Décret n° 2018-105 du 15 février 2018 portant statut particulier du corps des professeurs et du corps des maîtres de conférences des écoles nationales supérieures d'architecture

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-709 du 1er août 2023 - art. 26

    Les enseignants-chercheurs régis par le présent décret sont assujettis aux règles générales relatives aux positions des fonctionnaires définies par les dispositions du code général de la fonction publique et leurs décrets d'application, sous réserve des dispositions ci-après .


    Conformément à l’article 30 du décret n° 2023-709 du 1er août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les professeurs et les maîtres de conférences peuvent, à des fins d'intérêt général, être placés, selon des modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, dans la position dite de délégation.
      Ils continuent à percevoir leur rémunération et à bénéficier de l'ensemble des droits attachés à la position d'activité.
      La délégation peut être prononcée auprès :
      1° D'une institution internationale ou d'un établissement étranger d'enseignement supérieur et de recherche ;
      2° D'un établissement français d'enseignement supérieur, de recherche ou d'information scientifique et technique ;
      3° D'une entreprise ou de tout autre organisme public ou privé.
      Les enseignants peuvent également être placés dans cette position pour créer une entreprise.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      La délégation ne peut être prononcée auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé que si l'intéressé n'a pas, dans le cadre des fonctions publiques qu'il a effectivement exercées au cours des trois dernières années précédant la délégation, soit exercé la surveillance ou le contrôle de cet organisme ou de cette entreprise, soit conclu des contrats de toute nature avec cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de tels contrats, soit proposé des décisions relatives à des opérations réalisées par cet organisme ou cette entreprise, ou formulé un avis sur de telles décisions.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      La délégation est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'architecture, après avis du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement d'affectation de l'intéressé, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et après avis favorable du directeur de l'établissement. Dans la formation restreinte du conseil pédagogique et scientifique, les maîtres de conférences ne siègent pas si la demande de délégation concerne un professeur.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      I. - La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable. Elle est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement dont relève l'enseignant-chercheur et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, qui fixe l'objet de cette délégation et en détermine les conditions, selon l'une ou l'autre des modalités suivantes :
      1° L'enseignant-chercheur placé dans la position de délégation continue d'assurer dans son établissement d'origine le service d'enseignement exigé par son statut ;
      2° Il est remplacé par un ou plusieurs enseignants ou chercheur qui assurent l'ensemble des services d'enseignement et de recherche du bénéficiaire ;
      3° Une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement de l'intéressé est versée au profit de l'employeur dont il relève ;
      4° Une contribution au moins équivalente à l'ensemble de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales qui y sont afférentes est versée au profit de l'employeur dont il relève.
      La convention peut prévoir l'utilisation successive de plusieurs de ces modalités au cours d'une même période de délégation.
      II. - Dans le cas d'une délégation auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé, le recours à la modalité prévue au 4° du I est obligatoire au-delà des six premiers mois.
      Sauf lorsqu'elle est sollicitée en application des articles L. 531-1 à L. 531-7 du code de la recherche la délégation peut s'effectuer à temps incomplet.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les membres des corps régis par le présent décret peuvent être détachés, selon des modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'architecture, dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public pour y exercer des fonctions de formation, de recherche et de valorisation de la recherche.
      Le détachement auprès d'une entreprise ou de tout autre organisme de droit privé ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des trois années précédentes, soit à exercer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ou organisme d'accueil, soit à participer à l'élaboration ou à la passation des contrats avec l'un ou l'autre.
      Le détachement est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'architecture pour une période maximale de cinq ans, renouvelable pour la même durée.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Un enseignant-chercheur placé en position de détachement qui n'a pas été remplacé dans son emploi est réintégré dans ce dernier à l'expiration de la période de détachement.
      Un enseignant-chercheur qui a été remplacé dans son emploi est réintégré à la première vacance intervenant dans son grade et dans sa discipline, sous réserve des dispositions de l'article 24 du décret du 16 septembre 1985 susvisé. En attendant cette réintégration, l'intéressé est placé en congé de disponibilité dans les conditions prévues aux articles 42 et 43 du décret du 16 septembre 1985 précité.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 01/03/2018Version en vigueur depuis le 01 mars 2018


      Les enseignants-chercheurs en position d'activité régis par le présent décret peuvent bénéficier de congés pour études et recherches, sous réserve d'avoir exercé leurs fonctions dans une école nationale supérieure d'architecture pendant les six années précédant la période de congés.
      Les bénéficiaires de ce congé demeurent en position d'activité et ne peuvent être remplacés qu'à titre temporaire. Ils conservent la rémunération correspondant à leur grade. Par dérogation aux règles sur le cumul d'activités applicables aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public, ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.
      Le congé pour études et recherches est accordé pour six mois par arrêté du ministre chargé de l'architecture, au vu du projet présenté par le candidat, après avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture. A titre exceptionnel, il peut être accordé pour un an, après avis favorable du conseil national.
      A l'issue du congé, l'intéressé adresse au directeur de son établissement et au conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture un rapport sur ses activités pendant cette période.
      Une nouvelle demande de congé pour études et recherches ne peut intervenir qu'à l'échéance d'une période de six années à l'issue du dernier congé accordé.