LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 (1)

Version en vigueur au 20/05/2026Version en vigueur au 20 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article 1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          I. - La perception des ressources de l'Etat et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'Etat est autorisée pendant l'année 2018 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

          II. - Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s'applique :

          1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2017 et des années suivantes ;

          2° A l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2017 ;

          3° A compter du 1er janvier 2018 pour les autres dispositions fiscales.

        • Article 2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 196 B, Art. 197

        • Article 3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 80 duodecies

        • Article 4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 81 A

        • Article 5

          Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

          Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 16 (M)

          I er II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1407 bis, Art. 1413 bis, Art. 1414, Art. 1414 B, Art. 1414 C, Art. 1417, Art. 1605 bis, Art. 1641
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L173

          A abrogé les dispositions suivantes :

          Code général des impôts, CGI.

          Art. 1414 A

          III.-1. Le 1°, le a des 2° et 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

          2. Le a du 7° du I s'applique aux impositions établies au titre de 2019.

          3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b des 5° et 7°, le a des 8° et 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

        • Article 7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par LOI n°2021-953 du 19 juillet 2021 - art. 10

          I. - A.-Les contribuables qui occupent leur habitation principale dans les conditions prévues au I de l'article 1390 du code général des impôts au titre de 2019, 2020, 2021 et 2022 qui ne sont pas passibles de l'impôt sur la fortune immobilière au titre des quatre années précédant celle de l'imposition à la taxe d'habitation et qui satisfont aux conditions d'application du I bis de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, au titre de 2018, 2019 ou 2020 sont, au titre de 2022, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale.
          B.-Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2022, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code.
          II. - (Abrogé)


          Conformément au IV de l'article 10 de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 : Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux impositions établies au titre de 2022.

        • Article 8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 279, Art. 298 septies

          II. - Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

          Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l'exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er mars 2018.

        • Article 9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 206, Art. 261

        • Article 10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 261

          II. - Le I s'applique aux prestations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er janvier 2018.

        • Article 11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 278-0 bis

        • Article 12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          I. - A créé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 278 sexies-0 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 257, Art. 270, Art. 278 sexies, Art. 278 sexies A, Art. 284, Art. 1391 E

          II. - A. - Les 1° à 6° du I s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, il ne s'applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

          B. - Le 7° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

        • Article 13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
          Art. 61

        • Article 14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 279

        • Article 15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1586 quater, Art. 1586 octies

          A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
          Art. 51

          III. - Les a et b du 2° du I s'appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2018 et des années suivantes et à celle versée par l'Etat aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018.

        • Article 16

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code des douanes
          Art. 265, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C


          II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.
          III. - Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018.

          IV. - A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
          Art. 32

        • Article 17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 265 bis

        • Article 18

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A abrogé les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 266 terdecies


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 266 sexies, Art. 266 nonies

        • Article 19

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 265, Art. 266 quindecies

        • Article 20

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 266 sexies

        • Article 21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 39 decies A

          II. - Le 2° du I s'applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d'achat à compter du 1er janvier 2018.

        • Article 22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 50-0, Art. 102 ter, Art. 151-0, Art. 163 quatervicies, Art. 1417, Art. 1586 sexies
          -Livre des procédure fiscales
          Art. L252 B

          III.-A.-1. Les 1° à 4° du I et le II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017. Pour les entreprises relevant de plein droit d'un régime réel d'imposition au titre de l'imposition des revenus de l'année 2017 conformément aux dispositions applicables avant l'entrée en vigueur des I et II du présent article, l'option pour un régime réel d'imposition prévue au 4 de l'article 50-0 du code général des impôts doit être exercée avant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l'article 53 A du même code pour les impositions dues au titre de l'année 2017.

          2. Pour les travailleurs indépendants relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, les dispositions du I s'appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

          B.-L'option prévue au I de l'article 151-0 du code général des impôts pour les revenus de l'année 2018 peut être exercée, dans les conditions prévues au IV du même article, avant le 1er avril 2018.

          C.-Le 5° du I s'applique à compter de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de 2017.

        • Article 23

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 44 quindecies

        • Article 24

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A abrogé les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 75 A


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 75, Art. 206, Art. 298 bis

        • Article 26

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          I. - Les transferts de biens, droits et obligations résultant de la dissolution de plein droit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables et réalisés au profit d'un conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé pour se conformer aux limites territoriales définies au II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales sont effectués sur la base des valeurs nettes comptables des apports. Ils ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.
          Pour l'application du présent I en matière d'impôt sur les sociétés, l'article 210 A du même code s'applique sous réserve que le conseil régional de l'ordre des experts-comptables nouvellement créé respecte les prescriptions prévues au 3 du même article 210 A.
          Pour l'application dudit article 210 A, la société absorbée s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dissous qui possédait les biens avant l'opération de transfert et la société absorbante s'entend du conseil régional de l'ordre des experts-comptables possédant ces mêmes biens après l'opération de transfert.
          II. - Le I s'applique aux opérations de transfert réalisées à compter du 1er janvier 2018.

