Article 1
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre II : Projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme, Sct. Section 1 : Projet partenarial d'aménagement, Art. L312-1, Art. L312-2, Sct. Section 2 : Grande opération d'urbanisme, Art. L312-3, Art. L312-4, Art. L312-5, Art. L312-6, Art. L312-7, Art. L332-11-3
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L102-12, Art. L102-13, Art. L102-14, Art. L102-15, Art. L230-3, Art. L424-1
Article 4
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L321-18, Art. L321-19, Art. L321-20
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
Art. 1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L132-7, Art. L300-6-1, Art. L321-23, Art. L321-29, Art. L123-23, Art. L321-36-3, Art. L324-10, Art. L422-2, Art. L422-3-1
Article 6
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L123-2
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-22
Article 7
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L121-15-1
- Code de l'urbanisme
Art. L300-2
Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 9
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L151-7-1, Art. L151-7-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L153-31, Art. L153-34, Art. L311-1, Art. L311-2, Art. L424-1, Art. L311-4
- Code de l'environnement
Art. L122-1, Art. L122-4
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. L322-2
- Code de l'urbanisme
Art. L311-6, Art. L311-5
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2122-22
- Code de l'urbanisme
Art. L300-4
Article 10
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L255-10-1, Art. L255-11-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L255-3, Art. L255-13
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Art. L122-7
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 22
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-6, Art. L3211-7
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U, Art. 1042, Art. 1396
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L3211-7, Art. L3211-7-1, Art. L3211-13-1
- Code de l'urbanisme
Art. L211-2
- LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
Art. 141
Article 25
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L210-1, Art. L211-1, Art. L212-1, Art. L240-1, Art. L321-4, Art. L324-1
- Code général de la propriété des personnes publiques.
Art. L5142-1
- Code de l'urbanisme
Art. L211-2
Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L152-6
- Code de commerce
Art. L145-4
Article 29
Version en vigueur depuis le 29/07/2023Version en vigueur depuis le 29 juillet 2023
Il est institué, sur l'ensemble du territoire, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, notamment à des fins de logement, d'hébergement, d'insertion et d'accompagnement social.
Sont agréés par l'Etat, au vu de leurs compétences à mener des travaux d'aménagement et à organiser l'occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation.
Les opérations d'occupation temporaire de locaux en vue d'en assurer la protection et la préservation font l'objet d'une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s'engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l'échéance de la convention ou lors de la survenance d'un événement défini par celle-ci.
La convention est d'une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par périodes d'un an, dès lors que le propriétaire justifie que, à l'issue de l'occupation du bâtiment par des résidents temporaires, le changement de destination initialement envisagé pour les locaux ne peut avoir lieu.
L'organisme ou l'association mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l'organisme ou de l'association et de chaque occupant ainsi que la finalité de l'occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret en Conseil d'Etat.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir le versement par le résident à l'organisme ou à l'association mentionné au même troisième alinéa d'une redevance dont le montant maximal est fixé par décret en Conseil d'Etat.
La rupture anticipée du contrat par l'organisme ou l'association mentionné audit troisième alinéa est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret en Conseil d'Etat. Cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le résident de l'une des obligations lui incombant ou l'arrivée à terme de la convention survenue dans les conditions fixées au même troisième alinéa.
L'arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas déchoit le résident de tout titre d'occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l'habitation et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.Au terme du contrat de résidence temporaire, si le résident se maintient dans les lieux, l'organisme ou l'association mentionnés au troisième alinéa du présent article ou le propriétaire peut faire constater l'occupation sans droit ni titre des lieux en vue de leur libération, selon la procédure de l'ordonnance sur requête.
L'agrément de l'Etat est subordonné à des engagements de l'organisme ou de l'association mentionné au troisième alinéa du présent article quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment à des engagements en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Ces engagements ne peuvent être définis qu'au regard du nombre total de places de logement et d'hébergement mises à disposition par l'organisme ou l'association agréé. Ces engagements peuvent être définis en fonction des besoins des territoires. Le non-respect de ces engagements par l'association ou l'organisme peut conduire au retrait de l'agrément mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'application du présent article.Lorsque des personnes morales de droit privé bénéficient du dispositif mentionné au présent article, l'Etat vérifie régulièrement la conformité de sa mise en œuvre aux dispositions légales et réglementaires applicables.
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Sct. Chapitre II : Immeubles de moyenne et de grande hauteur, Art. L122-1, Art. L122-2
Article 31
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d'habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s'ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur, au sens de l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l'article 3 de l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.
Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu'à la publication dans le code de la construction et de l'habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard, jusqu'au terme d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être contestée au motif mentionné au premier alinéa du présent article jusqu'à la publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L642-1, Art. L642-3, Art. L642-4, Art. L642-5, Art. L642-9, Art. L642-15, Art. L642-23, Art. L642-27-1
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L641-1, Art. L641-3, Art. L641-5, Art. L641-7
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L141-3
II.-Le I n'est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont la procédure est à un stade postérieur à l'arrêt, à la date de la publication de la présente loi.
Article 37
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'urbanisme
Art. L151-4
II. - Le I :
1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 153-31 ou L. 151-34 du code de l'urbanisme.Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L101-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L151-7
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 42
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L121-3, Art. L121-8
II.-Il peut être recouru, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
1° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 du code de l'urbanisme, afin de modifier le contenu du schéma de cohérence territoriale pour la mise en œuvre de la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 121-3 du même code ou du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021 ;
2° A la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du même code, afin de modifier le contenu du plan local d'urbanisme pour la mise en œuvre du deuxième alinéa de l'article L. 121-8 dudit code, et à condition que cette procédure ait été engagée avant le 31 décembre 2021.
