Article 8.1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Spécifique aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement alimentant des chariots à hydrogène gazeux.
Au troisième alinéa du I de l'article 2.4.10 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715, le texte « si la zone de stationnement comporte au plus 4 emplacements et si celle-ci est équipée d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie en capacité de circonscrire l'incendie de tout chariot » est remplacé par :
« si la zone de stationnement comporte au plus 4 emplacements ou si celle-ci est équipée d'un système de détection et d'extinction automatique d'incendie en capacité de circonscrire l'incendie de tout chariot ».Article 8.2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- ARRÊTÉ du 4 août 2014
Art. 5
A modifié les dispositions suivantes :- ARRÊTÉ du 4 août 2014
Art. 1, Art. 2