LOI n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination (1)

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Loi n° 46-2196 du 11 octobre 1946
    Art. 3

  • Article 7

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000
    Art. 10-1

  • Article 8

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
    Art. 60-1

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2014-773 du 7 juillet 2014
    Art. 6-1

  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - LOI n° 2000-108 du 10 février 2000
    Art. 3

  • Article 15

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code général de la propriété des personnes publiques.
    Sct. Chapitre unique, Art. L4211-1

  • Article 16

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de procédure pénale
    Art. 230-2, Art. 230-45

  • Article 17

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la recherche
    Art. L124-1

  • Article 19

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code rural et de la pêche maritime
    Art. L721-3

  • Article 20

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la santé publique
    Art. L3121-3

  • Article 21

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L123-1

  • Article 22

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. L123-2

  • Article 24

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code des transports
    Art. L1111-7

  • Article 26

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code de la voirie routière
    Art. L121-4

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2021-875 du 1er juillet 2021 - art. 7 (V)


    I. - Le Comité consultatif du Fonds pour le développement de la vie associative est consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations.

    Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

    Chaque collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds ou, le cas échéant, chaque commission territoriale du fonds exerçant les mêmes compétences comprend l'ensemble des députés et sénateurs élus dans le département ou dans la collectivité de Corse ou dans les collectivités régies par les articles 73,74 et 76 de la Constitution lorsque le département ou la collectivité compte moins de cinq parlementaires.

    Lorsque cinq parlementaires ou plus sont élus dans le département ou dans la collectivité, le collège départemental ou, le cas échéant, la commission territoriale exerçant les mêmes compétences comprend deux députés et deux sénateurs ainsi qu'un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur pour chacun d'eux, tant que le nombre de parlementaires élus dans le département le permet.

    Le représentant de l'Etat dans le département communique aux membres du collège, cinq jours francs avant toute réunion, une note explicative de synthèse sur les affaires inscrites à l'ordre du jour. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

    II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du comité sont précisés par décret.


    Conformément au II de l'article 7 de la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier suivant la publication de la loi.

  • Article 28

    Version en vigueur du 06/08/2018 au 09/12/2020Version en vigueur du 06 août 2018 au 09 décembre 2020

    Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 7


    I. - La Commission nationale des services comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
    II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de la commission sont précisés par décret.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018


    L'Institut des hautes études pour la science et la technologie est un établissement public de l'Etat à caractère administratif.
    Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018


    Le conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse, mentionné à l'article 6 de l'entente entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Québec, relative à l'Office franco-québécois pour la jeunesse, signée à Québec le 8 décembre 2011, comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018


    I. - Le Conseil national de l'industrie comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
    II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018


    I. - Le Conseil national du numérique comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
    II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018


    I. - Le Conseil d'orientation pour l'emploi comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
    II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018


    I. - L'Observatoire de la laïcité comprend parmi ses membres deux députés et deux sénateurs.
    II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.

  • Article 36

    Version en vigueur depuis le 06/08/2018Version en vigueur depuis le 06 août 2018


    I. - Le Conseil national des professions du spectacle comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
    II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.

  • Article 37

    Version en vigueur du 06/08/2018 au 09/12/2020Version en vigueur du 06 août 2018 au 09 décembre 2020

    Abrogé par LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 5


    I. - Le Conseil national de l'aide aux victimes comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
    II. - Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil sont précisés par décret.