Article 23
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Dispositions générales concernant la surveillance des rejets à l'atmosphère
I. - L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre II du présent titre rejetés par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par la présente section.
Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les quatre mois suivant la mise en service de l'installation puis périodiquement conformément aux dispositions prévues ci-dessus. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.
En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l'arrêté préfectoral. Lorsque l'installation est modifiée, et en particulier lors d'un changement de combustible, les dispositions en matière de surveillance fixées dans l'arrêté préfectoral sont adaptées si nécessaire.
II. - Lorsqu'une partie d'une installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui fonctionne un nombre limité d'heures d'exploitation est soumise à une valeur limite spécifique conformément aux articles 10, 11 et 12, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l'objet d'une surveillance séparée.
III. - Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.IV. - La fréquence de surveillance ne s'applique pas lorsque l'appareil n'est mis en service qu'aux fins de mesurer les émissions.
V. - Dans le cas des turbines à gaz, la surveillance est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 % pour la mesure des polluants suivants : NH3, NOx, CO, SO2, poussières.
Article 24
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance du SO2
I. - La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.
II. - Pour les installations suivantes :
-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article.
Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.
Cas
Fréquence de surveillance
Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation
Mesure semestrielle
Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane
Mesure semestrielle
Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure semestrielle
Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires
Mesure semestrielle
Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites
Mesure semestrielle
Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure semestrielle
Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure annuelleAu lieu de la mesure semestrielle prévue au tableau ci-dessus, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.
III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, après l'entrée en vigueur des délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :
Cas
Fréquence de surveillance
Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel
Mesure semestrielle
Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation
Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires
Mesure trimestrielle
Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté.
Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente
Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites
Mesure trimestrielle
Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté.
Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente
Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure semestrielleArticle 25
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance des NOx
I. - La concentration en NOX dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.
II.-Pour les installations suivantes :
-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.
Cas
Fréquence de surveillance
Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation
Mesure semestrielle
Turbine ou moteur qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Après accord du préfet :
Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.
Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOX dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure trimestrielle
Chaudière d'une puissance unitaire inférieure à 10 MW autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure semestrielle
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure annuelle
Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure trimestrielleAu lieu des mesures périodiques prévues, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de NOx. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.
III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :
Cas
Fréquence de surveillance
Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOX dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures par an
Mesure trimestrielle
Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017,
Après accord du préfet :
Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées
Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement
Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure semestrielleArticle 26
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance en poussières
I. - La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.
II. - Pour les installations suivantes :
-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.
Cas
Fréquence de surveillance
Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation
Mesure semestrielle
Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane
Mesure semestrielle
Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure semestrielle
Chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Evaluation en permanence des poussières
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure annuelle
Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure semestrielleIII. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :
Cas
Fréquence de surveillance
Appareils de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel
Mesure semestrielle
Appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables
S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.
Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure semestrielleArticle 27
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance en CO
I. - La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.
II. - Pour les installations suivantes :
-appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
-fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
-installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
-appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;
Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.
Cas
Fréquence de surveillance
Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation
Mesure semestrielle
Turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide
Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure annuelle
Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure annuelleIII. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :
Cas
Fréquence de surveillance
Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017
Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées.
Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement
Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW
Mesure semestrielleArticle 28
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance des autres polluants (COVNM, COVT, formaldéhyde, HAP, métaux)
I. - Les concentrations en COVNM, formaldéhyde, HAP et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an.
Cependant, pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 MW autorisées après le 31 juillet 2002, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, la fréquence est trimestrielle. La mesure trimestrielle devient annuelle si les résultats obtenus après un an de surveillance dans des conditions de fonctionnement similaires sont peu dispersés.
Les exigences relatives à la fréquence de surveillance des émissions de COVNM, de formaldéhyde, de HAP et des métaux ne s'appliquent pas lorsque le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du biométhane, du GPL ou de l'hydrogène, sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral.
II. - Par dérogation au I :
-pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW fonctionnant au fioul lourd ou au fioul domestique ;
-pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique,
la mesure des COVNM est remplacée par la mesure des COVT. La fréquence de mesure des COVT est semestrielle.
S'il est établi que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible, mais en tout état de cause, au moins une fois par an.
Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
Article 28-1
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance du mercure (Hg).
