Arrêté du 3 août 2018 relatif aux installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 50 MW soumises à autorisation au titre de la rubrique 3110

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 10

      Dispositions particulières concernant l'applicabilité des valeurs limites d'émission

      I.a) Les valeurs limites d'émissions fixées au chapitre II du présent titre, à l'exception des valeurs limites en SO2, ne s'appliquent pas aux appareils visés au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an.
      Pour tous les appareils destinés aux situations d'urgence, lorsqu'ils fonctionnent moins de 500 heures d'exploitation par an, un relevé des heures d'exploitation utilisées est établi par l'exploitant.

      I.b) Les valeurs limites d'émissions fixées à l'article 10 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux chaudières de récupération au sein d'installations de production de pâte à papier.

      II. - Les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre s'appliquent aux émissions de chaque cheminée commune en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion, sans préjudice des dispositions des articles 18 et 19.

      III. - Pour chaque polluant considéré au chapitre II du présent titre, et même lorsque les valeurs limites ne s'appliquent pas conformément aux alinéas précédents, l'arrêté préfectoral fixe un flux massique horaire, journalier, mensuel ou annuel. Ce flux maximum prend notamment en compte la durée de fonctionnement de l'installation. Les émissions canalisées et les émissions diffuses sont prises en compte pour la détermination des flux. Les émissions des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement (démarrage et arrêts, pannes des systèmes de traitement des fumées…) sont prises en compte dans les flux annuels.

      IV. - Pour les valeurs limites d'émissions fixées au chapitre II du présent titre, pour les appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, lorsqu'une partie d'installation de combustion dont les fumées sont rejetées par un ou plusieurs conduits d'une même cheminée est exploitée moins de 1 500 h/ an, cette partie de l'installation peut être considérée séparément. Pour toutes les parties de l'installation, les valeurs limites d'émission s'appliquent en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'installation. Dans le cas susmentionné, les émissions provenant de chacun des conduits fait l'objet d'une surveillance séparée.

      V. - Dans le cas des mesures périodiques mentionnés à l'article 32 du présent arrêté, la valeur limite d'émission à respecter correspond à la valeur mensuelle.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 11

      Conditions de référence

      Le volume des effluents gazeux est exprimé en mètres cubes normaux (Nm³), rapportés à des conditions normalisées de température (273,15 K) et de pression (101,325 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs).

      Les concentrations en polluants sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/Nm³) sur gaz sec.

      Le débit des effluents gazeux ainsi que les concentrations en polluants sont rapportés à une teneur en oxygène de référence dans les effluents en volume de 6 % dans le cas des combustibles solides, de 3 % dans le cas des combustibles liquides et gazeux utilisés dans des installations de combustion autres que les turbines et les moteurs, et de 15 % dans le cas des turbines et des moteurs.

      La formule permettant de calculer la concentration des émissions au niveau d'oxygène de référence est la suivante :

      Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible au lien suivant :

      https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=PMm_E_2I3d4PmNmItGpTaNw8THC9Ur0eP8vGw73cWt4=

      où :

      ER : concentration des émissions rapportée au niveau d'oxygène de référence OR ;

      OR : niveau d'oxygène de référence en % volumique ;

      EM : concentration mesurée des émissions ;

      OM : niveau d'oxygène mesuré en % volumique.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 13

      I. - Appareils de combustion à l'exception des turbines et moteurs

      Les dispositions du présent I s'appliquent :

      -aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

      -aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;

      -aux appareils de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

      -aux appareils et installations pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II ;

      -aux appareils dont le combustible n'est pas cité dans les tableaux du point II.

      a) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010

      Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, autorisées à compter du 1er novembre 2010 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/Nm3)

      NOX (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      Biomasse

      50 ≤ P < 100

      200

      250

      20

      200

      100 ≤ P < 300

      200

      200

      150

      300 ≤ P

      150

      150

      150

      Autres combustibles solides

      50 ≤ P < 100

      400

      300

      20

      100 (3)

      100 ≤ P < 300

      200

      200

      20

      300 ≤ P

      150 (1)

      150

      10

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      170

      150

      20

      50

      100 ≤ P < 300

      170

      150

      20

      300 ≤ P

      150

      100

      10

      Autres combustibles liquides

      50 ≤ P < 100

      350

      300

      20

      50

      100 ≤ P < 300

      200

      150

      20

      300 ≤ P

      150

      100

      10

      Gaz naturel, biométhane

      50 ≤ P < 100

      35

      100

      5

      100

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      GPL

      50 ≤ P < 100

      5

      100

      5

      100

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de haut-fourneaux

      50 ≤ P < 100

      200

      100

      10

      100

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de cokerie

      50 ≤ P < 100

      400

      100

      10

      100

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Autres combustibles gazeux

      50 ≤ P < 100

      35

      100

      5 (2)

      100

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1)

      En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

      SO2 : 200

      (2)

      Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

      Poussières : 30

      (3)

      Charbon pulvérisé

      CO : 50


      b) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010

      Les installations de combustion, à l'exception des turbines et des moteurs, qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


      Combustible

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/Nm3)

      NOX (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      Biomasse

      50 ≤ P < 100

      200 (1)

      300 (5)

      30

      200

      100 ≤ P < 300

      200 (1)

      250 (5)

      20

      150

      300 ≤ P

      200 (1)

      200 (5) (14)

      20

      150

      Autres combustibles solides

      50 ≤ P < 100

      400 (1)

      300 (5)

      30

      200 (15)

      100 ≤ P < 300

      200 (1) (11)

      200 (5)

      25

      150 (15)

      300 ≤ P

      200 (1)

      200 (5) (14)

      20

      150 (15)

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      170

      150 (6)

      30

      100

      100 ≤ P < 300

      25

      300 ≤ P

      20

      Autres combustibles liquides

      50 ≤ P < 100

      350 (2)

      400 (12) (16)

      30 (10)

      100

      100 ≤ P < 300

      250 (2)

      200 (5) (7)

      25 (10)

      300 ≤ P

      200 (3)

      150 (5) (7) (8)

      20 (10)

      Gaz naturel, biométhane

      50 ≤ P < 100

      35

      100

      5

      100

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      GPL

      50 ≤ P < 100

      5

      150

      5

      100

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de haut-fourneaux

      50 ≤ P < 100

      200

      200 (9)

      10

      250

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de cokerie

      50 ≤ P < 100

      400

      200 (9)

      10

      250

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Autres combustibles gazeux

      50 ≤ P < 100

      35 (4)

      200 (9)

      5 (13)

      250

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1) à (10)

      Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 :

      -

      (1)

      - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      SO2 : 800

      (2)

      - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      SO2 : 850

      (3)

      - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      SO2 : 400

      (4)

      - et qui utilise des gaz à faible pouvoir calorifique issus de la gazéification des résidus de raffinerie

      SO2 : 800

      (5)

      - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW

      - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      NOX : 450

      (6)

      - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      NOX : 300

      (7)

      - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW ;

      - et située au sein d'installation chimique qui utilise des résidus de production liquides comme combustible non commercial pour sa consommation propre, ou installation qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre

      NOX : 450

      (8)

      - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ;

      - et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      NOX : 400

      (9)

      - et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW

      NOX : 300

      (10)

      - et qui utilise des résidus de distillation ou de conversion du raffinage du pétrole brut pour sa consommation propre

      Poussières : 50

      (11)

      - Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

      - et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

      SO2 : 250

      (12)

      - Installation dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

      - et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

      NOX : 450

      (13)

      Gaz produits par les aciéries, pouvant être utilisés ailleurs

      Poussières : 30

      (14)

      - Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 500 MW ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er juillet 1987

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      NOX : 450

      (15)

      Charbon pulvérisé

      CO : 100

      (16)

      Fours industriels autorisés avant le 1er novembre 2010

      NOX : 450

      c) Cas particulier : gaz issu de la fabrication de noir de carbone

      Les installations de combustion d'une puissance supérieure ou égale à 20 MWth alimentées par du gaz issu de la fabrication du noir de carbone respectent les valeurs limites d'émission suivantes lorsqu'elles ne sont pas exploitées comme installation de combustion autonome :


      SO2

      NOX (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      15 kg par tonne de noir de carbone produite

      600

      20

      100

      II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux chaudières de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

      a) Installations de combustion autorisées à compter du 17 août 2017

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I de l'article 10 du présent arrêté.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.


      Combustible

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Biomasse solide ou tourbe

      50 ≤ P < 100

      70

      175

      175

      150 (1)

      200

      (2)

      200

      (2)

      5

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      50

      85

      85

      140

      200

      200

      5

      10

      10

      300 ≤ P

      35

      70

      70

      140

      150

      150

      5

      10

      10

      Charbon ou lignite

      50 ≤ P < 100

      200

      220

      220

      150

      200

      200

      5

      16

      16

      100 ≤ P < 300

      150

      200

      200

      100

      130

      130

      5

      15

      15

      300 ≤ P

      75

      110

      110

      85

      125

      125

      5

      10

      10

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      175

      170

      187

      200

      150

      165

      10

      18

      18

      100 ≤ P < 300

      175

      170

      187

      75

      100

      100

      10

      18

      18

      300 ≤ P

      50

      120

      120

      75

      100

      100

      5

      10

      10

      Fioul lourd

      50 ≤ P < 100

      175

      200

      200

      200

      215

      215

      10

      18

      18

      100 ≤ P < 300

      175

      200

      200

      75

      100

      100

      10

      18

      18

      300 ≤ P

      50

      120

      120

      75

      100

      100

      5

      10

      10

      Gaz naturel

      50 ≤ P < 100

      /

      35

      38,5

      60

      85

      85

      /

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de haut fourneau

      50 ≤ P < 100

      150

      200

      200

      65

      100

      100

      7

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de cokerie

      50 ≤ P < 100

      150

      300

      (3)

      300

      (3)

      65

      100

      100

      7

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de convertisseurs à l'oxygène

      50 ≤ P < 100

      150

      35

      38,5

      65

      100

      100

      7

      5

      (4)

      5,5

      (4)

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

      50 ≤ P < 100

      110

      35

      38,5

      80

      100

      100

      /

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Mélange de gaz et de liquides issus de procédés de l'industrie chimique (100 %)

      50 ≤ P < 100

      110

      /

      200

      85

      /

      110

      5

      /

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

      NOx : A = 200

      (2)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

      NOx : M = 250

      NOx : J = 250

      (3)

      Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

      SOx : M = 200

      SOx : J = 200

      (4)

      Si gaz produits par les aciéries pouvant être utilisés ailleurs

      Poussières : M = 10

      Poussières : J = 10


      b) Installations de combustion mises en service à compter du 7 janvier 2014 et dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a) du I de l'article 10 s'appliquent.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Biomasse solide ou tourbe

      50 ≤ P < 100

      100

      200

      215

      225

      (1)

      250

      275

      15

      20

      22

      100 ≤ P < 300

      70

      (2)

      175

      (2)

      175

      (2)

      180

      200

      220

      12

      18

      18

      300 ≤ P

      50

      (3)

      85

      (3)

      85

      (3)

      150

      150

      165

      10

      16

      16

      Charbon ou lignite

      50 ≤ P < 100

      360

      400

      400

      270

      300

      330

      18

      20

      22

      100 ≤ P < 300

      200

      200

      220

      180

      200

      210

      14

      20

      22

      300 ≤ P

      Chaudières à pulvérisation

      (lignite)

      130

      150

      165

      150

      150

      165

      10

      (4)

      10

      11

      300 ≤ P

      Chaudières à pulvérisation

      (charbon)

      130

      150

      165

      150

      150

      165

      10

      (4)

      10

      11

      300 ≤ P

      Chaudières à lit fluidisé

      180

      150

      (5)

      165

      (5)

      150

      150

      165

      10

      (4)

