Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes ;
2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;
3° A compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 3
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 5
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I er II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1407 bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1414 C, Art. 1417, Art. 1605 bis, Art. 1641
-Livre des procédures fiscales
Art. L173
A abrogé les dispositions suivantes :
Code général des impôts, CGI.
III.-1. Le 1°, le a des 2° et 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.
2. Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.
3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b des 5° et 7°, le a des 8° et 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.
Article 6
Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019
Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)
I. A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1414 D
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
I. - A.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts au titre de 2019, 2020, 2021 et 2022 qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des quatre années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, au titre de 2018, 2019 ou 2020 sont, au titre de 2022, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2022, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
II. - (Abrogé)Conformément au IV de l'article 10 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 : Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux impositions établies au titre de 2022.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 279, Art. 298 septies
II. - Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.
Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 261
II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.
Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - A créé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 278 sexies-0 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284, Art. 1391 E
II. - A. - Les 1° à 6° du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
B. - Le 7° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1586 quater, Art. 1586 octies
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
Art. 51
III. - Les a et b du 2° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C
II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
III. - Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018.
IV. - A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
Art. 32
Article 17
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 terdecies
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 266 sexies, Art. 266 nonies
Article 19
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 20
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies A
II. - Le 2° du I s'applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2018.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 151-0, Art. 163 quatervicies, Art. 1417, Art. 1586 sexies
-Livre des procédure fiscales
Art. L252 B
III.-A.-1. Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017.
2. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.
B.-L'option prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l'année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.
C.-Le 5° du I s'applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.Article 23
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 24
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 75 A
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 75, Art. 206, Art. 298 bis
Article 25
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 51 (V)
I. - III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 210 F, Art. 1764
- LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 10
IV. - (Abrogé).
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution de plein droit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables et réalisés au profit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
Pour l'application du présent I en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dissous qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.
II. - Le I s'applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier 2018.Article 27
Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023
Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)
I.-Les communes auxquelles n'est pas applicable l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024.
II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.
III et IV.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1465 A
-LOI n° 2016-1888 du 28 décembre
2016 Art. 7
Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article 28
Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025
I à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 13, Art. 39, Art. 117 quater, Art. 119 bis, Art. 122, Art. 124 B, Art. 124 C, Art. 124 D, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 125 D, Art. 137 bis, Art. 150 ter, Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 B quinquies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 150-0 F, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 182 A ter, Art. 187, Art. 197, Art. 200 A, Art. 219 bis, Art. 223 sexies, Art. 242 ter, Art. 242 quater, Art. 244 bis B, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1649 quater B quater, Art. 1678 quater
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L315-4
-Code monétaire et financier
Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5, Art. L561-14-2, Art. L765-13
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6, Art. L136-7
-Livre des procédures fiscales
Art. L16
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes, Art. 990 A, Art. 990 B, Art. 990 C
-Code monétaire et financier
Art. L561-14-1
VI.-A.-Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.
B.-Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.
C.-Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.
Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.
D.-Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.
E.-Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.
F.-Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.
G.-Le présent article s'applique :
1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.
Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.
Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;
2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.
H.-En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.
VII.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 83, Art. 150 duodecies, Art. 150-0 B bis, Art. 150-0 C, Art. 150 U, Art. 151 septies A, Art. 151 nonies, Art. 167 bis, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 terdecies-0 C, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 208 D, Art. 757 C, Art. 787 B, Art. 990 I, Art. 990 J, Art. 1391 B ter, Art. 1413 bis, Art. 1605 bis, Art. 1649 AB, Art. 1653 B, Sct. 8 : Prélèvement à la charge des sociétés, Art. 1679 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1691 bis, Art. 1716 bis, Art. 1723 ter-00 B, Art. 1727, Art. 1728, Art. 1729-0 A, Art. 1730, Art. 1731 bis, Art. 1840 C, Art. 1763 C
-Livre des procédures fiscales
Art. L11 A, Art. L18, Art. L23 A, Art. L59 B, Art. L66, Art. L72 A, Art. L102 E, Art. L107 B, Art. L139 B, Art. L180, Art. L181-0 A, Art. L183 A, Art. L199, Art. L253
-Code de la défense.
