Décret n° 2018-139 du 26 février 2018 modifiant le décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


    Les inspecteurs, les inspecteurs principaux et les directeurs départementaux de 2e et de 1re classe, ainsi que les fonctionnaires détachés dans le corps, sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :


    Situation d'origine

    Nouvelle situation

    Ancienneté d'échelon conservée
    dans la limite de la durée d'échelon

    Inspecteur

    Inspecteur

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Sans ancienneté

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Inspecteur principal

    Inspecteur principal

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    5/6 de l'ancienneté acquise

    7e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    5e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    5e échelon

    4e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    1er échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an six mois

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Directeur départemental
    de 2e classe

    Directeur départemental
    de 2e classe

    6e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    Ancienneté acquise

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Directeur départemental
    de 1re classe

    Directeur départemental
    de 1re classe

    3e échelon

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


    Pour l'application du 4° de l'article 7 du décret du 30 janvier 2007 susvisé, les contrôleurs de 2e classe qui auraient réuni les conditions pour présenter l'examen professionnel au titre de l'année 2017, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au décret n° 2016-581 du 11 mai 2016 modifiant divers décrets relatifs à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l'Etat.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


    Les inspecteurs qui, au 1er janvier 2017, auraient réuni les conditions pour une promotion au grade d'inspecteur principal, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


    Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017 ou sur une liste d'admission à un concours professionnel organisé au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des personnels de catégorie A de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre III du décret du 30 janvier 2007 précité dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 14 du présent décret.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


    Les membres du corps de catégorie A régis par le décret du 30 janvier 2007 précité conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées au titre des années antérieures à 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.