      10

      11

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      175

      170

      187

      270

      150

      165

      20

      20

      22

      100 ≤ P < 300

      175

      170

      187

      100

      110

      110

      20

      20

      22

      300 ≤ P

      110

      150

      165

      100

      100

      110

      10

      10

      11

      Fioul lourd

      50 ≤ P < 100

      175

      200

      200

      270

      300

      330

      20

      20

      22

      100 ≤ P < 300

      175

      200

      200

      100

      110

      110

      20

      20

      22

      300 ≤ P

      110

      150

      165

      100

      100

      110

      10

      10

      11

      Gaz naturel

      50 ≤ P < 100

      /

      35

      38,5

      100

      100

      110

      /

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de haut fourneau

      50 ≤ P < 100

      150

      200

      200

      100

      100

      110

      7

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de cokerie

      50 ≤ P < 100

      150

      300

      (6)

      300

      (6)

      100

      100

      110

      7

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de convertisseurs à l'oxygène

      50 ≤ P < 100

      150

      35

      38,5

      100

      100

      110

      7

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

      50 ≤ P < 100

      110

      35

      38,5

      180

      100

      110

      /

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique

      50 ≤ P < 100

      110

      /

      200

      290

      /

      330

      15

      /

      22

      100 ≤ P < 300

      15

      22

      300 ≤ P

      10

      11

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

      NOx : A = 250

      (2)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

      SOx : A = 100

      SOx : M = 200

      SOx : J = 215

      (3)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

      SOx : A = 100

      SOx : M = 150

      SOx : J = 165

      (4)

      Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth

      Poussières : A = 8

      (5)

      En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

      SOx : M = 200

      SOx : J = 220

      (6)

      Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

      SOx : M = 200

      SOx : J = 200


      c) Installations de combustion autorisées à compter du 1er novembre 2010 et dont la mise en service est intervenue avant le 7 janvier 2014 :

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I de l'article 10 du présent arrêté.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 10 s'appliquent.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Biomasse solide ou tourbe

      50 ≤ P < 100

      100

      200

      215

      225

      (4)

      250

      275

      15

      20

      22

      100 ≤ P < 300

      70

      (1)

      175

      (1)

      175

      (1)

      180

      200

      220

      12

      18

      18

      300 ≤ P

      50

      (2)

      85

      (3)

      85

      (3)

      160

      150

      165

      10

      16

      16

      Charbon ou lignite

      50 ≤ P < 100

      360

      400

      400

      270

      300

      330

      18

      20

      22

      100 ≤ P < 300

      200

      200

      220

      180

      200

      210

      14

      20

      22

      300 ≤ P

      Chaudières à pulvérisation

      (lignite)

      130

      150

      165

      175

      150

      165

      12 (5)

      10

      11

      300 ≤ P

      Chaudières à pulvérisation

      (charbon)

      130

      150

      165

      150

      150

      165

      12 (5)

      10

      11

      300 ≤ P

      Chaudières à lit fluidisé

      180

      150

      (6)

      165

      (6)

      175

      150

      165

      12 (5)

      10

      11

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      175

      170

      187

      270

      150

      165

      20

      20

      22

      100 ≤ P < 300

      175

      170

      187

      110

      145

      145

      20

      20

      22

      300 ≤ P

      110

      150

      165

      110

      100

      110

      10

      10

      11

      Fioul lourd

      50 ≤ P < 100

      175

      200

      200

      270

      300

      330

      20

      20

      22

      100 ≤ P < 300

      175

      200

      200

      110

      145

      145

      20

      20

      22

      300 ≤ P

      110

      150

      165

      110

      100

      110

      10

      10

      11

      Gaz naturel

      50 ≤ P < 100

      /

      /

      /

      100

      100

      110

      /

      /

      /

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de haut fourneau

      50 ≤ P < 100

      150

      200

      200

      100

      100

      110

      7

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de cokerie

      50 ≤ P < 100

      150

      300

      (7)

      300

      (7)

      100

      100

      110

      7

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de convertisseurs à l'oxygène

      50 ≤ P < 100

      150

      35

      38,5

      100

      100

      110

      7

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

      50 ≤ P < 100

      110

      35

      38,5

      180

      100

      110

      /

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique

      50 ≤ P < 100

      110

      /

      200

      290

      /

      330

      15

      /

      25

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

      SOx : A = 100

      SOx : M = 200

      SOx : J = 215

      (2)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

      SOx : A = 100

      (3)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou chaudière à lit fluidisé brûlant de la tourbe

      SOx : M = 150

      SOx : J = 165

      (4)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

      NOx : A = 250

      (5)

      Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth

      Poussières : A = 8

      (6)

      En cas de combustion en lit fluidisé circulant ou sous pression

      SOx : M = 200

      SOx : J = 220

      (7)

      Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

      SOx : M = 200

      SOx : J = 200


      d) Installations de combustion autorisées avant le 1er novembre 2010 :

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b du I de l'article 10 du présent arrêté.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point b du I de l'article 10 s'appliquent.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Biomasse solide ou tourbe

      50 ≤ P < 100

      100

      200

      215

      225

      (3)

      275

      (3)

      275

      (3)

      15

      22

      22

      100 ≤ P < 300

      70

      (1)

      175

      (1)

      175

      (1)

      180

      220

      220

      12

      18

      18

      300 ≤ P

      50

      (1)

      85

      (1) (2)

      85

      (1) (2)

      160

      200

      200

      10

      16

      16

      Charbon ou lignite

      50 ≤ P < 100

      360

      400

      400

      270

      300

      (7) (8)

      330

      (7)

      18

      28

      28

      100 ≤ P < 300

      200

      200

      (4)

      220

      (4)

      180

      200

      (7) (8)

      210

      (7)

      14

      25

      25

      300 ≤ P

      Chaudières à pulvérisation (lignite)

      130

      200

      (5)

      205

      (6)

      175

      200

      (7) (8)

      220

      (7)

      12 (10)

      20

      (11)

      20

      (11)

      300 ≤ P

      Chaudières à pulvérisation (charbon)

      130

      200

      (5)

      205

      (6)

      150

      200

      (7) (8)

      200

      (7) (9)

      12 (10)

      20

      (11)

      20

      (11)

      300 ≤ P

      Chaudières à lit fluidisé

      180

      200

      (5)

      220

      175

      200

      (8)

      220

      12 (10)

      20

      (11)

      20

      (11)

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      175

      170

      187

      270

      150

      (13)

      165

      (13)

      20

      25

      25

      100 ≤ P < 300

      175

      170

      187

      110

      145

      (13)

      145

      (13)

      20

      25

      25

      300 ≤ P

      110

      170

      175

      (12)

      110

      145

      (13)

      145

      (13)

      10

      15

      15

      Fioul lourd

      50 ≤ P < 100

      175

      200

      (14)

      200

      (14)

      270

      330

      (16)

      330

      (16)

      20

      25

      25

      100 ≤ P < 300

      175

      200

      (14)

      200

      (14)

      110

      145

      (17)

      145

      (17)

      20

      25

      25

      300 ≤ P

      110

      175

      (15)

      175

      (15)

      110

      145

      (17)

      145

      (17)

      10

      15

      15

      Gaz naturel

      50 ≤ P < 100

      /

      35

      38,5

      100

      100

      110

      /

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de haut fourneau

      50 ≤ P < 100

      150

      200

      200

      100

      160

      160

      7

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de cokerie

      50 ≤ P < 100

      150

      300

      (18)

      300

      (18)

      100

      160

      (19)

      160

      (19)

      7

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz de convertisseurs à l'oxygène

      50 ≤ P < 100

      150

      35

      38,5

      100

      160

      160

      7

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz issus de procédés de l'industrie chimique

      50 ≤ P < 100

      110

      35

      38,5

      180

      200

      210

      /

      5

      5,5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Mélanges de liquides et de gaz issus de procédés de l'industrie chimique

      (100 %)

      50 ≤ P < 100

      110

      /

      200

      290

      (20)

      /

      330

      (20)

      15

      /

      25

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en soufre égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec)

      SOx : A = 100

      SOx : M = 200

      SOx : J = 215

      (2)

      Dans le cas des chaudières à lit fluidisé brûlant de la tourbe

      SOx : M = 200

      SOx : J = 215

      (3)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en potassium égale ou supérieure à 2 000 mg/ kg (poids sec) ou à teneur moyenne en sodium égale ou supérieure à 300 mg/ kg

      NOx : A = 250

      NOx : M = 300

      NOx : J = 310

      (4)

      Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 heures par an et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 31 juillet 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003,

      Et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

      SOx : M = 250

      SOx : J = 250

      (5)

      Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,

      Et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

      SOx : M = 220

      (6)

      Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an

      SOx : J = 220

      (7)

      Dans le cas des chaudières à pulvérisation mises en service au plus tard le 1er juillet 1987 qui sont exploitées entre 500 et 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables

      NOx : M = 340

      NOx : J = 340

      (8)

      Pour les installations dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service avant le 27 novembre 2003,

      Et dont la puissance thermique nominale totale ne dépasse pas 500 MW,

      Et qui ne fonctionnent pas plus de 1 500 h d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans

      50 ≤ P < 100 :

      NOx : M = 330

      100 ≤ P < 300 :

      NOx : M = 210

      300 ≤ P < 500 :

      NOx : M = 220

      (9)

      Pour les installations exploitées entre 500 et 1 500 h par an

      NOx : J = 220

      (10)

      Pour les installations dont la puissance thermique > 1 000 MWth

      Poussières : A = 8

      (11)

      Pour les installations de puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 1 000 MW

      Poussières : M = 14

      Poussières : J = 14

      (12)

      Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)

      SOx : J = 187

      (13)

      Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)

      NOx : M = 300

      NOx : J = 330

      (14)

      Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an

      SOx : M = 400

      SOx : J = 400

      (15)

      Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la FGD par voie humide n'est pas applicable (*)

      SOx : M = 200

      SOx : J = 200

      (16)

      Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**) et qui n'a pas fait l'objet d'une modification ou d'une extension ayant conduit au dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 181-46 du code de l'environnement après le 31 juillet 2002

      NOx : M = 450

      NOx : J = 450

      (17)

      Dans le cas des chaudières industrielles et des installations de chauffage urbain de puissance > 100 MWth et inférieure à 500 MWth mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 qui sont exploitées moins de 1 500 h/ an et auxquelles la SCR ou la SNCR ne sont pas applicables (**)

      NOx : M = 365

      NOx : J = 365

      (18)

      Si la proportion de gaz de cokerie est ≤ 50 %

      SOx : M = 200

      SOx : J = 200

      (19)

      Lorsque la SCR ne peut pas être utilisée et lorsque la proportion de COG (gaz de cokerie) est augmentée (> 50 %), ou en cas de combustion de COG présentant une teneur en H2 relativement élevée

      NOx : M = 200

      NOx : J = 220

      (20)

      Dans le cas des installations de puissance ≤ 500 MWth, mises en services au plus tard le 27 novembre 2003, qui utilisent des combustibles liquides à teneur en azote supérieure à 0,6 % en poids

      NOx : A = 380

      NOx : J = 380


      (*) Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique FGD par voie humide aux installations de combustion de puissance < 300 MWth. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an.

      (**) La SNCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an à charge très variable de la chaudière. L'applicabilité est limitée dans le cas des installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an à charge très variable de la chaudière.

      La SCR n'est pas applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/ an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion exploitées entre 500 et 1 500 h/ an. Cette technique n'est, de manière générale, pas applicable aux installations de combustion de puissance < 100 MWth.


      e) Dispositions spécifiques concernant les valeurs limites d'émission en SO2 pour les installations de puissance thermique nominale totale > 300 MW et conçues pour utiliser des combustibles à base de lignite provenant du territoire national :

      Si l'installation peut démontrer qu'elle ne peut pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2 indiquées dans les tableaux a, b, c et d du présent II pour des raisons technico-économiques, les valeurs limites d'émission de moyennes journalières et mensuelles figurant dans les tableaux a, b, c et d du présent II ne s'appliquent pas. Ainsi, les valeurs limites d'émission en SO2 mensuelles et journalières pour les " autres combustibles solides " du I du présent article s'appliquent en lieu et place des valeurs limites d'émission prévues dans les tableaux a, b, c et d du présent II.