III.-Jusqu'au 31 décembre 2021, des constructions et installations qui n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites, dans les secteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la présente loi, mais non identifiés par le schéma de cohérence territoriale ou non délimités par le plan local d'urbanisme en l'absence de modification ou de révision de ces documents initiée postérieurement à la publication de la présente loi.
IV.-Dans les communes de la collectivité de Corse n'appartenant pas au périmètre d'un schéma de cohérence territoriale en vigueur, pour l'application du second alinéa de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, de l'article L. 121-8 du même code et du III du présent article, le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse peut se substituer à ce schéma.
V.-Le a du 2° du I s'applique sans préjudice des autorisations d'urbanisme délivrées avant la publication de la présente loi. Le même a ne s'applique pas aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées avant le 31 décembre 2021 ni aux révisions, mises en compatibilité ou modifications de documents d'urbanisme approuvées avant cette date.Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L121-5-1
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L121-24
- Code général des collectivités territoriales
Art. L4424-12
Article 46
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier à compter du 1er avril 2021 les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d'urbanisme :
1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux documents d'urbanisme en tenant lieu, ainsi qu'aux cartes communales. Les chartes des parcs naturels régionaux prévus à l'article L. 333-1 du code de l'environnement ne sont pas comprises dans cette réduction ;
2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;
3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l'urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;
4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° pour l'adaptation du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d'application dans le temps de ces mesures à ce schéma ;
5° En prévoyant que seuls le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme ainsi que les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme qui concernent l'ensemble du territoire couvert par ledit plan doivent être compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter à compter du 1er avril 2021 l'objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d'urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
III. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.Article 47
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Les trois derniers alinéas de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme sont supprimés.Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter à compter du 1er mars 2020 le régime juridique des schémas d'aménagement régional prévus aux articles L. 4433-7 à L. 4433-11 du code général des collectivités territoriales :
1° En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d'intelligibilité du régime actuel ;
2° En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ;
3° En modifiant le contenu du schéma d'aménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce qu'il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ;
4° En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma d'aménagement régional doit être compatible ou qu'il doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et d'urbanisme ;
5° En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution ainsi qu'à son approbation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
Art. 59
- LOI n° 2017-86 du 27 janvier 2017
Art. 113
- Code général des collectivités territoriales
Art. L5219-5
Article 52
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Article 53
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du patrimoine
Art. L621-31, Art. L621-32, Art. L632-2, Art. L632-2-1, Art. L632-3
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2018-202 du 26 mars 2018
Art. 15
II. - L'article 15 de la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est applicable aux projets de construction et d'aménagement nécessaires à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des championnats du monde de ski alpin 2023. Pour l'application du troisième alinéa du même article 15 à ces projets, le délai maximal de trois ans pour réaliser le projet dans son état définitif court à compter de la date de la cérémonie de clôture des championnats du monde de ski alpin 2023.
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L423-2, Art. L423-3, Art. L426-1, Art. L423-1
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L431-3
- LOI n° 77-2 du 3 janvier 1977
Art. 4
Article 64
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 5
I à III.- A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-7-1, Art. L111-8-3-2, Art. L441
IV. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'application des mesures prévues au 1° de l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation.
V.- A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Art. 7
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article 65
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l'assemblage sur le chantier d'éléments préfabriqués pour réaliser l'ouvrage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.Article 66
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L231-2
A créé les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L112-20, Sct. Sous-section 1 : Prévention des risques sismiques et cycloniques , Art. L112-21, Sct. Sous-section 2 : Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, Art. L112-22, Art. L112-18, Art. L112-23, Art. L112-19, Art. L112-24, Art. L112-25
Article 69
Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019
Modifié par Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 - art. 16
I. Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables, jusqu'au 31 décembre 2021, aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logements locatifs aidés par l ’ Etat financés avec le concours des aides publiques mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation, lorsqu'ils sont conclus par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires définis à l'article L. 822-3 du code de l'éducation.
II à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 85-704 du 12 juillet 1985
Art. 18
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1414-2
IV.-Le c du 1° du III est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l'habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L433-1
Article 70
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 72
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Article 73
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Article 74
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 75
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L261-10-1, Art. L261-11, Art. L261-15, Art. L262-7
Article 76
Version en vigueur depuis le 25/11/2018Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-772 DC du 15 novembre 2018.]Article 77
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Sct. Titre VI : Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux, Art. L461-1, Art. L462-2, Art. L480-12
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L151-1, Art. L152-4, Art. L152-10
A créé les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L461-2
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L152-13, Art. L151-2
- Code de l'urbanisme
Art. L480-17, Art. L461-3
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L151-3
- Code de l'urbanisme
Art. L461-4
Article 78
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L511-7
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L241-8, Art. L271-1
Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'urbanisme
Art. L421-9, Art. L. 442-14, Art. L480-13, Art. L600-1-1, Art. L600-1-2, Art. L600-3, Art. L600-5, Art. L600-5-1, Art. L600-5-2, Art. L600-6, Art. L600-7, Art. L600-8, Art. L600-12, Art. L600-12-1, Art. L600-13, Art. L610-1