        • Article 27

          Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

          Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 73 (M)

          I.-Les communes auxquelles n'est pas applicable l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2024.

          II.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l'ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu'il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

          III et IV.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1465 A
          -LOI n° 2016-1888 du 28 décembre
          2016 Art. 7

          Conformément au A du XX de l’article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.

        • Article 28

          Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

          Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 70 (V)

          I à V.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 13, Art. 39, Art. 117 quater, Art. 119 bis, Art. 122, Art. 124 B, Art. 124 C, Art. 124 D, Art. 125-0 A, Art. 125 A, Art. 125 D, Art. 137 bis, Art. 150 ter, Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 B quinquies, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 150-0 F, Art. 157, Art. 158, Art. 163 bis G, Art. 163 quinquies C, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 182 A ter, Art. 187, Art. 197, Art. 200 A, Art. 219 bis, Art. 223 sexies, Art. 242 ter, Art. 242 quater, Art. 244 bis B, Art. 1391 B ter, Art. 1417, Art. 1649 quater B quater, Art. 1678 quater
          -Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L315-4
          -Code monétaire et financier
          Art. L214-30, Art. L214-31, Art. L221-32-5, Art. L561-14-2, Art. L765-13
          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L136-6, Art. L136-7
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L16

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section 0I : Prélèvement d'office sur les bons et titres anonymes, Art. 990 A, Art. 990 B, Art. 990 C
          -Code monétaire et financier
          Art. L561-14-1

          VI.-A.-Le présent article s'applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

          B.-Le a du 14° du I s'applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 14° et le c du 27° du même I s'appliquent aux opérations d'apport réalisées à compter de cette même date.

          C.-Le 17° du I s'applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2031 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

          Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s'est appliqué l'abattement fixe prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d'abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s'applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l'abattement fixe précité.

          D.-Le 23° et le b du 27° du I s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

          E.-Les 24°, 35° et 36° du I s'appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

          F.-Le 19° du I et le II s'appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

          G.-Le présent article s'applique :

          1° A l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

          Toutefois, l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à l'avantage salarial mentionné au I de l'article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s'applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l'avantage salarial précité.

          Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l'application de l'abattement fixe mentionné à l'article 150-0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s'appliquer lorsque le contribuable renonce à l'application de l'abattement fixe précité ;

          2° Aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

          H.-En cas de remise en cause, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, des abattements mentionnés au I de l'article 150-0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150-0 D ter, ou du report d'imposition prévu à l'article 150-0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150-0 D bis, la plus-value concernée n'est alors réduite de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

          VII.-Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l'état des évaluations réalisées.

        • Article 29

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 39 quindecies

        • Article 30

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 150 VK

        • Article 31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          I à VIII.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 83, Art. 150 duodecies, Art. 150-0 B bis, Art. 150-0 C, Art. 150 U, Art. 151 septies A, Art. 151 nonies, Art. 167 bis, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 199 terdecies-0 C, Art. 199 undecies B, Art. 199 undecies C, Art. 208 D, Art. 757 C, Art. 787 B, Art. 990 I, Art. 990 J, Art. 1391 B ter, Art. 1413 bis, Art. 1605 bis, Art. 1649 AB, Art. 1653 B, Sct. 8 : Prélèvement à la charge des sociétés, Art. 1679 ter, Art. 1681 sexies, Art. 1691 bis, Art. 1716 bis, Art. 1723 ter-00 B, Art. 1727, Art. 1728, Art. 1729-0 A, Art. 1730, Art. 1731 bis, Art. 1840 C, Art. 1763 C
          -Livre des procédures fiscales
          Art. L11 A, Art. L18, Art. L23 A, Art. L59 B, Art. L66, Art. L72 A, Art. L102 E, Art. L107 B, Art. L139 B, Art. L180, Art. L181-0 A, Art. L183 A, Art. L199, Art. L253
          -Code de la défense.
          Art. L4122-8
          -Code monétaire et financier
          Art. L212-3, Art. L214-121
          -Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
          Art. 25 quinquies
          -LOI n° 2013-907 du 11 octobre 2013
          Art. 5, Art. 6