Art. L4122-8
-Code monétaire et financier
Art. L212-3, Art. L214-121
-Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 25 quinquies
-LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
Art. 5, Art. 6
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière, Sct. Section I : Champ d'application, Art. 964, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 965, Art. 966, Art. 967, Art. 968, Art. 968 bis, Art. 969, Art. 970, Art. 971, Art. 972, Art. 972 bis, Art. 972 ter, Sct. Section III : Règles de l'évaluation des biens, Art. 973, Sct. Section IV : Passif déductible, Art. 974, Sct. Section V : Actifs exonérés, Art. 975, Art. 976, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 977, Art. 978, Art. 979, Art. 980, Sct. Section VII : Contrôle, Art. 981, Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, Art. 982, Art. 983
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Sct. Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune, Sct. Section I : Champ d'application, Sct. 1° : Personnes imposables, Art. 885 A, Sct. 2° : Présomptions de propriété, Art. 885 C, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 885 D, Art. 885 E, Art. 885 F, Art. 885 G, Art. 885 G bis, Art. 885 G ter, Art. 885 G quater, Sct. Section III : Biens exonérés, Art. 885 H, Art. 885 I, Art. 885 I bis, Art. 885 I ter, Art. 885 I quater, Art. 885 J, Art. 885 K, Art. 885 L, Sct. Section IV : Biens professionnels, Art. 885 N, Art. 885 O, Art. 885 O bis, Art. 885 O ter, Art. 885 O quater, Art. 885 O quinquies, Art. 885 P, Art. 885 Q, Art. 885 R, Sct. Section V : Evaluation des biens, Art. 885 S, Art. 885 T bis, Art. 885 T ter, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 885 U, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 885-0 V bis B, Art. 885 V bis, Sct. Section VII : Obligations des redevables, Art. 885 W, Art. 885 X, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A
-Code du patrimoine
Art. L122-10
IX.-A.-Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]
B.-1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.
2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.
C.-Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l'article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2018.Article 32
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 223 bis
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 224, Art. 238
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Sct. Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale, Art. 963 A
II. - Le I s'applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 213
- Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
Art. 7
- Code général des impôts, CGI.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 235 ter ZCA
III. - Les I et II s'appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L311-18
Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 77 (V)
I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
Art. 149
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B
-Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
Art. 21
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
-Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
Art. 7
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 52
-Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
Art. 95
-Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
-LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
Art. 49
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 2
-LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 51
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 77
-Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
Art. 154
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
-LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
Art. 78
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L3334-17
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
IV.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 0 €.
V.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.
VI.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.
VII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l'article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 333 400 774 €.
VIII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.
IX.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.
X.- (Abrogé)
XI.- (Abrogé)
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I., II., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 39
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
Art. 38
-LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 40
IV.-Au titre des années 2009 à 2017, le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l'objet d'un versement de 35 248 390 € en 2018, de 35 248 390 € en 2019 et de 35 248 389 € en 2020, prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 346 562 000 €, qui se répartissent comme suit :
(En euros)
Intitulé du prélèvement
Montant Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
26 960 322 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
12 728 000 Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
73 500 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
5 612 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 078 572 000 Dotation élu local
65 006 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse
40 976 000 Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000 000 Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317 000 Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186 000 Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
0 Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686 000 Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
2 940 363 000 Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
529 683 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
0 Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants
4 000 000 Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
99 000 000 Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires
6 822 000 Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
333 401 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport
82 000 000 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane
18 000 000 Total
40 346 562 000
Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I., II., III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1600, Art. 1601-0 A, Art. 1609 novovicies
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1601 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L6331-50
A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
Art. 46
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L435-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L131-5-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L561-3
VI. - A.-Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article 46 est fixé, en 2018, à 2 280 millions d'euros.
B.-En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d'euros sur les ressources accumulées des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.
Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
VII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l'intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 224
- Code de l'environnement
Art. L541-10-10
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2018.Article 48
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Art. 5
- Code de l'énergie
Art. L311-10-2, Art. L314-14-1
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 53
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la santé publique
Art. L1418-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L161-13-1, Art. L162-5-13, Sct. Section 9 : Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, Art. L. 241-2, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L381-30-2, Art. L381-30-3, Art. L381-30-5
-Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994
Art. 4
IV.-Une fraction égale à 5,59 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.Article 56
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2018 à 19 912 000 000 €.
Article 57
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
I. - Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros *)
Ressources
Charges
Solde
Budget général
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
406 573
446 248
A déduire : Remboursements et dégrèvements
119 967
119 967
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
286 605
326 280
Recettes non fiscales
13 232
Recettes totales nettes / dépenses nettes
299 837
326 280
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
60 259
Montants nets pour le budget général
239 579
326 280
- 86 702
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 332
3 332
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
242 910
329 612
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
2 127
2 132
- 4
Publications officielles et information administrative
186
173
13
Totaux pour les budgets annexes
2 313
2 305
8
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
57
57
Publications officielles et information administrative
0
0
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 370
2 362
8
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
77 662
75 581
2 080
Comptes de concours financiers
128 225
129 392
- 1 167
Comptes de commerce (solde)
45
Comptes d'opérations monétaires (solde)
62
Solde pour les comptes spéciaux
1 021
Solde général
- 85 673
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
II. - Pour 2018 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à moyen et long termes
116,6
Dont amortissement de la dette à moyen et long termes
115,9
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
0,7
Amortissement des autres dettes
-
Déficit à financer
85,7
Autres besoins de trésorerie
0,3
Total
202,6
Ressources de financement
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
195,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
1,0
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
-
Variation des dépôts des correspondants
1,0
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
2,1
Autres ressources de trésorerie
3,5
Total
202,6
2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 79,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2018, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.
IV. - Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.