      La valeur limite d'émission en moyenne annuelle est la suivante :

      i) Pour un système FGD nouveau : CBG × 0,01 avec un maximum de 200 mg/ Nm3,

      ii) Pour un système FGD existant : CBG × 0,03 avec un maximum de 320 mg/ Nm3,

      où CBG désigne la concentration de SO2 dans les fumées non traitées, en moyenne annuelle (dans les conditions standard), à l'entrée du système de réduction des émissions de SOX, pour une teneur de référence en oxygène (O2) de 6 % en volume,

      iii) En cas de recours à l'injection de sorbant dans le foyer dans le cadre d'un système FGD, il est possible de corriger la CBG en tenant compte de l'efficacité de réduction des émissions de SO2 de cette technique (η Β SI), comme suit : CBG (corrigée) = CBG (mesurée)/ (1-η Β SI).

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 14

      Turbines

      I. - Les dispositions du présent I s'appliquent :

      -aux turbines de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

      -aux turbines de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

      -aux turbines pour lesquelles les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.

      a) Turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014

      Les turbines autorisées à compter du 1er janvier 2014 respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/Nm3)

      NOX (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      60

      50 (5)

      15

      85

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Autres combustibles liquides

      50 ≤ P < 100

      300

      50 (5)

      15

      85

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel, biométhane

      50 ≤ P < 100

      10

      50

      10

      85

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Autres combustibles gazeux

      50 ≤ P < 100

      10 (1) (2) (3) (4)

      50

      10 (6)

      85 (6)

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1)

      Turbine utilisant du gaz de cokerie

      SO2 : 130

      (2)

      Turbine utilisant du GPL

      SO2 : 2

      (3)

      Turbine utilisant du gaz de haut-fourneaux

      SO2 : 65

      (4)

      Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneaux, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

      -

      (5)

      Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

      NOX : 120

      (6)

      En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

      -


      b) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014

      Les turbines qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/Nm3)

      NOX (mg/Nm3)

      Poussières (mg/Nm3)

      CO (mg/Nm3)

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      60

      90 (5) (6)

      15

      85

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Autres combustibles liquides

      50 ≤ P < 100

      300

      90 (5) (6)

      15

      85

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel, biométhane

      50 ≤ P < 100

      10

      50 (7) (8) (9)

      10

      85

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Autres combustibles gazeux

      50 ≤ P < 100

      10 (1) (2) (3) (4)

      120 (10) (11)

      10 (12)

      85 (12)

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P


      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/Nm3)

      (1)

      Turbine utilisant du gaz de cokerie

      SO2 : 130

      (2)

      Turbine autorisée à compter du 27 novembre 2003 et utilisant du GPL

      SO2 : 2

      (3)

      Turbine utilisant du gaz de haut-fourneau

      SO2 : 65

      (4)

      Lorsque le combustible gazeux utilisé est un combustible autre que le gaz de cokerie, le GPL ou le gaz de haut-fourneau ou que la turbine ne répond pas aux conditions du (6), du (7) ou du (8), cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement .

      -

      (5)

      - Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      NOX : 200

      (6)

      Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

      NOX : 300

      (7)

      Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an

      Lorsque la turbine a été autorisée avant le 4 décembre 2000 et que son arrêté préfectoral d'autorisation a prévu, sur la base d'une analyse technico-économique que le respect de la valeur de 125 mg/ Nm3 est impossible, la valeur limite fixée dans l'arrêté préfectoral peut être maintenue. Cette valeur ne peut excéder 187 mg/Nm3 .

      NOX : 125

      (8)

      Dans les cas suivants, où le rendement de la turbine à gaz est déterminé aux conditions ISO de charge de base : - turbines à gaz utilisées dans un système de production combinée de chaleur et d'électricité d'un rendement général supérieur à 75 % ; - turbines à gaz utilisées dans des installations à cycle combiné d'un rendement électrique général annuel moyen supérieur à 55 % ; - turbines à gaz pour transmissions mécaniques.

      Pour les turbines à gaz à cycle simple qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées ci-dessus, mais dont le rendement - déterminé aux conditions ISO de charge de base - est supérieur à 35 %, la valeur limite d'émission de NOx est de 50r/35, r étant le rendement de la turbine à gaz, aux conditions ISO de charge de base, exprimé en pourcentage.

      NOX : 75

      (9)

      - Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      NOX : 150

      (10)

      - Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans ; - et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite qui reste déterminée en fonction de la puissance thermique nominale totale de l'ensemble de l'installation de combustion.

      NOX : 200

      (11)

      Turbine visée au b) de la définition d'appareil destiné aux situations d'urgence et fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et autorisée à compter du 27 novembre 2003

      NOX : 300

      (12)

      En fonction du combustible gazeux utilisé, cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement

      -

      c) Conditions d'application des valeurs limites d'émissions des points a et b

      Les valeurs limites définies au présent article s'appliquent aux turbines fonctionnant à une charge supérieure à 70 %. Toutefois, si le fonctionnement normal d'une turbine comporte un ou plusieurs régimes stabilisés à moins de 70 % de sa puissance ou un régime variable, les valeurs limites définies au présent I s'appliquent à ces différents régimes de fonctionnement.

      II. - Les dispositions du présent II s'appliquent aux turbines de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

      a) Turbines autorisées à compter du 17 août 2017.

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.


      Combustible

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      60

      60

      66

      /

      50

      55

      5

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      (OCGT)

      50 ≤ P < 100

      /

      10

      11

      35

      50

      50

      /

      10

      11

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      (CCGT)

      50 ≤ P < 100

      /

      10

      11

      30

      40

      40

      /

      10

      11

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz sidérurgiques

      (CCGT)

      50 ≤ P < 100

      45

      65

      (1)

      70

      (1)

      35

      50

      50

      5

      5

      5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.

      Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

      SOx : M = 10

      SOx : J = 11

      b) Turbines autorisées entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017 :

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      60

      (1)

      60

      66

      /

      50

      55

      5

      (1)

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)

      50 ≤ P < 100

      /

      10

      11

      50

      50

      55

      /

      10

      11

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      (OCGT)

      50 ≤ P < 100

      /

      10

      11

      50

      50

      55

      /

      10

      11

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      (CCGT)

      50 ≤ P < 100

      /

      10

      11

      45

      (2)

      50

      (2)

      55

      (2)

      /

      10

      11

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P < 600

      600 ≤ P

      /

      10

      11

      40

      (2)

      50

      (2)

      50

      (2)

      /

      10

      11

      Gaz sidérurgiques

      (CCGT)

      50 ≤ P < 100

      45

      65

      (3)

      70

      (3)

      50

      50

      55

      5

      5

      5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

      (2)

      CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

      NOx : A = 50

      NOx : M = 50

      NOx : J = 55

      (3)

      Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.

      Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

      SOx : M = 10

      SOx : J = 11

      c) Turbines autorisées avant le 1er janvier 2014 :

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Les valeurs limites d'émission des lignes gaz naturel s'appliquent concernant la combustion de gaz naturel dans les turbines à deux combustibles.

      Dans le cas de turbines à gaz fonctionnant au gaz naturel et équipées de brûleurs bas-NOx par voie sèche, les valeurs limites d'émission en NOx s'appliquent uniquement lorsque les brûleurs fonctionnent en mode bas-NOx par voie sèche.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I du présent article.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du I de l'article 11 s'appliquent.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      60

      (1)

      60

      66

      /

      90

      (2)

      99

      (2)

      5

      (1)

      10

      10

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      (pour application d'entrainement mécanique CCGT ou OCGT)

      50 ≤ P < 100

      /

      10

      11

      60

      65

      65

      /

      10

      11

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      (OCGT)

      50 ≤ P < 100

      /

      10

      11

      50

      (3)

      50

      (3)

      55

      (3)

      /

      10

      11

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      (CCGT)

      50 ≤ P < 100

      /

      10

      11

      45

      (4)

      50

      (4)

      55

      (4)

      /

      10

      11

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P < 600

      600 ≤ P

      /

      10

      11

      40

      (5)

      50

      (5)

      50

      (5)

      /

      10

      11

      Gaz sidérurgiques

      (CCGT)

      50 ≤ P < 100

      45

      65

      (6)

      70

      (6)

      50

      70

      70

      5

      5

      5

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      La valeur limite d'émission annuelle ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

      (2)

      Installation qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur 5 ans ; et dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 27 novembre 2002, ou qui a fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003.

      Une partie d'installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures d'exploitation par an en moyenne mobile calculée sur une période de cinq ans peut être soumise à cette valeur limite

      NOx : M = 200

      NOx : J = 220

      (3)

      Dans le cas des installations mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et exploitées entre 500 et 1 500 heures par an

      NOx : A = 50

      NOx : M = 75

      NOx : J = 80

      (4)

      CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

      NOx : A = 55

      NOx : M = 75

      NOx : J = 80

      (5)

      CCGT à utilisation totale nette de combustible ≥ 75 %

      NOx : A = 50

      NOx : M = 65

      NOx : J = 65

      (6)

      Pour les gaz de convertisseur à l'oxygène.

      Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement , sans toutefois dépasser 65 mg/ Nm3 en valeur mensuelle et 70 en valeur journalière

      SOx : M = 10

      SOx : J = 11
    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 15

      Moteurs

      I. - Les dispositions du présent I s'appliquent :

      -aux moteurs de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

      -aux moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

      -aux moteurs pour lesquels les valeurs limites d'émission du II du présent article ne sont pas applicables ou pas mentionnées dans le tableau du II.

      a) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014

      Les moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée après le 1er janvier 2014, à l'exception de ceux qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014, respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

      CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)
      Fioul domestique50 ≤ P < 1006022530250
      100 ≤ P < 300
      300 ≤ P
      Autres combustibles liquides50 ≤ P < 100300 (1)22540250
      100 ≤ P < 300
      300 ≤ P
      Gaz naturel, biométhane50 ≤ P < 100107510100
      100 ≤ P < 300
      300 ≤ P
      Autres combustibles gazeux50 ≤ P < 100107510100
      100 ≤ P < 300
      300 ≤ P

      RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
      (1)Installation située en ZNISO2 : 565

      b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014

      Les moteurs qui ne relèvent pas du a du I du présent article respectent les valeurs limites d'émission suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :

      CombustiblesPuissance P (MW)SO2 (mg/Nm3)NOX (mg/Nm3)Poussières (mg/Nm3)CO (mg/Nm3)
      Fioul domestique50 ≤ P < 10060225 (*)30250
      100 ≤ P < 300
      300 ≤ P
      Autres combustibles liquides50 ≤ P < 100300 (1)225 (*)40250
      100 ≤ P < 300
      300 ≤ P
      Gaz naturel, biométhane50 ≤ P < 1001010010100
      100 ≤ P < 300
      300 ≤ P
      Autres combustibles gazeux50 ≤ P < 1001010010100
      100 ≤ P < 300
      300 ≤ P

      RenvoiConditionsValeur limite d'émission (mg/Nm3)
      (1)Installation située en ZNISO2 : 565

      (*) Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts visés au L. 511-1 et consultation du CODERST.

      II.-Les dispositions du présent II s'appliquent aux moteurs de puissance supérieure ou égale à 15 MW dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

      a) Moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

      Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a) du I du présent article.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 500 heures par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.

      Pour les installations de combustion exploitées moins de 1 500 heures par an, les valeurs limites d'émission annuelles ne s'appliquent pas.


      Combustible

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      100

      60

      66

      190

      (1)

      225

      247,5

      10

      20

      20

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Fioul lourd

      50 ≤ P < 100

      100

      110

      110

      190

      (1) (2)

      225

      247,5

      10

      20

      20

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      50 ≤ P < 100

      /

      10

      11

      75

      75

      82,5

      /

      10

      11

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Cette VLE ne s'applique pas aux appareils qui ne peuvent pas être équipés de techniques secondaires de réduction des émissions

      (2)

      Dans le cas des installations comprenant des appareils de puissance < 20 MW

      NOx : A = 225


      b) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée entre le 1er janvier 2014 et le 17 août 2017, à l'exception de ceux qui ont fait une demande d'autorisation complète avant le 1er janvier 2014, pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 7 janvier 2014 :

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du point a du I de l'article 12 s'appliquent.

      Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

      Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point a du I du présent article.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      200

      (1)

      60

      66

      625

      225

      247,5

      35

      30

      33

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Fioul lourd

      50 ≤ P < 100

      200

      (1)

      235

      (1)

      235

      (1)

      625

      225

      247,5

      35

      40

      44

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      50 ≤ P < 100

      /

      /

      /

      100

      75

      82,5

      /

      /

      /

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée

      SOx : A = 280

      SOx : M = 280

      SOx : J = 280


      c) Moteurs dont l'autorisation initiale a été accordée avant le 1er janvier 2014 :

      Les installations de combustion respectent les valeurs limites d'émission annuelle, mensuelle et journalière suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses.

      Dans le cas des installations de combustion exploitées moins de 500 h par an, seules les dispositions du I de l'article 12 s'appliquent.

      Dans le cas des moteurs fonctionnant au fioul domestique ou au fioul lourd, les valeurs limite d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs alternatifs.

      Dans le cas des moteurs fonctionnant au gaz naturel, les valeurs limites d'émission ne s'appliquent qu'aux moteurs à allumage par étincelle et aux moteurs à deux combustibles. Elles ne s'appliquent pas aux moteurs diesel au gaz naturel.

      Pour les polluants et combustibles pour lesquels aucune valeur limite d'émission n'est mentionnée dans le tableau ci-dessous, les valeurs limites applicables sont celles du point b) du I de l'article 12.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      SO2 (mg/ Nm3)

      NOx (mg/ Nm3)

      Poussières (mg/ Nm3)

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      A

      M

      J

      Fioul domestique

      50 ≤ P < 100

      200

      (1)

      60

      66

      625

      225

      (2)

      247,5

      (2)

      35

      30

      33

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Fioul lourd

      50 ≤ P < 100

      200

      (1)

      235

      (1)

      235

      (1)

      625

      225

      (2)

      247,5

      (2)

      35

      40

      44

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Gaz naturel

      50 ≤ P < 100

      /

      /

      /

      100

      100

      110

      /

      /

      /

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Si aucune technique secondaire de réduction des émissions ne peut être appliquée

      SOx : A = 280

      SOx : M = 280

      SOx : J = 280

      (2)

      Cette valeur peut être augmentée jusqu'à 625 mg/ Nm3 par le préfet après instruction de la demande de l'exploitant justifiée par une étude technico-économique et prise en compte des intérêts mentionnés au L. 511-1 et après avis du conseil mentionné à l'article R. 181-39 du code de l'environnement .

      NOx : A = 625

      NOx : M = 625

      NOx : J = 687,5


      d) Pour les moteurs situés en ZNI et dont la puissance thermique nominale est supérieure à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées :


      -au point a du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017, au 1er janvier 2025 ;

      -au point b du II de l'article 12 s'appliquent aux moteurs dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, au 1er janvier 2030.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 16

      Autres polluants.

      I.-Valeurs limites d'émission en NH3 en cas de traitement des NOx à l'ammoniac ou ses précurseurs :

      a) Les dispositions du présent point s'appliquent :


      -aux appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

      -aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;

      -aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;


      En cas de dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou ses précurseurs :


      -pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010 et pour les autres installations autorisées, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/ Nm3.


      Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser 20 mg/ Nm3 ;


      -pour les autres installations, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 20 mg/ Nm3.


      b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique nominale est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

      Les valeurs limites d'émission en NH3, résultant de l'application de la SCR ou de la SNCR, selon le combustible utilisé et selon le type d'appareil, sont les suivantes :


      -pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, et pour les autres appareils autorisés, à compter du 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de 5 mg/ Nm3.


      Cette valeur peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans toutefois dépasser :


      -10 mg/ Nm3 pour les chaudières ;

      -15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;

      -15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;

      -10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.

      -pour les chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010 et pour les autres appareils autorisés avant le 1er janvier 2014, la valeur limite d'émission d'ammoniac est de :

      -10 mg/ Nm3 pour les chaudières ;

      -15 mg/ Nm3 pour les appareils brûlant de la biomasse et qui sont exploités à charge variable ;

      -15 mg/ Nm3 dans le cas des moteurs alimentés au fioul lourd ou au fioul domestique ;

      -10 mg/ Nm3 pour les autres appareils.


      II. - Valeurs limites d'émission en HAP

      Pour les chaudières autorisées à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les HAP est 0,01 mg/ Nm3.

      Pour les autres installations, la valeur limite pour les HAP est de 0,1 mg/ Nm3.

      III. - a) Valeurs limites d'émission en COVNM

      Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, la valeur limite pour les COVNM est 50 mg/ Nm3 en carbone total.

      Pour les autres chaudières, la valeur limite pour les COVNM est de 110 mg/ Nm3 en carbone total.

      b) Valeurs limites d'émission en COVT

      Pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW et utilisant des combustibles issus à 100 % de procédés de l'industrie chimique, la valeur limite d'émission en COVT (COV total) est de 12 mg/ Nm3. Cette valeur est applicable dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté. Dans ce cas, la valeur limite d'émission en COVNM du point a ne s'applique pas.

      c) Valeurs limites d'émission spécifiques aux moteurs (formaldéhyde et CH4)

      Pour les moteurs, la valeur limite en formaldéhyde est de 15 mg/ Nm3.

      Pour les moteurs à allumage par étincelle à mélange pauvre, de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, la valeur limite d'émission en CH4 est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 :


      -500 mg/ Nm3, exprimé en C à pleine charge pour les moteurs dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017 ;

      -560 mg/ Nm3 exprimé en C à pleine charge, pour les autres moteurs.


      IV. - Valeurs limites d'émission en HCl et HF

      a) Les dispositions du présent point s'appliquent :


      -aux appareils de puissance thermique inférieure à 15 MW ;

      -aux fours et réchauffeurs industriels indirects ;

      -aux appareils pour lesquels les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;


      Pour les chaudières autorisées, à compter du 1er novembre 2010, utilisant un combustible solide, les valeurs limites d'émission en HCl et HF sont les suivantes :


      -HCl : 10 mg/ Nm3 ;

      -HF : 5 mg/ Nm3.


      Ces valeurs peuvent être adaptées par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas 30 mg/ Nm3 en HCl et 25 mg/ Nm3 en HF.

      b) Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières de puissance thermique supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, et selon les combustibles cités ci-après.

      1° Chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :


      -charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières


      Les valeurs limites d'émission sont les suivantes :

      :


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      HCl (mg/ Nm3)

      HF

      (mg/ Nm3)

      A

      A

      Charbon

      Lignite

      50 ≤ P < 100

      6

      3

      100 ≤ P < 300

      3

      2

      300 ≤ P

      3

      2

      Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières

      50 ≤ P < 100

      7

      3

      100 ≤ P < 300

      5

      2

      300 ≤ P

      5

      2


      -biomasse solide, tourbe


      Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, la valeur journalière ci-dessous ne s'applique pas.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      HCl (mg/ Nm3)

      HF (mg/ Nm3)

      A

      J

      Périodique

      Périodique

      Biomasse solide,

      Tourbe

      50 ≤ P < 100

      7

      (1) (2)

      10

      10

      1

      100 ≤ P < 300

      5

      (1) (2)

      300 ≤ P

      5

      (1) (2)

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Dans le cas des installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec).

      La moyenne journalière ne s'applique pas à ces installations.

      HCl : A = 10

      (2)

      Dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an

      HCl : A = 10

      La valeur de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :

      -12 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle ou journalière ou sur la période d'échantillonnage ;

      -15 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou exploitées moins de 1 500 heures par an.

      2° Chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

      -charbon, lignite, combustion de combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières.

      Les valeurs limites d'émission sont les suivantes.

      Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent :


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      HCl (mg/ Nm3)

      HF (mg/ Nm3)

      A

      A

      Charbon

      Lignite

      50 ≤ P < 100

      10

      (1)

      5

      (3) (4)

      100 ≤ P < 300

      5

      (1) (2)

      3

      (4)

      300 ≤ P

      5

      (1) (2)

      3

      (4)

      Combustion de combustible issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières

      50 ≤ P < 100

      10

      5

      100 ≤ P < 300

      9

      3

      300 ≤ P

      9

      3

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/ kg (poids sec)

      Ou dans le cas de chaudières à lit fluidisé

      Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par an

      Chaudières autorisées avant le 01/11/2010 :

      HCl = 20

      (2)

      Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval

      HCl = 7

      (3)

      Chaudières autorisées avant le 01/11/2010

      HF = 6

      (4)

      Dans le cas d'une installation équipée d'un système de désulfuration des fumées par voie humide avec échangeur thermique gaz-gaz en aval,

      Ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé,

      Ou dans le cas d'une installation exploitée moins de 1 500 heures par an

      Chaudières autorisées avant le 01/11/2010 :

      HF = 7

      La valeur de HCl peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :


      -pour le charbon, lignite : 20 mg/ Nm3 en HCl dans le cas d'une installation brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore ≥ 1 000 mg/ kg (poids sec), ou dans le cas des installations exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas des chaudières à lit fluidisé ;

      -pour les combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières : 20 mg/ Nm3 en HCl et 7 mg/ Nm3 en HF pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

      -biomasse solide ou tourbe.


      La valeur limite annuelle en HCl ne s'applique pas aux installations exploitées moins de 1 500 heures par an.

      Dans le cas des installations exploitées moins de 500 heures par an, les valeurs limites d'émission du a du IV du présent article s'appliquent.


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      HCl (mg/ Nm3)

      HF (mg/ Nm3)

      A

      J

      Périodique

      A

      Biomasse solide,

      Tourbe

      50 ≤ P < 100

      10

      (1)

      10

      (1)

      10

      (1)

      1,5

      100 ≤ P < 300

      9

      10

      (2)

      10

      (2)

      1

      300 ≤ P

      5

      10

      (2)

      10

      (2)

      1

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010

      HCl : A = 15

      HCl : J = 35

      HCl : périodique = 35

      (2)

      Pour les chaudières autorisées avant le 01/11/2010

      HCl : J = 12

      HCl : périodique = 12

      La valeur limite d'émission de HCl pour la biomasse solide ou la tourbe peut être adaptée par le préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant montrant l'impossibilité d'atteindre ces valeurs en raison du combustible ou de la technologie de combustion utilisés, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Les valeurs déterminées par le préfet ne dépassent en aucun cas :


      -15 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations de puissance thermique nominale totale < 100 MW ;

      -25 mg/ Nm3 en HCl en valeur annuelle pour les installations brûlant des combustibles à teneur moyenne en chlore égale ou supérieure à 0,1 % (poids sec) ou dans le cas des installations brûlant de la biomasse en association avec un combustible riche en soufre ou utilisant des additifs alcalins de conversion des chlorures. Dans ce cas, la valeur limite journalière ne s'applique pas.


