Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La déclaration de chargement est établie, préalablement au voyage, au moyen d'un formulaire accessible soit par voie dématérialisée, soit par un outil d'échange de données informatique mis à disposition par Voies navigables de France. L'accès à ces outils de déclaration de chargement est disponible sur le site internet : www. vnf. fr.
Le déclarant est tenu de renseigner intégralement la déclaration de chargement électronique avant le début du voyage.Voies navigables de France fournit au déclarant une attestation de déclaration ou un accusé de réception indiquant le numéro de déclaration.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La déclaration de chargement est établie obligatoirement par voie dématérialisée. Une déclaration de chargement qui n'est pas effectuée par voie dématérialisée est assimilée à une absence de transmission.
Article 6
Version en vigueur depuis le 02/08/2018Version en vigueur depuis le 02 août 2018
La déclaration de chargement est mise à jour dès lors que le chargement initialement déclaré est modifié au cours du voyage.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
En cas de contrôle prévu à l'article R. 4461-2 du code des transports, le capitaine du bateau ou du navire présente l'accusé de réception de la déclaration effectuée par voie dématérialisée ou, à défaut, l'attestation de déclaration, délivrée dans l'attente de l'accusé de réception.
Le numéro de déclaration atteste l'existence de la déclaration de chargement.Article 8
Version en vigueur depuis le 02/08/2018Version en vigueur depuis le 02 août 2018
L'ensemble des documents et informations mentionnés à l'article 7 et, le cas échéant, le mandat mentionné à l'article 1, doivent pouvoir être présentés à tout moment du transport aux agents mentionnés à l'article L. 4461-1.