Arrêté du 28 décembre 2017 relatif à l'exploitation de jeux d'argent et de hasard dans les casinos installés à bord des navires mentionnés au I de l'article L. 321-3 du code de la sécurité intérieure

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 39

    Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


    Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.
    Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.

  • Article 40

    Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


    Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant :
    1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ;
    2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
    3° Son titre de croisière ou un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°.
    L'exploitant du casino a la possibilité de mettre en place un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Article 41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Modifié par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 59

    La vente du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.

    L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.

  • Article 42

    Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


    L'exploitant du casino a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue et pour décider, notamment, que la tenue de soirée, à partir d'une heure fixée à l'avance, est de rigueur pour pouvoir y pénétrer.

  • Article 43

    Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024

    Modifié par Arrêté du 29 janvier 2024 - art. 2

    Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :

    1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;

    2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ;

    3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

    4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;

    5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ;

    6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ;

    7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

    8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

    9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;

    10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;

    11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance.

  • Article 44

    Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017


    Les personnes mentionnées à l'article 43 justifient de leur qualité au moyen de :
    1° La commission dont ils sont porteurs ;
    2° Leur carte professionnelle ;
    3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.
    Le directeur responsable du casino donne à tous les membres du personnel des jeux les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.