      V. - Valeurs limite d'émission en dioxines et furanes

      a) Pour les installations utilisant un combustible solide, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,1 ng I-TEQ/ Nm3.

      b) Pour les chaudières dont la puissance thermique nominale totale est supérieure ou égale à 15 MW et dont le combustible est un gaz résultant de procédés de l'industrie chimique dans lesquels interviennent des substances chlorées, la valeur limite d'émission en dioxines et furanes est de 0,036 ng I-TEQ/ Nm3, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

      VI.-Valeurs limite d'émission pour les métaux

      a) Les valeurs limites d'émission pour les métaux sont les suivantes sous réserve des renvois entre parenthèses :


      Composés

      Valeur limite d'émission (moyenne sur la période d'échantillonnage de trente minutes au minimum et de huit heures au maximum)

      cadmium (Cd), mercure (Hg) (*), thallium (Tl) et leurs composés

      0,05 mg/ Nm3 par métal et 0,1 mg/ Nm3 pour la somme exprimée en (Cd + Hg + Tl)

      arsenic (As), sélénium (Se), tellure (Te) et leurs composés

      1 mg/ Nm3 exprimée en (As + Se + Te)

      plomb (Pb) et ses composés

      1 mg/ Nm3 exprimée en Pb

      antimoine (Sb), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), étain (Sn), manganèse (Mn), nickel (Ni), vanadium (V), zinc (Zn) et leurs composés

      50 MW ≤ P < 100 MW : 5 mg/ Nm3 (1) pour la somme des métaux

      100 MW ≤ P : 5 mg/ Nm3 (2) pour la somme des métaux

      Renvoi

      Conditions

      Valeur limite d'émission (mg/ Nm3)

      (1)

      Chaudières autorisées avant le 1er novembre 2010

      10 (pour la somme des métaux)

      (2)

      Chaudières autorisées avant le 31 juillet 2002, ou qui ont fait l'objet d'une demande complète d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003

      10 (pour la somme des métaux)

      .- (*) Si l'installation est dans l'un des cas mentionnés au b du présent point, la valeur limite d'émission en Hg est remplacée par la valeur mentionnée au point b.

      b) Valeurs limite d'émission en mercure (Hg)

      Les dispositions ci-après s'appliquent aux chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

      -chaudières autorisées à compter du 17 août 2017 :

      La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI du présent article est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      Hg (mg/ Nm3)

      Charbon

      50 ≤ P < 100

      0,003

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      0,002

      Lignite

      50 ≤ P < 100

      0,005

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      0,004

      Biomasse solide,

      Tourbe

      50 ≤ P < 100

      0,005

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      -chaudières dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 :

      La valeur limite d'émission en mercure (Hg) de 0,05 mg/ Nm3 mentionnée dans le tableau du a du VI est remplacée par les valeurs limites d'émission suivantes en fonction du combustible utilisé :


      Combustibles

      Puissance P (MW)

      Hg (mg/ Nm3)

      Charbon

      50 ≤ P < 100

      0,009

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      0,004

      Lignite

      50 ≤ P < 100

      0,010

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

      0,007

      Biomasse solide,

      Tourbe

      50 ≤ P < 100

      0,005

      100 ≤ P < 300

      300 ≤ P

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 17

      Périodes de démarrage et d'arrêt

      L'arrêté préfectoral d'autorisation détermine les périodes de démarrage et d'arrêt en fonction des critères fixés par la décision d'exécution de la Commission n° 2012/249/UE susvisée.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 18

      Dérogations temporaires aux valeurs limites d'émission (SO2, NOx, poussières)

      L'exploitant peut, pour une période limitée à six mois, demander au préfet une dérogation aux valeurs limites d'émission relatives au SO2 prévues au chapitre II du présent titre s'il utilise, en fonctionnement normal, un combustible à faible teneur en soufre pour respecter ces valeurs limites d'émission et si une interruption soudaine et imprévue de son approvisionnement liée à une pénurie grave se produit. La demande de l'exploitant au préfet comporte les raisons justifiant la dérogation.

      L'exploitant peut, pour une période limitée à dix jours, ne pas respecter les valeurs limites d'émission en SO2, NOX et poussières prévues au chapitre II du présent titre dans le cas où l'installation de combustion qui n'utilise que du combustible gazeux doit exceptionnellement avoir recours à d'autres combustibles en raison d'une interruption soudaine de l'approvisionnement en gaz et devrait de ce fait être équipée d'un dispositif d'épuration des gaz résiduaires. Il en informe immédiatement le préfet en précisant les raisons justifiant cette dérogation.

      Cette période de dix jours peut être prolongée après accord du préfet s'il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 19

      Dispositifs de réduction des émissions

      Les dispositions de l'article 19 (sauf son dernier alinéa) de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé s'appliquent aux installations de traitement des fumées.

      Lorsqu'un dispositif de réduction des émissions est nécessaire pour respecter les valeurs limites d'émissions fixées au chapitre II du présent titre, l'exploitant rédige une procédure d'exploitation relative à la conduite à tenir en cas de panne ou de dysfonctionnement de ce dispositif. Cette procédure est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
      Cette procédure indique notamment la nécessité :

      - d'arrêter ou de réduire l'exploitation de l'installation associée à ce dispositif ou d'utiliser des combustibles peu polluants si le fonctionnement de celui-ci n'est pas rétabli dans les 24 heures en tenant compte des conséquences sur l'environnement de ces opérations, et notamment d'un arrêt-démarrage ;
      - d'informer l'inspection des installations classées dans un délai n'excédant pas 48 heures suivant la panne ou le dysfonctionnement du dispositif de réduction des émissions.

      La durée cumulée de fonctionnement d'une installation avec un dysfonctionnement ou une panne d'un de ces dispositifs de réduction des émissions ne peut excéder 120 heures sur douze mois glissants.

      L'exploitant peut toutefois présenter au préfet une demande de dépassement des durées de 24 heures et 120 heures précitées, dans les cas suivants :
      - il existe une impérieuse nécessité de maintenir l'approvisionnement énergétique ;
      - l'installation de combustion concernée par la panne ou le dysfonctionnement risque d'être remplacée, pour une durée limitée, par une autre installation susceptible de causer une augmentation générale des émissions.

      L'exploitant garantit, par une conception, un fonctionnement et une maintenance appropriés, l'utilisation de tous les systèmes de réduction des émissions au maximum de leur capacité et de leurs disponibilités pendant les phases normales d'exploitation.

    • Article 16-1

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Création Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 20

      Amélioration des performances environnementales générales.

      Les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW respectent les dispositions du présent article pour améliorer les performances environnementales générales des installations de combustion ou mettent en œuvre des dispositions garantissant un niveau de protection de l'environnement équivalent, dans les conditions et dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

      a) Pour réduire les émissions atmosphériques de CO et de substances imbrûlées, l'exploitant optimise la combustion et applique une combinaison appropriée des techniques énumérées ci-dessous :

      Technique Description Applicabilité
      a Mélange de combustibles Consiste à mélanger différentes qualités d'un même type de combustible afin de garantir des conditions de combustion stables ou de réduire les émissions de polluants. Applicable d'une manière générale.
      b Maintenance du système de combustion Maintenance préventive régulière conformément aux recommandations des fournisseurs
      c Système de contrôle avancé Utilisation d'un système informatisé de contrôle automatique de l'efficacité de la combustion contribuant à la prévention ou à la réduction des émissions. Inclut également une surveillance très performante. L'applicabilité aux anciennes installations de combustion peut être limitée car cela suppose la rénovation du système de combustion ou du système de contrôle/commande.
      d Bonne conception des équipements de combustion Bonne conception du four, des chambres de combustion, des brûleurs et des dispositifs associés Applicable d'une manière générale aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée à compter du 17 août 2017.
      e Choix du combustible Consiste à choisir, parmi les combustibles disponibles, ceux qui présentent de meilleures caractéristiques environnementales (faible teneur en soufre ou en mercure, par exemple), ou à remplacer la totalité ou une partie des combustibles utilisés par de tels combustibles, y compris dans les situations de démarrage ou en cas de recours à des combustibles d'appoint. Applicable dans les limites des contraintes liées à la disponibilité de types de combustibles appropriés, présentant de meilleures caractéristiques environnementales, disponibilité qui peut dépendre de la politique énergétique nationale ou des combustibles éventuellement produits sur le site. Dans le cas des installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, le type de combustible peut être limité par la configuration et la conception de l'installation

      b) Pour les appareils utilisant comme combustible du charbon ou du lignite, l'exploitant applique en plus, la technique ci-dessous :

      Technique Description Applicabilité
      a Procédé de combustion intégrée garantissant un haut rendement de la chaudière et incluant des techniques primaires de réduction des émissions de NOx (par exemple, étagement de l'air, étagement du combustible, brûleurs bas NOx ou recyclage des fumées). Des procédés de combustion tels que la combustion de charbon sous forme pulvérisée, la combustion en lit fluidisé ou en couche permettent cette intégration. Applicable d'une manière générale

      c) Pour les turbines utilisant comme combustible du fioul domestique, l'exploitant applique en plus, les techniques ci-dessous :

      Technique Description Applicabilité
      a Optimisation de la combustion Mesures prises pour maximiser l'efficacité de la conversion d'énergie, notamment dans le four ou la chaudière, tout en réduisant au minimum les émissions (de CO en particulier). On applique à cet effet une combinaison de techniques telles que la bonne conception des équipements de combustion, l'optimisation de la température (mélange efficace du combustible et de l'air de combustion) et du temps de séjour dans la zone de combustion et l'utilisation d'un système de contrôle avancé. Applicable d'une manière générale
      b Catalyseurs d'oxydation Utilisation de catalyseurs (qui contiennent généralement des métaux précieux comme le palladium ou le platine) pour oxyder le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés à l'aide d'oxygène afin d'obtenir du CO2 et de la vapeur d'eau. Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an.
      La rénovation des installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 peut être limitée par des contraintes d'espace.

      Et les techniques ci-dessous pour réduire ses émissions de NOx :

      Technique Description Applicabilité
      a Ajout d'eau/vapeur De l'eau ou de la vapeur est utilisée comme diluant afin de réduire la température de combustion dans les turbines, moteurs ou chaudières à gaz et limiter ainsi la formation de NOx. L'eau ou la vapeur est soit prémélangée au combustible avant la combustion (émulsion, humidification ou saturation du combustible), soit directement injectée dans la chambre de combustion (injection d'eau/de vapeur). L'applicabilité peut être limitée par les ressources en eau disponibles
      b Brûleurs bas NOx La technique (y compris les brûleurs ultra-bas NOx ou les brûleurs bas NOx avancés) repose sur la réduction de la température de flamme maximale ; les brûleurs des chaudières sont conçus de façon à retarder la combustion tout en l'améliorant et à accroître le transfert de chaleur (émissivité accrue de la flamme). Le mélange air/combustible réduit la quantité d'oxygène disponible et la température de flamme maximale, ce qui retarde la transformation de l'azote contenu dans le combustible en NOx et la formation de NOx thermiques, tout en préservant l'efficacité de la combustion. La technique peut être associée à une conception modifiée de la chambre de combustion de la chaudière. Les brûleurs ultra-bas NOx font appel à la combustion étagée (air/combustible) et au recyclage des gaz de combustion (recyclage interne des fumées). En cas de rénovation d'installations anciennes, la conception de la chaudière peut avoir une influence sur l'efficacité de la technique. Uniquement applicable aux modèles de turbines pour lesquels des brûleurs bas NOx sont disponibles sur le marché
      c Réduction catalytique sélective
      (SCR)
      Réduction sélective des oxydes d'azote par de l'ammoniac ou de l'urée en présence d'un catalyseur. La technique consiste à réduire les NOx en azote sur un lit catalytique par réaction avec l'ammoniac (introduit en général sous forme de solution aqueuse) à une température de fonctionnement optimale comprise entre 300 et 450 °C. Plusieurs couches de catalyseur peuvent être utilisées. Dans ce cas, le taux de réduction des NOx est amélioré. La technique est de conception modulaire, des catalyseurs spéciaux ou un préchauffage pouvant être utilisés pour compenser de faibles charges ou une large fenêtre de température des fumées. La SCR hybride de finition (« In-duct » ou « slip » SCR) est une technique qui combine la SNCR avec une SCR en aval, de manière à réduire la fuite d'ammoniac en provenance de l'appareil SNCR. Non applicable aux installations de combustion exploitées moins de 500 h/an. Des considérations techniques et économiques peuvent limiter l'applicabilité de la technique aux installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017, exploitées entre 500 et 1 500 h/an. La rénovation des installations de combustion dont l'autorisation a été délivrée avant le 17 août 2017 peut être limitée par des contraintes d'espace.

      d) Pour les appareils utilisant des gaz sidérurgiques, l'exploitant applique en plus, la technique ci-dessous :

      Technique Description Applicabilité
      a Optimisation de la combustion Mesures prises pour maximiser l'efficacité de la conversion d'énergie, notamment dans le four ou la chaudière, tout en réduisant au minimum les émissions (de CO en particulier). On applique à cet effet une combinaison de techniques telles que la bonne conception des équipements de combustion, l'optimisation de la température (mélange efficace du combustible et de l'air de combustion) et du temps de séjour dans la zone de combustion et l'utilisation d'un système de contrôle avancé. Applicable d'une manière générale
      b Catalyseurs d'oxydation Utilisation de catalyseurs (qui contiennent généralement des métaux précieux comme le palladium ou le platine) pour oxyder le monoxyde de carbone et les hydrocarbures imbrûlés à l'aide d'oxygène afin d'obtenir du CO2 et de la vapeur d'eau. Uniquement applicable aux CCGT. L'applicabilité peut être limitée par les contraintes d'espace, la charge requise et teneur en soufre du combustible

      e) Pour les appareils utilisant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique dans des chaudières, l'exploitant applique en plus la technique ci-dessous :

      Technique Description Applicabilité
      a Prétraitement des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique Prétraitement du combustible sur le site de l'installation de combustion ou en dehors de celui-ci afin d'améliorer la performance environnementale de la combustion Applicable dans les limites des contraintes liées aux caractéristiques du combustible et à l'espace disponible

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 21

      Dispositions particulières applicables aux installations situées en zones non interconnectées (ZNI)

      I. – Les dispositions du présent article s'appliquent aux installations existantes au 6 janvier 2011 et situées en ZNI.

      II. – Les valeurs limites d'émission mentionnées aux I des articles 10,11 et 12 du présent arrêté s'appliquent aux installations visées au I du présent article à compter du 1er janvier 2020. Jusqu'au 31 décembre 2019, les valeurs limites d'émission fixées dans les arrêtés préfectoraux de ces installations de combustion au 31 décembre 2015, conformément notamment aux exigences des arrêtés du 23 juillet 2010, du 31 octobre 2007, du 30 juillet 2003, du 20 juin 2002 et du 11 août 1999 susvisés et des directives 2001/80/CE et 2008/1/CE, sont au moins maintenues.

