Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 40

    Conditions de respect des valeurs limites d'émission en cas de mesure en continu

    Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :

    - aucune valeur annuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites indiquées aux II des articles 10,11,12, et à l'article 13

    - aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre ;

    - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission fixées aux I des articles 10,11 et 12 du chapitre II du présent titre ;

    - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées aux II des articles 10,11,12 et à l'article 13 du chapitre II du présent titre ;

    - 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre.

    Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'article 35 du présent arrêté.

    Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt déterminées conformément à l'article 14 du présent arrêté.

    Pour les moteurs, les valeurs mesurées durant les périodes correspondant aux opérations d'essais, de réglage ou d'entretien après réparation peuvent également être exclues après accord du préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral fixe des valeurs limites d'émissions adaptées, en concentration et en flux, ainsi que la durée maximale de ces périodes qui, cumulée avec la durée de l'ensemble des périodes d'exclusion visées à l'alinéa précédent, ne peut dépasser 5 % de la durée totale de fonctionnement des installations. La durée des périodes d'exclusion visées à l'alinéa précédent peut dépasser 5 % sans excéder 10 % pour les installations situées dans les zones non-interconnectées. Dans ce cas, l'exploitant devra disposer au plus tard le 1er juillet 2019 d'un plan de gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement.

    Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que le bilan des mesures prévu à l'article 6 du présent arrêté.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 41

    Détermination des valeurs moyennes validées, invalidation des mesures

    Les “ valeurs limites d'émission journalières moyennes ” correspondent à la moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu.

    Les “ valeurs limites d'émission mensuelles moyennes ” correspondent à la moyenne des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu pour un mois donné.

    Les “ valeurs limites d'émission annuelles moyennes ” correspondent à la moyenne sur une année des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu.

    Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.

    Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.

    L'exploitant prend toutes les mesures adéquates nécessaires à cet effet pour améliorer la fiabilité de son système de mesure en continu, sans retard injustifié.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

    Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 42

    Conditions de respect des valeurs limites d'émission en cas de mesure périodique

    Dans le cas des mesures périodiques mentionnés à l'article 32 du présent arrêté, la valeur limite d'émission à respecter correspond à la valeur mensuelle.

    Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés conformément à l'arrêté d'autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.