          A créé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Chapitre II bis : Impôt sur la fortune immobilière, Sct. Section I : Champ d'application, Art. 964, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 965, Art. 966, Art. 967, Art. 968, Art. 968 bis, Art. 969, Art. 970, Art. 971, Art. 972, Art. 972 bis, Art. 972 ter, Sct. Section III : Règles de l'évaluation des biens, Art. 973, Sct. Section IV : Passif déductible, Art. 974, Sct. Section V : Actifs exonérés, Art. 975, Art. 976, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 977, Art. 978, Art. 979, Art. 980, Sct. Section VII : Contrôle, Art. 981, Sct. Section VIII : Obligations déclaratives, Art. 982, Art. 983

          A abrogé les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Sct. Chapitre I bis : Impôt de solidarité sur la fortune, Sct. Section I : Champ d'application, Sct. 1° : Personnes imposables, Art. 885 A, Sct. 2° : Présomptions de propriété, Art. 885 C, Sct. Section II : Assiette de l'impôt, Art. 885 D, Art. 885 E, Art. 885 F, Art. 885 G, Art. 885 G bis, Art. 885 G ter, Art. 885 G quater, Sct. Section III : Biens exonérés, Art. 885 H, Art. 885 I, Art. 885 I bis, Art. 885 I ter, Art. 885 I quater, Art. 885 J, Art. 885 K, Art. 885 L, Sct. Section IV : Biens professionnels, Art. 885 N, Art. 885 O, Art. 885 O bis, Art. 885 O ter, Art. 885 O quater, Art. 885 O quinquies, Art. 885 P, Art. 885 Q, Art. 885 R, Sct. Section V : Evaluation des biens, Art. 885 S, Art. 885 T bis, Art. 885 T ter, Sct. Section VI : Calcul de l'impôt, Art. 885 U, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 885-0 V bis B, Art. 885 V bis, Sct. Section VII : Obligations des redevables, Art. 885 W, Art. 885 X, Art. 885 Z, Art. 1723 ter-00 A
          -Code du patrimoine
          Art. L122-10

          IX.-A.-Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

          B.-1. Le B du I et les II à VIII s'appliquent au titre de l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

          2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VIII continuent de s'appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l'impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu'au titre de l'année 2017 incluse.

          C.-Par dérogation au B du présent IX, le 34° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l'article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l'impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l'année 2018.

        • Article 32

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-758 DC du 28 décembre 2017.]

        • Article 33

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A créé les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 223 bis


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 224, Art. 238

        • Article 34

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          I. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Sct. Section III : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale, Art. 963 A


          II. - Le I s'applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.

        • Article 35

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 990 I

        • Article 36

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1010 bis

        • Article 37

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 213
          - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
          Art. 7
          - Code général des impôts, CGI.

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 235 ter ZCA

          III. - Les I et II s'appliquent aux montants distribués dont la mise en paiement intervient à compter du 1er janvier 2018.

        • Article 38

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 209

        • Article 39

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A abrogé les dispositions suivantes :
          - LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
          Art. 62

        • Article 40

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
          Art. L311-18

        • Article 41

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 77 (V)

          I., II. et III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016
          Art. 149

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1384 B, Art. 1586 B
          -Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991
          Art. 21
          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
          Art. 29
          -Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
          Art. 27
          -Loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
          Art. 7
          -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
          Art. 52
          -Loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997
          Art. 95
          -Loi n° 2006-396 du 31 mars 2006
          -LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
          Art. 49
          -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
          Art. 2
          -LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
          Art. 51
          -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
          Art. 77
          -Loi n° 2004-809 du 13 août 2004
          Art. 154
          -Code général des impôts, CGI.
          Art. 1648 A
          -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
          Art. 78

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L1613-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001
          Art. 6

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code général des collectivités territoriales
          Art. L2335-3, Art. L3334-17

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986
          Art. 6

          IV.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 0 €.

          V.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

          VI.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

          VII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l'article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 333 400 774 €.

          VIII.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

          IX.-Le taux d'évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l'année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

          X.- (Abrogé)

          XI.- (Abrogé)

        • Article 42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          I., II., III. et V.-A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
          Art. 29

          A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
          Art. 39

          A modifié les dispositions suivantes :

          -LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
          Art. 38

          -LOI n° 2005-1719 du 30 décembre 2005

          Art. 40

          IV.-Au titre des années 2009 à 2017, le montant de la compensation allouée au Département de Mayotte en contrepartie du transfert de la compétence en matière de protection maternelle et infantile en application de l'article L. 123-1 du code de l'action sociale et des familles est équivalent à 105 745 169 €. Cette attribution fait l'objet d'un versement de 35 248 390 € en 2018, de 35 248 390 € en 2019 et de 35 248 389 € en 2020, prélevé sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

        • Article 43

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 346 562 000 €, qui se répartissent comme suit :

          (En euros)