      Les installations de combustion d'une puissance thermique nominale totale supérieure ou égale à 500 MW utilisant des combustibles solides, autorisées à compter du 1er juillet 1987, respectent les valeurs limites d'émission pour les oxydes d'azote fixées au a du I des articles 10, 11 et 12 du présent arrêté.

      Pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, les valeurs limites d'émissions mentionnées au II de l'article 12 s'appliquent dans les délais mentionnés au point d du II de l'article 12.

      III. – Si un exploitant s'est engagé dans une déclaration écrite avant le 1er janvier 2014 à ne pas exploiter son installation de combustion plus de 18 000 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, que l'installation de combustion est visée au I du présent article, qu'elle représente au moins 35 % de l'approvisionnement électrique de la ZNI concernée au 6 janvier 2011 et qu'elle n'est pas en mesure, en raison de ses caractéristiques techniques, de respecter les valeurs limites d'émission mentionnées aux I des articles 10,11 et 12, l'installation est mise à l'arrêt dès lors qu'elle a atteint 18 000 heures d'exploitation entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023, et en tout état de cause au plus tard le 31 décembre 2023. Au-delà de 18 000 heures d'exploitation ou après le 31 décembre 2023, l'exploitation de l'installation est possible sous réserve d'obtenir une nouvelle autorisation du préfet ou une actualisation de l'arrêté préfectoral, qui nécessite le dépôt d'une nouvelle demande ou d'un dossier de porter à connaissance, conformément aux dispositions prévues à l'article R. 181-46 du code de l'environnement. L'installation est alors considérée soumise aux dispositions du présent arrêté en fonction de la date de cette dernière autorisation ou de ce dernier arrêté préfectoral.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 22

      Installations de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus

      I. - Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte impliquant l'utilisation simultanée de deux combustibles ou plus, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/UE susvisée.

      II. - Pour les appareils de puissance thermique nominale de plus de 15 MW, dans le cas où il existe une valeur limite d'émission dans les tableaux II des articles 10,11 et 12 qui s'applique aux mélanges de combustibles, la valeur limite d'émission journalière est la valeur la plus contraignante entre cette dernière valeur et celle déterminée conformément à l'article 40.1 de la directive 2010/75/ UE susvisée et à l'article 34 du présent arrêté.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 23

      Installations de combustion à foyer mixte et utilisant des résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut

      Dans le cas d'une installation de combustion à foyer mixte, autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant que l'installation ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003, et qui utilise les résidus de distillation et de conversion du raffinage du pétrole brut, seuls ou avec d'autres combustibles, pour sa consommation propre, la valeur limite d'émission de l'installation est déterminée conformément aux dispositions de l'article 40.2 de la directive 2010/75/UE susvisée.

      Les arrêtés préfectoraux peuvent, à la demande de l'exploitant, prévoir pour le SO 2, au lieu des dispositions qui précèdent, une valeur limite moyenne d'émission unique pour toutes les installations visées au précédent alinéa à l'exception des turbines à gaz et des moteurs à gaz, à condition que cela n'ait pas pour conséquence d'autoriser une augmentation des émissions polluantes des autres installations de la raffinerie. Cette valeur limite ne dépasse pas 1 000 mg/Nm 3.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 24

      Appareils destinés aux situations d'urgence

      Les appareils destinés aux situations d'urgence peuvent fonctionner sur demande expresse du gestionnaire de réseau public de transport pour des raisons liées à la sécurité du système électrique.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 25

      Dispositions générales concernant les rejets à l'atmosphère

      I. - Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur. Si plusieurs points de rejets sont nécessaires, l'exploitant le justifie.

      Le rejet des gaz résiduaires des installations de combustion est effectué d'une manière contrôlée, par l'intermédiaire d'une cheminée, contenant une ou plusieurs conduites, après traitement éventuel.

      La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des gaz dans l'atmosphère.

      L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Au voisinage du débouché, les conduits ne présentent pas de changement d'axe brusque et la varisation de la section des conduits est progressive.

      II. - L'exploitant aménage les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des poussières…) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants dans l'atmosphère. En particulier, les méthodes normalisées de référence fixées dans un avis publié au Journal officie sont respectées.

      La mesure de la teneur en oxygène des gaz de combustion est réalisée autant que possible au même endroit que la mesure de la teneur en polluants. A défaut, l'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter l'arrivée d'air parasite entre le point où est réalisée la mesure de l'oxygène et celui où est réalisée celle des polluants.

      Les points de mesure et les points de prélèvement d'échantillon sont équipés des appareils nécessaires pour effectuer les mesures prévues à la section I du chapitre VI du présent titre dans ses conditions représentatives.

      III. - La vitesse d'éjection des gaz en marche continue maximale est au moins égale à 8 m/s si le débit d'émission de la cheminée considérée dépasse 5 000 m³/h, 5 m/s si ce débit est inférieur ou égal à 5 000 m³/h.

      La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l'art lorsque la vitesse d'éjection à respecter est plus élevée que la vitesse des gaz dans la cheminée.

      IV. - Les dispositions de l'article 59 bis de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant le brûlage à l'air libre, s'appliquent.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

      Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 26

      Cheminées

      I. - Pour les cheminées construites avant le 20 juin 2002, les dispositions définies dans l'arrêté préfectoral du site s'appliquent.

      Pour les cheminées construites entre le 20 juin 2002 et le 20 décembre 2018, les dispositions du présent article s'appliquent, sauf en ce qui concerne les dispositions du 6e alinéa du VII du présent article, qui sont remplacées par les dispositions suivantes :

      -“ ils sont vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15° dans le plan horizontal ; ”

      Pour les cheminées construites à compter du 20 décembre 2018, les dispositions du présent article s'appliquent.

      La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz. Elle est fixée par l'arrêté d'autorisation conformément au présent article.

      II. - La hauteur de la cheminée, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, peut être déterminée par une étude des conditions de dispersion des fumées adaptée au site, réalisée conformément au III du présent article.

      III. - Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent l'une des valeurs suivantes :

      - 200 kg/h de SO2 ;
      - 200 kg/h de NOX ;
      - 150 kg/h de composés organiques ;
      - 50 kg/h de poussières ;
      - 50 kg/h de composés inorganiques gazeux du chlore ;
      - 25 kg/h de fluor et composés du fluor ;
      - 1 kg/h de métaux tels que définis au titre II.

      Elle est également obligatoire dans les vallées encaissées ainsi que lorsqu'il y a un ou des obstacles de hauteur supérieure à 28 mètres à proximité de l'installation.

      En l'absence d'étude des conditions de dispersion des fumées, la hauteur de cheminée est fixée par les points IV à VII du présent article.

      IV. - On calcule d'abord la quantité s = k × q/cm pour chacun des principaux polluants où :

      - k est un coefficient qui vaut 340 pour les polluants gazeux et 680 pour les poussières ;
      - q est le débit théorique instantané maximal du polluant considéré émis à la cheminée, exprimé en kilogrammes par heure ;
      - cm est la concentration maximale du polluant considérée comme admissible au niveau du sol du fait de l'installation, exprimée en milligrammes par mètre cube normal ;
      - cm est égale à cr-co où cr est une valeur de référence donnée par le tableau ci-dessous et où co est la moyenne annuelle de la concentration mesurée au lieu considéré.

      PolluantsValeur de cr
      Dioxyde de soufre0,15
      Oxydes d'azote0,14
      Poussières0,15
      Acide chlorhydrique0,05
      Composés organiques1
      Métaux toxiques (Pb, As, Hg, Cd)0,0005

      En l'absence de mesures de la pollution, co peut être prise forfaitairement de la manière suivante :

      SO2NOXPoussières
      Zone peu polluée0,010,010,01
      Zone moyennement urbanisée ou moyennement industrialisée0,040,050,04
      Zone très urbanisée ou très industrialisée0,070,100,08

      Pour les autres polluants, en l'absence de mesure, co peut être négligée.

      On détermine ensuite S, qui est égal à la plus grande des valeurs de s calculées pour chacun des principaux polluants.

      V. - La hauteur de la cheminée, exprimée en mètres, est au moins égale à la valeur hp ainsi calculée :

      hp = S1/2(R.DT)-1/6, où :
      - S est défini au IV du présent article ;
      - R est le débit de gaz exprimé en mètres cubes par heure et compté à la température effective d'éjection des gaz ;
      - DT est la différence exprimée en Kelvin entre la température au débouché de la cheminée et la température moyenne annuelle de l'air ambiant. Si DT est inférieure à 50 Kelvin, on adopte la valeur de 50 pour le calcul.

      VI. - Si une installation est équipée de plusieurs cheminées ou s'il existe dans son voisinage d'autres rejets des mêmes polluants à l'atmosphère, le calcul de la hauteur de la cheminée considérée est effectué comme suit :

      Deux cheminées i et j, de hauteurs respectives hi et hj, calculées conformément au V du présent article, sont considérées comme dépendantes si les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
      - la distance entre les axes des deux cheminées est inférieure à la somme (hi + hj + 10), exprimée en mètres ;
      - hi est supérieure à la moitié de hj ;
      - hj est supérieure à la moitié de hi.

      On détermine ainsi l'ensemble des cheminées dépendantes de la cheminée considérée. La hauteur de cette cheminée est au moins égale à la valeur de hp, calculée pour la somme des débits massiques du polluant considéré et la somme des débits volumiques des gaz émis par l'ensemble de ces cheminées.

      VII. - S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz, la hauteur de la cheminée est corrigée comme suit :

      - on calcule la valeur hp définie au V du présent article ci-dessus en tenant compte des autres rejets lorsqu'il y en a, comme indiqué au VI du présent article ;
      - on considère comme obstacles les reliefs, les structures et les immeubles, et notamment celui abritant l'installation étudiée, remplissant simultanément les conditions suivantes :
      - ils sont situés à une distance horizontale (exprimée en mètres) inférieure à 10 hp + 50 de l'axe de la cheminée considérée ;
      - ils ont une largeur supérieure à 2 mètres ;
      - ils ont une largeur supérieure à la largeur de leur intersection avec un cône d'axe horizontal et d'angle 15 degrés dont le sommet est le débouché de la cheminée.
      - soit hi l'altitude (exprimée en mètres et prise par rapport au niveau moyen du sol à l'endroit de la cheminée considérée) d'un point d'un obstacle situé à une distance horizontale di (exprimée en mètres) de l'axe de la cheminée considérée, et soit Hi défini comme suit :
      - si di est inférieure ou égale à 2 hp + 10, Hi = hi + 5 ;
      - si di est comprise entre 2 hp + 10 et 10 hp + 50, Hi = 5/4 (hi + 5) (1 - di/ (10 hp + 50) ) ;
      - soit Hp la plus grande des valeurs Hi calculées pour tous les points de tous les obstacles définis ci-dessus ;
      - la hauteur de la cheminée est supérieure ou égale à la plus grande des valeurs Hp et hp.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 27

        Dispositions générales concernant la surveillance des rejets à l'atmosphère

        I. - L'exploitant met en place un programme de surveillance des émissions des polluants visés au chapitre II du présent titre rejetés par son installation. Le programme de surveillance comprend notamment les dispositions prévues par la présente section.

