Arrêté du 22 octobre 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1416 (station de distribution d'hydrogène gazeux) de la nomenclature des installations classées et modifiant l'arrêté du 26 novembre 2015 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations mettant en œuvre l'hydrogène gazeux dans une installation classée pour la protection de l'environnement pour alimenter des chariots à hydrogène gazeux lorsque la quantité d'hydrogène présente au sein de l'établissement relève du régime de la déclaration pour la rubrique n° 4715 et modifiant l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4802

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 7.1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Valeurs limites de bruit.
    Au sens du présent arrêté, on appelle :


    - émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence du bruit généré par l'installation) ;
    - zones à émergence réglementée :
    - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date de la déclaration, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse) ;
    - les zones constructibles définies par des documents d'urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date de la déclaration ;
    - l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date de la déclaration dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l'exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.


    Pour les installations existantes, définies conformément à l'article 1er, la date de la déclaration est remplacée, dans la définition ci-dessus des zones à émergence réglementée, par la date du présent arrêté.
    L'installation est construite, équipée et exploitée de façon telle que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celui-ci.
    Les émissions sonores émises par l'installation ne sont pas à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :


    Niveau de bruit ambiant existant
    dans les zones à émergence réglementée
    (incluant le bruit de l'installation)

    Emergence admissible pour la période
    allant de 7 h à 22 h,
    sauf dimanches et jours fériés

    Emergence admissible pour la période
    allant de 22 h à 7 h, ainsi que les dimanches
    et jours fériés

    supérieur à 35 et inférieur ou égal à 45 dB (A)

    6 dB (A)

    4 dB (A)

    supérieur à 45 dB (A)

    5 dB (A)

    3 dB (A)


    De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l'installation ne dépasse pas, lorsqu'elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
    Dans le cas où le bruit particulier de l'établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l'annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement, de manière établie ou cyclique, sa durée d'apparition ne peut excéder 30 pour cent de la durée de fonctionnement de l'établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
    Lorsque plusieurs installations classées, soumises à déclaration au titre de rubriques différentes, sont situées au sein d'un même établissement, le niveau de bruit global émis par ces installations devra respecter les valeurs limites ci-dessus.

  • Article 7.2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Véhicules engins de chantier.
    Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'installation sont conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores. En particulier, les engins de chantier sont conformes à un type homologué.
    L'usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.

  • Article 7.3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Vibrations.
    La vitesse particulaire des vibrations émises ne doit pas dépasser les valeurs définies ci-après.
    7.3.1. Sources continues ou assimilées :
    Sont considérées comme sources continues ou assimilées :


    - toutes les machines émettant des vibrations de manière continue ;
    - les sources émettant des impulsions à intervalles assez courts sans limitation du nombre d'émissions.


    Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :


    Fréquences

    4 Hz - 8 Hz

    8 Hz - 30 Hz

    30 Hz - 100 Hz

    Constructions résistantes

    5 mm/s

    6 mm/s

    8 mm/s

    Constructions sensibles

    3 mm/s

    5 mm/s

    6 mm/s

    Constructions très sensibles

    2 mm/s

    3 mm/s

    4 mm/s


    7.3.2. Sources impulsionnelles :
    Sont considérées comme sources impulsionnelles, toutes les sources émettant, en nombre limité, des impulsions à intervalles assez courts mais supérieurs à 1 s et dont la durée d'émissions est inférieure à 500 ms.
    Les valeurs-limites applicables à chacune des trois composantes du mouvement vibratoire sont les suivantes :


    Fréquences

    4 Hz - 8 Hz

    8 Hz - 30 Hz

    30 Hz - 100 Hz

    Constructions résistantes

    8 mm/s

    12 mm/s

    15 mm/s

    Constructions sensibles

    6 mm/s

    9 mm/s

    12 mm/s

    Constructions très sensibles

    4 mm/s

    6 mm/s

    9 mm/s


    Quelle que soit la nature de la source, lorsque les fréquences correspondant aux vitesses particulaires couramment observées pendant la période de mesure s'approchent de 0,5 Hz des fréquences de 8, 30 et 100 Hz, la valeur-limite à retenir est celle correspondant à la bande fréquence immédiatement inférieure.