Article 34
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Tous les jeux autorisés peuvent être exploités dans une ou plusieurs salles, à la condition que l'identité de toutes les personnes ayant pénétré dans cette ou ces salles ait été vérifiée au préalable.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Des locaux peuvent être spécialement affectés à l'activité de jeux d'argent et de hasard à titre temporaire à la condition de présenter les mêmes garanties de sincérité et de sécurité des jeux qu'un établissement de jeux.
Lorsque ces locaux ne sont pas affectés à l'activité de jeux d'argent et de hasard, l'établissement est réputé fermé et l'accès est libre dès lors que la totalité des matériels de jeux en a été retirée.
Lorsqu'ils ne sont pas dans les locaux spécialement affectés à l'activité de jeux d'argent et de hasard, ces matériels de jeux sont transportés et entreposés dans un espace fermé spécialement affecté à cet usage, sous la responsabilité du directeur responsable.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6, 5° du II (V)
Dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, doivent être couvertes par un système permettant l'enregistrement des images et du son, les entrées, les tables de jeux, les machines à sous et postes de jeux électroniques, les caisses, la salle de comptée et la salle des coffres. Ce système doit permettre la reconnaissance des personnes aux entrées.
Les enregistrements sont conservés un mois.
Ont accès aux enregistrements les membres du comité de direction, les employés de jeux spécialement désignés par le directeur responsable, le capitaine du navire et son suppléant.
Le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur peut, à tout moment, exiger du directeur responsable ou des autres membres du comité de direction la communication des enregistrements.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 37
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les salles de jeux ne peuvent être ouvertes que dans les eaux internationales.
Le casino doit respecter une fermeture quotidienne des salles de jeux d'une durée minimum de quatre heures à l'exception des journées où le casino organise des tournois de poker au sens de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Pour l'application de l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, le contrôle est effectué à l'entrée des salles de jeux.
Il est assuré par un employé de jeux ou, sous la responsabilité du directeur responsable, par un dispositif technique de sécurité.Article 39
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Toute personne se trouvant dans les salles de jeux est tenue, sous peine d'expulsion, de justifier de son identité à toute réquisition des membres du personnel des jeux, du capitaine du navire ou des fonctionnaires en charge du contrôle et de la surveillance du fonctionnement des jeux dans le casino.
Par ailleurs, les prestataires extérieurs intervenant dans le casino disposent d'un moyen apparent de reconnaissance ne leur conférant pas le droit de jouer.Article 40
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Toute personne accédant aux salles de jeux justifie de son identité en présentant :
1° Pour les Français, son passeport ou sa carte nationale d'identité ;
2° Pour les personnes de nationalité étrangère, son passeport ou sa carte d'identité délivré par l'administration compétente de l'Etat dont elle possède la nationalité ;
3° Son titre de croisière ou un badge nominatif, encodé, délivré par l'armateur ou par le casino lors de son admission à bord du navire sur présentation de l'un des titres d'identité mentionnés aux 1° et 2°.
L'exploitant du casino a la possibilité de mettre en place un dispositif de contrôle par biométrie ou par tout autre moyen de reconnaissance dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La vente du titre de croisière donne lieu à une information des passagers de la part de l'armateur précisant que l'accès aux salles de jeux est interdit aux personnes mentionnées à l'article R. 321-27 du code de la sécurité intérieure, notamment aux mineurs ainsi qu'aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.
L'armateur recueille une déclaration des passagers affirmant avoir pris connaissance de cette information.Article 42
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
L'exploitant du casino a toute latitude pour subordonner l'entrée, payante ou non, de salles déterminées à des conditions particulières de tenue et pour décider, notamment, que la tenue de soirée, à partir d'une heure fixée à l'avance, est de rigueur pour pouvoir y pénétrer.Article 43
Version en vigueur depuis le 31/01/2024Version en vigueur depuis le 31 janvier 2024
Sont admises de droit dans les salles de jeux les personnes suivantes, appelées, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux :
1° Le représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité d'outre-mer ;
2° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et les agents placés sous son autorité dont les attributions comprennent la réglementation relative aux établissements de jeux ;
3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;
4° Le directeur général de la police nationale, le directeur national de la police judiciaire et son adjoint et les fonctionnaires du service central des courses et jeux ;
5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la police nationale chargés de la police judiciaire territorialement compétents et chargés spécialement du contrôle et de la surveillance des casinos ;
6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort le port d'attache du navire ;
7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;
8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;
9° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du même code ;
10° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dans le cadre de l'exercice de leurs missions ;
11° Le capitaine du navire et l'officier chargé de sa suppléance.Article 44
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Les personnes mentionnées à l'article 43 justifient de leur qualité au moyen de :
1° La commission dont ils sont porteurs ;
2° Leur carte professionnelle ;
3° L'autorisation du ministre dont ils relèvent ou d'un chef de service qualifié.
