Article 79

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de l'urbanisme
    Art. L442-8