I. - Combustible charbon
Pour les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, utilisant comme combustible du charbon, la fréquence de mesure du Hg est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :
- pour les installations de puissance thermique nominale inférieure à 300 MWth : mesure trimestrielle, sauf dans les cas suivants :
- s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an ;
- pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an, la fréquence est annuelle ;
- pour les installations de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 300 MWth : mesure en continu, sauf dans les cas suivants :
- s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois ;
- au lieu de mesures en continu, il est possible de recourir à un échantillonnage en continu, couplé à de fréquentes analyses d'échantillons intégrés dans le temps, par exemple à l'aide d'une méthode normalisée de piégeage par sorbant.
Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
II. - Combustible biomasse solide
Pour les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant comme combustible de la biomasse solide, la fréquence de mesure du Hg est annuelle.
S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables du fait de la faible teneur en mercure du combustible, des mesures périodiques peuvent n'être effectuées qu'à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.
Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.
Article 29
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance des dioxines et furanes, HCl, HF, NH3, SO3, CH4, N2O, PM10
I. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux installations suivantes :
- appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
- les fours ou réchauffeurs industriels ;
- installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 ne sont pas encore échus ;
- appareils et combustibles ne faisant pas l'objet de la surveillance mentionnée au II du présent article.
a) Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les concentrations en dioxines et furanes, en HCl et en HF dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an. Cette fréquence peut être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures.
b) Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, la concentration en NH3 dans les gaz résiduaires est mesurée semestriellement.
c) L'arrêté préfectoral peut prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l'exploitant exigées par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.
II. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté pour les polluants et combustibles listés ci-dessous. En l'absence de dispositions concernant un appareil ou un combustible dans le point II, les dispositions du I du présent article s'appliquent.
a) Dioxine et furanes : pour combustibles gazeux ou liquides issus de procédés de l'industrie chimique
Les concentrations en dioxines et furanes dans les gaz résiduaires sont mesurées semestriellement si les combustibles contiennent des substances chlorées.
S'il est établi que les niveaux d'émissions de ces chaudières sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.
b) HCl : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique
Pour les chaudières utilisant comme combustible du charbon, du lignite ou des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, la fréquence de mesure pour le HCl est trimestrielle.
S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.
Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais en tout état de cause des mesures devront être effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.
c) HCl : biomasse solide
Une mesure en continu du HCl est réalisée.
Dans les cas suivants, la mesure en continu du HCl peut être remplacée par :
-pour les installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées moins de 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est annuelle ;
-dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées entre 500 et 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.
S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois.
d) HF : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique
La fréquence de mesure pour le HF est trimestrielle.
S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.
Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au point II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais, en tout état de cause, des mesures sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.
e) NH3 et SO3 :
En cas de recours à la SCR ou à la SNCR, le NH3 est mesuré en continu sauf dans les cas suivants :
-dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à au moins une fois tous les six mois ;
-en cas de recours à la SCR, la fréquence minimale de surveillance est d'au moins une fois par an s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.
En cas de recours à la SCR, une mesure du SO3 est réalisée une fois par an.
f) CH4 : moteurs fonctionnant au gaz naturel
Une mesure annuelle des émissions de CH4 est réalisée. Les mesures sont effectuées lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge.
g) N2O : appareils à lit fluidisé circulant utilisant un combustible solide de type charbon, lignite, tourbe, biomasse
Les concentrations en N2O sont mesurées une fois par an.
A cet effet, deux séries de mesure sont effectuées, l'une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge.
Article 30
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance en oxygène, de la température, de la pression, de la vapeur d'eau
I. - La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu.
La mesure de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas exigée lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.
II. - La mesure en continu n'est pas exigée :
- pour les chaudières d'une puissance inférieure à 100 MW autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne disposent pas d'un dispositif de traitement des fumées. Dans ce cas, une mesure trimestrielle est néanmoins exigée ;
- pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW : après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ;
- pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée.III. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :
L'exploitant détermine périodiquement le débit des fumées ou le mesure en continu.
Article 30-1
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance des périodes « autres que normales » de fonctionnement (OTNOC) et des périodes de démarrage et arrêt.
Dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, pour les chaudières, turbines ou moteurs dont la puissance est supérieure ou égale à 15 MW, la surveillance des émissions dans l'air lors des phases OTNOC peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions.
Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.
