Article 12
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
La direction du service des jeux est confiée au représentant légal de la société exploitant le casino.Article 13
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le représentant légal de la société exploitant le casino est agréé par le ministre de l'intérieur.Article 14
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur au vu d'un dossier comprenant :
1° La copie de la pièce d'identité du demandeur en cours de validité ou tout document équivalent délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
2° Une notice individuelle ;
3° Une photographie d'identité récente ;
4° Une carte électorale récente ou une attestation du maire établissant que le demandeur est inscrit sur la liste électorale ou en a fait la demande, ou tout autre document établissant que le demandeur jouit de ses droits civiques s'il est de nationalité française, ou tout document permettant d'établir qu'il jouit de ses droits civiques et politiques délivré par l'administration compétente de l'Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont il possède la nationalité ;
5° La copie du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de deux mois de toutes les personnes physiques mentionnées précédemment ou pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le document équivalent délivré depuis moins de deux mois par une autorité judiciaire ou administrative compétente de leur pays d'origine.
Les documents rédigés en langue étrangère doivent être accompagnés d'une traduction officielle en langue française et, le cas échéant, légalisés.
Article 15
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le représentant légal de la société exploitant le casino se conforme tant à la convention qu'à toutes les prescriptions du code de la sécurité intérieure, du présent arrêté et de la réglementation applicable aux casinos.Article 16
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le représentant légal de la société exploitant le casino communique à l'armateur, en temps utile et avant l'embarquement, la liste de tous les membres du personnel des jeux autorisés à monter à bord du navire.Article 17
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En cas de fermeture de l'établissement et notamment lorsque le navire n'est plus en mer, le représentant légal communique ses coordonnées au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en vue de répondre à toute demande formulée par les agents de surveillance ou de contrôle.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
En cas de décès ou de démission du représentant légal ou lorsque celui-ci n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, avis doit en être donné, par la société exploitant le casino, dans les huit jours au ministre de l'intérieur. La responsabilité du représentant légal démissionnaire ne cesse qu'après notification à celui-ci de l'accusé de réception ministériel.
En attendant la désignation d'un nouveau représentant légal, un administrateur provisoire spécialement désigné à cet effet et agréé par le ministre de l'intérieur, signe les documents qui doivent, en temps normal, être revêtus de la signature du représentant légal. La décision du ministre de l'intérieur impartit à l'exploitant un délai pour présenter à l'agrément un nouveau représentant légal.
En cas de cessation de fonctions, le représentant légal communique, soit au siège de son établissement, soit au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire, les documents relatifs à la comptabilité spéciale des jeux.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 19
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le représentant légal de la société exploitant le casino ne peut ni recevoir un pourcentage sur le produit brut ou le bénéfice des jeux, ni participer de façon quelconque à la répartition des pourboires, ni cumuler ses fonctions avec celles d'employé de jeux.Article 20
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le représentant légal de la société exploitant le casino a seul qualité pour assurer l'exploitation des jeux et pour donner des ordres aux employés de jeux.
Le représentant légal suit ou a suivi, préalablement à son entrée en fonction, une formation lui permettant :
1° De disposer d'une bonne connaissance de la technique et de la gestion des jeux ;
2° D'être en mesure de détecter les personnes en difficultés avec le jeu ;
3° D'être en mesure de participer à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.Article 21
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le fonctionnement des machines à sous et, en particulier tous les mouvements de fonds ainsi que les déplacements de machines, les incidents techniques et toutes opérations de maintenance est placé sous la responsabilité du représentant légal de la société exploitant le casino.