LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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      • Article 52

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code du travail
        Art. L5422-12

      • Article 53

        Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018


        A titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l'article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
        L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
        Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021.
        Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l'allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

      • Article 55

        Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018


        Pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à l'article L. 5422-24 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

      • Article 57

        Version en vigueur depuis le 07/09/2018Version en vigueur depuis le 07 septembre 2018

        A compter de la publication de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu'elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 du code du travail.
        Ces accords sont négociés dans un délai de quatre mois et agréés dans les conditions fixées au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la présente loi, notamment le dernier alinéa de l'article L. 5422-25 dudit code.
        Le document de cadrage mentionné au premier alinéa du présent article répond aux conditions mentionnées à l'article L. 5422-20-1 du même code et prévoit des objectifs d'évolution des règles de l'assurance chômage permettant de lutter contre la précarité et d'inciter les demandeurs d'emploi au retour à l'emploi. Il propose de revoir l'articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d'une allocation chômage de longue durée attribuée sous condition de ressources.

      • Article 58

        Version en vigueur depuis le 16/12/2020Version en vigueur depuis le 16 décembre 2020

        Modifié par LOI n°2020-1577 du 14 décembre 2020 - art. 13


        A titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, le maintien de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à l'article L. 5411-2 et au 2° de l'article L. 5411-10 du même code, au renseignement par les demandeurs d'emploi de l'état d'avancement de leur recherche d'emploi à l'occasion du renouvellement périodique de leur inscription. L'expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d'emploi.

        L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de quarante-quatre mois à compter du 1er juin 2019.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de l'expérimentation et de son évaluation.

        L'évaluation de l'expérimentation est transmise sans délai au Parlement.