Article 31
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Dispositions relatives aux appareils de mesure en continu.
I.-L'exploitant veille à l'application des procédures d'assurance qualité et à la réalisation d'une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d'étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l'AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l'installation de l'appareil de mesure en continu.
En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n'a pas été faite, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.
II.-Les procédures d'assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l'utilisation d'appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du I.
III.-Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu et le traitement des périodes avec des conditions d'exploitation autres que normales (périodes OTNOC) sont réalisés conformément aux articles 33 à 35 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire à ces exigences.
IV.-L'exploitant informe le préfet des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés mentionnés au point I du présent article sans retard injustifié.
Article 32
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Dispositions relatives aux mesures périodiques
I. - Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.
Les dispositions des I et II de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant le programme de surveillance de l'exploitant et sa mise en œuvre, s'appliquent, en plus des dispositions précisées à l'article 23.
Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral, par un organisme extérieur compétent.
II. - L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à la section 1 du chapitre VI du présent titre par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance ou le contrôle QAL 2 des appareils de mesure en continu.
III. - Les résultats des mesures prévues au présent article, à la section 1 du chapitre VI et à l'article 7 du présent arrêté sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Le préfet peut adapter la fréquence de transmission du bilan en fonction de la fréquence des mesures imposées. Le format du bilan des mesures peut être précisé par l'arrêté préfectoral.
Article 33
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Intervalles de confiance pour la mesure en continu
Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :
- CO : 10 %
- SO2 : 20 %
- NOX : 20 %
- Poussières : 30 %
- NH3 : 40 %
- Chlorures gazeux (exprimés en HCl) : 40 %
- Mercure (Hg) : 40 %
Article 34
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Conditions de respect des valeurs limites d'émission en cas de mesure en continu
Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :
- aucune valeur annuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites indiquées aux II des articles 10,11,12, et à l'article 13
- aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre ;
- aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission fixées aux I des articles 10,11 et 12 du chapitre II du présent titre ;
- aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées aux II des articles 10,11,12 et à l'article 13 du chapitre II du présent titre ;
- 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre.
Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'article 35 du présent arrêté.
Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt déterminées conformément à l'article 14 du présent arrêté.
Pour les moteurs, les valeurs mesurées durant les périodes correspondant aux opérations d'essais, de réglage ou d'entretien après réparation peuvent également être exclues après accord du préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral fixe des valeurs limites d'émissions adaptées, en concentration et en flux, ainsi que la durée maximale de ces périodes qui, cumulée avec la durée de l'ensemble des périodes d'exclusion visées à l'alinéa précédent, ne peut dépasser 5 % de la durée totale de fonctionnement des installations. La durée des périodes d'exclusion visées à l'alinéa précédent peut dépasser 5 % sans excéder 10 % pour les installations situées dans les zones non-interconnectées. Dans ce cas, l'exploitant devra disposer au plus tard le 1er juillet 2019 d'un plan de gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement.
Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que le bilan des mesures prévu à l'article 6 du présent arrêté.
Article 35
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Détermination des valeurs moyennes validées, invalidation des mesures
Les “ valeurs limites d'émission journalières moyennes ” correspondent à la moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu.
Les “ valeurs limites d'émission mensuelles moyennes ” correspondent à la moyenne des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu pour un mois donné.
Les “ valeurs limites d'émission annuelles moyennes ” correspondent à la moyenne sur une année des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu.
Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.
Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.
L'exploitant prend toutes les mesures adéquates nécessaires à cet effet pour améliorer la fiabilité de son système de mesure en continu, sans retard injustifié.
Article 36
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Conditions de respect des valeurs limites d'émission en cas de mesure périodique
Dans le cas des mesures périodiques mentionnés à l'article 32 du présent arrêté, la valeur limite d'émission à respecter correspond à la valeur mensuelle.
Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés conformément à l'arrêté d'autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.
Article 37
Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025
Surveillance dans l'environnement.
Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de polluants au voisinage de l'installation peut être imposée par l'arrêté préfectoral pour chacun des polluants mentionnés au chapitre II du présent titre, en fonction de l'impact potentiel des émissions sur l'environnement et la santé publique.
Les dispositions de l'article 63 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance dans l'environnement, s'appliquent.
Le programme de surveillance est mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Cette surveillance est mise en place dans les six mois suivant la mise en service de l'installation.