          Intitulé du prélèvement

          Montant

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement

          26 960 322 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

          12 728 000

          Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

          73 500 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

          5 612 000 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

          2 078 572 000

          Dotation élu local

          65 006 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse

          40 976 000

          Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

          500 000 000

          Dotation départementale d'équipement des collèges

          326 317 000

          Dotation régionale d'équipement scolaire

          661 186 000

          Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

          0

          Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

          2 686 000

          Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

          0

          Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

          2 940 363 000

          Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

          529 683 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

          0

          Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

          4 000 000

          Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

          99 000 000

          Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

          6 822 000

          Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

          333 401 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

          82 000 000

          Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Guyane

          18 000 000

          Total

          40 346 562 000
        • Article 44

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          I., II., III. et IV. - A modifié les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1600, Art. 1601-0 A, Art. 1609 novovicies

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1601 A

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code du travail
          Art. L6331-50

          A modifié les dispositions suivantes :

          - LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
          Art. 46

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de la construction et de l'habitation.
          Art. L435-1

          A abrogé les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L131-5-1

          A modifié les dispositions suivantes :

          - Code de l'environnement
          Art. L561-3


          VI. - A.-Par dérogation au tableau du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article 46 est fixé, en 2018, à 2 280 millions d'euros.

          B.-En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d'euros sur les ressources accumulées des agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et du budget répartit entre les agences de l'eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l'année concernée des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l'objectif d'atteinte du bon état des masses d'eau.

          Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

          VII. - Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l'intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres de commerce et d'industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

        • Article 45

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code des douanes
          Art. 224
          - Code de l'environnement
          Art. L541-10-10

        • Article 46

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
          Art. 71

        • Article 47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2018.

        • Article 48

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 49

        • Article 49

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
          Art. 65

        • Article 50

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
          Art. 5
          - Code de l'énergie
          Art. L311-10-2, Art. L314-14-1

        • Article 51

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Code général des impôts, CGI.
          Art. 1011 bis

        • Article 52

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°72-1121 du 20 décembre 1972
          Art. 71

        • Article 53

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 46

        • Article 54

          Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


          A modifié les dispositions suivantes :
          - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
          Art. 46

        • Article 55

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la santé publique
          Art. L1418-7

          A modifié les dispositions suivantes :

          -Code de la sécurité sociale.
          Art. L161-13-1, Art. L162-5-13, Sct. Section 9 : Personnes écrouées et retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté, Art. L. 241-2, Art. L381-30, Art. L381-30-1, Art. L381-30-2, Art. L381-30-3, Art. L381-30-5
          -Loi n° 94-43 du 18 janvier 1994
          Art. 4

          IV.-Une fraction égale à 5,59 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l'année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

          V.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

        • Article 56

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


          Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2018 à 19 912 000 000 €.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      I. - Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :


      (En millions d'euros *)


      Ressources

      Charges

      Solde

      Budget général

      Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

      406 573

      446 248

      A déduire : Remboursements et dégrèvements

      119 967

      119 967

      Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

      286 605

      326 280

      Recettes non fiscales

      13 232

      Recettes totales nettes / dépenses nettes

      299 837

      326 280

      A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne

      60 259

      Montants nets pour le budget général

      239 579

      326 280

      - 86 702

      Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants

      3 332

      3 332

      Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

      242 910

      329 612

      Budgets annexes

      Contrôle et exploitation aériens

      2 127

      2 132

      - 4

      Publications officielles et information administrative

      186

      173

      13

      Totaux pour les budgets annexes

      2 313

      2 305

      8

      Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

      Contrôle et exploitation aériens

      57

      57

      Publications officielles et information administrative

      0

      0

      Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

      2 370

      2 362

      8

      Comptes spéciaux

      Comptes d'affectation spéciale

      77 662

      75 581

      2 080

      Comptes de concours financiers

      128 225

      129 392

      - 1 167

      Comptes de commerce (solde)

      45

      Comptes d'opérations monétaires (solde)

      62

      Solde pour les comptes spéciaux

      1 021

      Solde général

      - 85 673


      (*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
      II. - Pour 2018 :
      1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :


      (En milliards d'euros)


      Besoin de financement

      Amortissement de la dette à moyen et long termes

      116,6

      Dont amortissement de la dette à moyen et long termes

      115,9

      Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)

      0,7

      Amortissement des autres dettes

      -

      Déficit à financer

      85,7

      Autres besoins de trésorerie

      0,3

      Total

      202,6

      Ressources de financement

      Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

      195,0

      Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

      1,0

      Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme

      -

      Variation des dépôts des correspondants

      1,0

      Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat

      2,1

      Autres ressources de trésorerie

      3,5

      Total

      202,6


      2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :
      a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
      b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
      c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
      d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l'Etat, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l'Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone ;
      e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt et à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
      3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 79,1 milliards d'euros.
      III. - Pour 2018, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.
      IV. - Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
      Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l'année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.