        Pour les polluants concernés, une première mesure est effectuée dans les quatre mois suivant la mise en service de l'installation puis périodiquement conformément aux dispositions prévues ci-dessus. Tous les résultats de la surveillance sont enregistrés.

        En fonction des caractéristiques de l'installation ou de la sensibilité de l'environnement, d'autres polluants peuvent être visés ou des seuils inférieurs peuvent être définis par l'arrêté préfectoral. Lorsque l'installation est modifiée, et en particulier lors d'un changement de combustible, les dispositions en matière de surveillance fixées dans l'arrêté préfectoral sont adaptées si nécessaire.

        II. - Lorsqu'une partie d'une installation de combustion qui rejette ses gaz résiduaires par une ou plusieurs conduites séparées au sein d'une cheminée commune et qui fonctionne un nombre limité d'heures d'exploitation est soumise à une valeur limite spécifique conformément aux articles 10, 11 et 12, les émissions rejetées par chacune desdites conduites font l'objet d'une surveillance séparée.

        III. - Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

        IV. - La fréquence de surveillance ne s'applique pas lorsque l'appareil n'est mis en service qu'aux fins de mesurer les émissions.

        V. - Dans le cas des turbines à gaz, la surveillance est effectuée pour une charge de l'installation de combustion supérieure à 70 % pour la mesure des polluants suivants : NH3, NOx, CO, SO2, poussières.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 28

        Surveillance du SO2

        I. - La concentration en SO2 dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

        II. - Pour les installations suivantes :

        -appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

        -fours ou réchauffeurs industriels indirects ;

        -installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

        -appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article.

        Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.


        Cas

        Fréquence de surveillance

        Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

        Mesure semestrielle

        Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

        Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane

        Mesure semestrielle

        Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

        Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure semestrielle

        Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

        Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires

        Mesure semestrielle

        Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

        Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites

        Mesure semestrielle

        Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

        Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure semestrielle

        Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

        Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure annuelle

        Au lieu de la mesure semestrielle prévue au tableau ci-dessus, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

        III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, après l'entrée en vigueur des délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :


        Cas

        Fréquence de surveillance

        Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel

        Mesure semestrielle

        Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation

        Installations de combustion utilisant exclusivement du fioul domestique ou du fioul lourd dont la teneur en soufre est connue, en cas d'absence d'équipement de désulfuration des gaz résiduaires

        Mesure trimestrielle

        Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté.

        Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente

        Installations de combustion utilisant exclusivement de la biomasse, si l'exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d'émission prescrites

        Mesure trimestrielle

        Et l'exploitant réalise une estimation journalière des rejets basée sur la connaissance de la teneur en soufre des combustibles et des paramètres de fonctionnement de l'installation. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées dans le programme de surveillance, prévu à l'article 23 du présent arrêté.

        Au lieu de la mesure trimestrielle prévue, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de SO2. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente

        Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure semestrielle
      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 29

        Surveillance des NOx

        I. - La concentration en NOX dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

        II.-Pour les installations suivantes :

        -appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;
        -fours ou réchauffeurs industriels indirects ;
        -installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;
        -appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

        Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.


        Cas

        Fréquence de surveillance

        Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

        Mesure semestrielle

        Turbine ou moteur qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Après accord du préfet :

        Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement.

        Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOX dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure trimestrielle

        Chaudière d'une puissance unitaire inférieure à 10 MW autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure semestrielle

        Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure annuelle

        Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure trimestrielle

        Au lieu des mesures périodiques prévues, d'autres procédures peuvent, après accord du préfet, être utilisées pour déterminer les émissions de NOx. Ces procédures garantissent l'obtention de données de qualité scientifique équivalente.

        III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :


        Cas

        Fréquence de surveillance

        Chaudière autorisée avant le 31 juillet 2002 ou qui a fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elle ait été mise en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui n'est pas équipée d'un dispositif de traitement des NOX dans les fumées et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW et qui ne fonctionne pas plus de 1 500 heures par an

        Mesure trimestrielle

        Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017,

        Après accord du préfet :

        Surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées

        Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement

        Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure semestrielle
      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 30

        Surveillance en poussières

        I. - La concentration en poussières dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

        II. - Pour les installations suivantes :

        -appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

        -fours ou réchauffeurs industriels indirects ;

        -installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

        -appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

        Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.


        Cas

        Fréquence de surveillance

        Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

        Mesure semestrielle

        Installations de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel ou du biométhane

        Mesure semestrielle

        Installations de combustion utilisant exclusivement du GPL ou de l'hydrogène et d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure semestrielle

        Chaudière autorisée avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Evaluation en permanence des poussières

        Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure annuelle

        Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure semestrielle

        III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :


        Cas

        Fréquence de surveillance

        Appareils de combustion utilisant exclusivement du gaz naturel

        Mesure semestrielle

        Appareils utilisant comme combustible des gaz sidérurgiques, s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables

        S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.

        Appareil mentionné au a) de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure semestrielle
      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 31

        Surveillance en CO

        I. - La concentration en CO dans les gaz résiduaires est mesurée en continu, sauf dans les cas mentionnés aux II et III du présent article.

        II. - Pour les installations suivantes :

        -appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

        -fours ou réchauffeurs industriels indirects ;

        -installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas encore échus ;

        -appareils pour lesquels le combustible ne fait pas l'objet de la surveillance décrite au III du présent article ;

        Le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques.


        Cas

        Fréquence de surveillance

        Installations de combustion dont la durée de vie est inférieure à 10 000 heures d'exploitation

        Mesure semestrielle

        Turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW ou les turbines et les moteurs qui utilisent un combustible liquide

        Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement

        Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure annuelle

        Four industriel autorisé avant le 1er novembre 2010 et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure annuelle

        III. - Pour les chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, le tableau ci-dessous indique les cas spécifiques où la surveillance en continu n'est pas obligatoire ainsi que les fréquences de surveillance à mettre en œuvre pour les mesures périodiques :


        Cas

        Fréquence de surveillance

        Turbines au gaz naturel d'une puissance thermique nominale < 100 MW et exploitées moins de 1 500 heures par an, ou dans le cas d'OCGT mises en service avant le 17 août 2017

        Après accord du préfet : surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées.

        Un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement

        Appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW

        Mesure semestrielle
      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 32

        Surveillance des autres polluants (COVNM, COVT, formaldéhyde, HAP, métaux)

        I. - Les concentrations en COVNM, formaldéhyde, HAP et métaux dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an.

        Cependant, pour les installations d'une puissance supérieure ou égale à 100 MW autorisées après le 31 juillet 2002, à l'exception de celles qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant le 31 juillet 2001 pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003, la fréquence est trimestrielle. La mesure trimestrielle devient annuelle si les résultats obtenus après un an de surveillance dans des conditions de fonctionnement similaires sont peu dispersés.

        Les exigences relatives à la fréquence de surveillance des émissions de COVNM, de formaldéhyde, de HAP et des métaux ne s'appliquent pas lorsque le combustible consommé est exclusivement du gaz naturel, du biométhane, du GPL ou de l'hydrogène, sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral.

        II. - Par dérogation au I :

        -pour les moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW fonctionnant au fioul lourd ou au fioul domestique ;

        -pour les chaudières de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant des combustibles issus de procédés de l'industrie chimique,

        la mesure des COVNM est remplacée par la mesure des COVT. La fréquence de mesure des COVT est semestrielle.

        S'il est établi que les niveaux d'émission sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible, mais en tout état de cause, au moins une fois par an.

        Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

      • Article 28-1

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Création Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 33

        Surveillance du mercure (Hg).

        I. - Combustible charbon

        Pour les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, utilisant comme combustible du charbon, la fréquence de mesure du Hg est la suivante, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

        - pour les installations de puissance thermique nominale inférieure à 300 MWth : mesure trimestrielle, sauf dans les cas suivants :

        - s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an ;

        - pour les installations exploitées moins de 1 500 heures par an, la fréquence est annuelle ;

        - pour les installations de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 300 MWth : mesure en continu, sauf dans les cas suivants :

        - s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques peuvent être effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois ;

        - au lieu de mesures en continu, il est possible de recourir à un échantillonnage en continu, couplé à de fréquentes analyses d'échantillons intégrés dans le temps, par exemple à l'aide d'une méthode normalisée de piégeage par sorbant.

        Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

        II. - Combustible biomasse solide

        Pour les appareils de combustion de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW utilisant comme combustible de la biomasse solide, la fréquence de mesure du Hg est annuelle.

        S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables du fait de la faible teneur en mercure du combustible, des mesures périodiques peuvent n'être effectuées qu'à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions.

        Ces dispositions s'appliquent dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté.

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 34

        Surveillance des dioxines et furanes, HCl, HF, NH3, SO3, CH4, N2O, PM10

        I. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux installations suivantes :

        - appareils de puissance thermique nominale inférieure à 15 MW ;

        - les fours ou réchauffeurs industriels ;

        - installations pour lesquelles les délais mentionnés au VII de l'article 3 ne sont pas encore échus ;

        - appareils et combustibles ne faisant pas l'objet de la surveillance mentionnée au II du présent article.

        a) Pour les chaudières utilisant un combustible solide, les concentrations en dioxines et furanes, en HCl et en HF dans les gaz résiduaires sont mesurées une fois par an. Cette fréquence peut être adaptée par arrêté préfectoral en fonction des résultats de mesures.

        b) Lorsque l'installation est équipée d'un dispositif de traitement des oxydes d'azote à l'ammoniac ou à l'urée, la concentration en NH3 dans les gaz résiduaires est mesurée semestriellement.

        c) L'arrêté préfectoral peut prévoir la réalisation de mesures de CH4, N2O et PM10 pour valider les déclarations de ces émissions par l'exploitant exigées par l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé.

        II. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs de puissance thermique nominale supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté pour les polluants et combustibles listés ci-dessous. En l'absence de dispositions concernant un appareil ou un combustible dans le point II, les dispositions du I du présent article s'appliquent.

        a) Dioxine et furanes : pour combustibles gazeux ou liquides issus de procédés de l'industrie chimique

        Les concentrations en dioxines et furanes dans les gaz résiduaires sont mesurées semestriellement si les combustibles contiennent des substances chlorées.

        S'il est établi que les niveaux d'émissions de ces chaudières sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

        b) HCl : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique

        Pour les chaudières utilisant comme combustible du charbon, du lignite ou des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, la fréquence de mesure pour le HCl est trimestrielle.

        S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

        Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais en tout état de cause des mesures devront être effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.

        c) HCl : biomasse solide

        Une mesure en continu du HCl est réalisée.

        Dans les cas suivants, la mesure en continu du HCl peut être remplacée par :

        -pour les installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées moins de 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est annuelle ;

        -dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale < 100 MW exploitées entre 500 et 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance est semestrielle.

        S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible ou des déchets susceptibles d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois tous les six mois.

        d) HF : charbon, lignite, combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique

        La fréquence de mesure pour le HF est trimestrielle.

        S'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables, des mesures périodiques sont effectuées à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, mais en tout état de cause au moins une fois par an.

