Décret n° 2017-1844 du 29 décembre 2017 relatif à l'exercice de certaines activités privées de sécurité avec le port d'une arme

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 30

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. R114-5

  • Article 31

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la défense.
    Art. R2332-18


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité intérieure
    Art. R313-40

  • Article 32

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - DÉCRET n°2014-1294 du 23 octobre 2014
    Art. null

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    I. - Le décret n° 2015-1289 du 14 octobre 2015 portant création d'une carte professionnelle de surveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives, culturelles et économiques rassemblant plus de 1 500 personnes est abrogé.
    II. - Les cartes délivrées sur le fondement du décret du 14 octobre 2015 précité sont, jusqu'à l'expiration de leur durée de validité, régies par les dispositions applicables à l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du présent code. Elles ne permettent pas la gestion des alarmes, les rondes de surveillance, la maîtrise d'un poste de contrôle de sécurité et la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité.
    Pour l'obtention d'une carte professionnelle autorisant l'exercice d'une activité de surveillance humaine ou surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou gardiennage, les personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l'article 1er du décret du 14 octobre 2015 précité sont dispensées des modules de formation considérés comme équivalents, dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.