Article 14
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les inspecteurs, les inspecteurs principaux et les directeurs départementaux de 2e et de 1re classe, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
Situation d'origine
Nouvelle situation
Ancienneté d'échelon conservée
dans la limite de la durée d'échelon
Inspecteur
Inspecteur
12e échelon
11e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Inspecteur principal
Inspecteur principal
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
5e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5e échelon
4e échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
1er échelon
1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur départemental
de 2e classe
Directeur départemental
de 2e classe
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
4e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
Directeur départemental
de 1re classe
Directeur départemental
de 1re classe
3e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
2e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseArticle 15
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Pour l'application du 4° de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les contrôleurs de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 ou sur une liste d'admission à un concours professionnel organisé au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018
Les membres du corps de catégorie A régis par le décret du 30 janvier 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.