        Dans le cas des combustibles liquides ou gazeux issus de procédés de l'industrie chimique, il est possible d'adapter la fréquence de la surveillance après une première caractérisation du combustible, tel que précisé au point II de l'article 5-2 du présent arrêté, basée sur une évaluation de la pertinence des polluants pour les émissions dans l'air, mais, en tout état de cause, des mesures sont effectuées au moins à chaque modification des caractéristiques du combustible susceptible d'avoir une incidence sur les émissions, et au moins, une fois par an.

        e) NH3 et SO3 :

        En cas de recours à la SCR ou à la SNCR, le NH3 est mesuré en continu sauf dans les cas suivants :

        -dans le cas des installations d'une puissance thermique nominale inférieure à 100 MW exploitées moins de 1 500 h/ an, la fréquence minimale de surveillance peut être ramenée à au moins une fois tous les six mois ;

        -en cas de recours à la SCR, la fréquence minimale de surveillance est d'au moins une fois par an s'il est établi que les niveaux d'émissions sont suffisamment stables.

        En cas de recours à la SCR, une mesure du SO3 est réalisée une fois par an.

        f) CH4 : moteurs fonctionnant au gaz naturel

        Une mesure annuelle des émissions de CH4 est réalisée. Les mesures sont effectuées lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge.

        g) N2O : appareils à lit fluidisé circulant utilisant un combustible solide de type charbon, lignite, tourbe, biomasse

        Les concentrations en N2O sont mesurées une fois par an.

        A cet effet, deux séries de mesure sont effectuées, l'une lorsque l'installation est exploitée à plus de 70 % de la charge, et l'autre lorsqu'elle est exploitée à moins de 70 % de la charge.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 35

        Surveillance en oxygène, de la température, de la pression, de la vapeur d'eau

        I. - La teneur en oxygène, la température, la pression et la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires sont mesurées en continu.

        La mesure de la teneur en vapeur d'eau des gaz résiduaires n'est pas exigée lorsque les gaz résiduaires échantillonnés sont séchés avant analyse des émissions.

        II. - La mesure en continu n'est pas exigée :

        - pour les chaudières d'une puissance inférieure à 100 MW autorisées avant le 31 juillet 2002 ou qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation avant cette date pour autant qu'elles aient été mises en service au plus tard le 27 novembre 2003 et qui ne disposent pas d'un dispositif de traitement des fumées. Dans ce cas, une mesure trimestrielle est néanmoins exigée ;
        - pour les turbines et moteurs d'une puissance inférieure à 100 MW : après accord du préfet, une surveillance permanente d'un ou de plusieurs paramètres représentatifs du fonctionnement de l'installation et directement corrélés aux émissions considérées peut être réalisée. Dans ce cas, un étalonnage des paramètres est réalisé au moins trimestriellement ;
        - pour tout appareil visé au a de la définition des appareils destinés aux situations d'urgence, fonctionnant moins de 500 heures d'exploitation par an et qui fait partie d'une installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale inférieure à 100 MW, une mesure annuelle est effectuée.

        III. - Les dispositions du présent point s'appliquent aux chaudières, turbines et moteurs dont la puissance thermique est supérieure ou égale à 15 MW, dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté :

        L'exploitant détermine périodiquement le débit des fumées ou le mesure en continu.

      • Article 30-1

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Création Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 36

        Surveillance des périodes « autres que normales » de fonctionnement (OTNOC) et des périodes de démarrage et arrêt.

        Dans les délais mentionnés au VII de l'article 3 du présent arrêté, pour les chaudières, turbines ou moteurs dont la puissance est supérieure ou égale à 15 MW, la surveillance des émissions dans l'air lors des phases OTNOC peut s'effectuer par des mesures directes des émissions, ou par le contrôle de paramètres de substitution s'il en résulte une qualité scientifique égale ou supérieure à la mesure directe des émissions.

        Les émissions au démarrage et à l'arrêt (DEM/ARR) peuvent être évaluées sur la base d'une mesure précise des émissions effectuée au moins une fois par an pour une procédure DEM/ARR typique, les résultats de cette mesure étant utilisés pour estimer les émissions lors de chaque DEM/ARR tout au long de l'année.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 37

        Dispositions relatives aux appareils de mesure en continu.

        I.-L'exploitant veille à l'application des procédures d'assurance qualité et à la réalisation d'une vérification annuelle (AST) pour les appareils de mesure en continu. Les performances des appareils de mesure sont évaluées selon la procédure QAL 1 et les appareils sont choisis pour leur aptitude au mesurage dans les étendues et incertitudes fixées. Ils sont étalonnés sur site selon la procédure QAL 2 et leur dérive et leur aptitude au mesurage sont contrôlés périodiquement par les procédures QAL 3 et AST. La validité de la fonction d'étalonnage déterminée lors de la procédure QAL 2 et la variabilité du système automatique de mesure sont vérifiées annuellement lors de l'AST. La procédure QAL 3 est mise en place dès l'installation de l'appareil de mesure en continu.

        En ce qui concerne les appareils déjà installés sur site, pour lesquels une évaluation selon la procédure QAL 1 n'a pas été faite, l'incertitude sur les valeurs mesurées peut être considérée comme satisfaisante si les étapes QAL 2 et QAL 3 conduisent à des résultats satisfaisants.

        II.-Les procédures d'assurance qualité des systèmes automatiques de mesurage mentionnées dans la norme NF EN 14181, ainsi que l'utilisation d'appareils de mesure en continu conçus selon la norme NF EN 15267-3, sont réputées satisfaire aux exigences du I.

        III.-Le traitement des données acquises dans le cadre de la mesure en continu et le traitement des périodes avec des conditions d'exploitation autres que normales (périodes OTNOC) sont réalisés conformément aux articles 33 à 35 du présent arrêté. Les normes mentionnées dans l'avis sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l'eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement publié au Journal officiel sont réputées satisfaire à ces exigences.

        IV.-L'exploitant informe le préfet des résultats du contrôle des systèmes de mesure automatisés mentionnés au point I du présent article sans retard injustifié.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 38

        Dispositions relatives aux mesures périodiques

        I. - Les mesures périodiques des émissions de polluants s'effectuent selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 susvisé.

        Les dispositions des I et II de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, concernant le programme de surveillance de l'exploitant et sa mise en œuvre, s'appliquent, en plus des dispositions précisées à l'article 23.

        Les méthodes de mesure, prélèvement et analyse de référence en vigueur sont fixées dans un avis publié au Journal officiel. Toutefois, l'arrêté d'autorisation peut prévoir d'autres méthodes lorsque les résultats obtenus sont équivalents à ceux fournis par les méthodes de référence. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées périodiquement, à une fréquence fixée par l'arrêté préfectoral, par un organisme extérieur compétent.

        II. - L'exploitant fait effectuer, au moins une fois par an, les mesures prévues à la section 1 du chapitre VI du présent titre par un organisme agréé par le ministre chargé des installations classées, ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA). Ce contrôle périodique réglementaire des émissions peut être fait en même temps que le test annuel de surveillance ou le contrôle QAL 2 des appareils de mesure en continu.

        III. - Les résultats des mesures prévues au présent article, à la section 1 du chapitre VI et à l'article 7 du présent arrêté sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées, accompagnés de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Le préfet peut adapter la fréquence de transmission du bilan en fonction de la fréquence des mesures imposées. Le format du bilan des mesures peut être précisé par l'arrêté préfectoral.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 39

        Intervalles de confiance pour la mesure en continu

        Les valeurs des intervalles de confiance à 95 % d'un seul résultat mesuré ne dépassent pas les pourcentages suivants des valeurs limites d'émission :

        - CO : 10 %
        - SO2 : 20 %
        - NOX : 20 %
        - Poussières : 30 %
        - NH3 : 40 %
        - Chlorures gazeux (exprimés en HCl) : 40 %
        - Mercure (Hg) : 40 %

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 40

        Conditions de respect des valeurs limites d'émission en cas de mesure en continu

        Dans le cas de mesures en continu, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si l'évaluation des résultats de mesure fait apparaître que, pour les heures d'exploitation au cours d'une année civile, toutes les conditions suivantes ont été respectées :

        - aucune valeur annuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites indiquées aux II des articles 10,11,12, et à l'article 13

        - aucune valeur mensuelle moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre ;

        - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse 110 % des valeurs limites d'émission fixées aux I des articles 10,11 et 12 du chapitre II du présent titre ;

        - aucune valeur journalière moyenne validée ne dépasse les valeurs limites d'émission fixées aux II des articles 10,11,12 et à l'article 13 du chapitre II du présent titre ;

        - 95 % de toutes les valeurs horaires moyennes validées au cours de l'année ne dépassent pas 200 % des valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre.

        Les valeurs moyennes validées sont déterminées conformément à l'article 35 du présent arrêté.

        Aux fins du calcul des valeurs moyennes d'émission, il n'est pas tenu compte des valeurs mesurées durant les périodes visées aux articles 15 et 16 du présent arrêté, ni des valeurs mesurées durant les phases de démarrage et d'arrêt déterminées conformément à l'article 14 du présent arrêté.

        Pour les moteurs, les valeurs mesurées durant les périodes correspondant aux opérations d'essais, de réglage ou d'entretien après réparation peuvent également être exclues après accord du préfet sur la base d'éléments technico-économiques fournis par l'exploitant, des performances des meilleures techniques disponibles et des contraintes liées à l'environnement local afin de garantir la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. L'arrêté préfectoral fixe des valeurs limites d'émissions adaptées, en concentration et en flux, ainsi que la durée maximale de ces périodes qui, cumulée avec la durée de l'ensemble des périodes d'exclusion visées à l'alinéa précédent, ne peut dépasser 5 % de la durée totale de fonctionnement des installations. La durée des périodes d'exclusion visées à l'alinéa précédent peut dépasser 5 % sans excéder 10 % pour les installations situées dans les zones non-interconnectées. Dans ce cas, l'exploitant devra disposer au plus tard le 1er juillet 2019 d'un plan de gestion des périodes autres que les périodes normales de fonctionnement.

        Toutefois, les émissions de polluants durant ces périodes sont estimées et rapportées dans les mêmes conditions que le bilan des mesures prévu à l'article 6 du présent arrêté.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 41

        Détermination des valeurs moyennes validées, invalidation des mesures

        Les “ valeurs limites d'émission journalières moyennes ” correspondent à la moyenne sur une période de 24 heures des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu.

        Les “ valeurs limites d'émission mensuelles moyennes ” correspondent à la moyenne des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu pour un mois donné.

        Les “ valeurs limites d'émission annuelles moyennes ” correspondent à la moyenne sur une année des moyennes horaires validées obtenues par la mesure en continu.

        Les valeurs moyennes journalières validées et les valeurs moyennes mensuelles validées s'obtiennent en faisant la moyenne des valeurs moyennes horaires validées.

        Il n'est pas tenu compte de la valeur moyenne journalière lorsque trois valeurs moyennes horaires ont dû être invalidées en raison de pannes ou d'opérations d'entretien de l'appareil de mesure en continu. Le nombre de jours écartés pour des raisons de ce type est inférieur à 10 par an. L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires à cet effet.

        L'exploitant prend toutes les mesures adéquates nécessaires à cet effet pour améliorer la fiabilité de son système de mesure en continu, sans retard injustifié.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 42

        Conditions de respect des valeurs limites d'émission en cas de mesure périodique

        Dans le cas des mesures périodiques mentionnés à l'article 32 du présent arrêté, la valeur limite d'émission à respecter correspond à la valeur mensuelle.

        Dans les cas où des mesures en continu ne sont pas exigées, les valeurs limites d'émission fixées au chapitre II du présent titre sont considérées comme respectées si les résultats de chacune des séries de mesures ou des autres procédures, définis et déterminés conformément à l'arrêté d'autorisation, ne dépassent pas les valeurs limites d'émission.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 17/03/2025Version en vigueur depuis le 17 mars 2025

        Modifié par Arrêté du 30 janvier 2025 - art. 43

        Surveillance dans l'environnement.

        Une surveillance de la qualité de l'air ou des retombées de polluants au voisinage de l'installation peut être imposée par l'arrêté préfectoral pour chacun des polluants mentionnés au chapitre II du présent titre, en fonction de l'impact potentiel des émissions sur l'environnement et la santé publique.

        Les dispositions de l'article 63 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, relatives à la surveillance dans l'environnement, s'appliquent.

        Le programme de surveillance est mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

        Cette surveillance est mise en place dans les six mois suivant la mise en service de l'installation.