Le directeur responsable du casino donne à tous les membres du personnel des jeux les instructions nécessaires pour que le libre accès de tous les locaux dépendant de l'établissement soit accordé, immédiatement et sans qu'il y ait lieu d'en référer à quiconque, aux personnes qui justifient de leur droit par la présentation de l'une ou l'autre des pièces indiquées ci-dessus.
Article 45
Version en vigueur du 31/12/2017 au 31/03/2021Version en vigueur du 31 décembre 2017 au 31 mars 2021
Abrogé par Arrêté du 21 décembre 2020 - art. 62
Les décisions d'exclusion ou de radiation de la liste des personnes exclues sont communiquées par le ministère de l'intérieur, tous les mois, avec effet sous deux jours ouvrables, par voie électronique, sous forme d'un fichier sécurisé et réplicable informatiquement, au directeur responsable du casino.Article 46
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6, 5° du II (V)
Lorsqu'une personne est placée sur la liste des personnes à ne pas recevoir par le directeur responsable, ce dernier en informe dans les meilleurs délais le service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de l'intérieur en précisant les motifs de la mesure.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Le directeur responsable du casino tient un ou des fichiers des personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023
Modifié par Décret n°2023-530 du 29 juin 2023 - art. 6, 5° du II (V)
Les horaires de fermeture des jeux de table ne peuvent intervenir avant ceux des machines à sous et des postes de jeux électroniques. En revanche, les horaires de fermeture des machines à sous et des postes de jeux électroniques peuvent intervenir avant ceux des jeux de table à la condition que les opérations de comptée des machines à sous et des postes de jeux électroniques prévues aux articles 67-5 et 68-24 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité ne débutent pas avant la fin de l'exploitation des jeux de table.
Le directeur responsable du casino précise, huit jours avant le départ de la croisière au service central des courses et jeux de la direction nationale de la police judiciaire du ministère de la de l'intérieur, l'heure à laquelle chaque séance de jeux de contrepartie ou de cercle commencera effectivement.
Lorsque l'avance de chaque caisse a été vérifiée dans les conditions prévues à l'article 43 de l'arrêté du 14 mai 2007 précité, le casino est tenu de commencer la partie dès qu'un seul joueur sollicite l'ouverture d'une table de jeu. La partie ne peut être arrêtée ou interrompue que lorsque les joueurs se sont retirés ou, des joueurs étant encore présents, il s'est passé trois coups de suite sans qu'aucune mise n'ait été placée sur aucun tableau.
Dans le cas où un casino exploite plusieurs tables ou tableaux de l'un des jeux de contrepartie et où la partie a perdu toute animation à certains de ces tables ou tableaux, le directeur responsable ou un membre du comité de direction peut décider d'y suspendre ou d'y arrêter la partie.
Aux tables de jeux, le chef de partie ou le chef de table doit annoncer, en temps utile, à la boule, au vingt-trois, à la roulette, à la roulette américaine, à la roulette anglaise, les trois derniers coups, au black jack, au punto banco, au stud poker, au hold'em poker de casino et au texas hold'em poker, la dernière donne et au craps les trois dernières séries. Au trente et quarante, quand une taille est terminée trente minutes avant l'heure de la fermeture, le jeu doit être arrêté, une nouvelle taille ne peut être donnée.
Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'organisation des séances d'initiation aux jeux destinées à la clientèle est autorisée, avec information préalable du service central des courses et jeux au moins huit jours avant le départ de la croisière.
La séance d'initiation peut être organisée dans tous les locaux du casino.
En toute hypothèse, elle ne peut être ouverte qu'après un contrôle de la clientèle visant à interdire l'accès aux mineurs et aux personnes interdites de jeux en application de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure.
La séance est animée par des employés de jeux du casino en présence constante d'un membre du comité de direction.
L'initiation aux jeux se fait uniquement à l'aide de jetons déclassés et d'appareils de jeux démonétisés et il ne peut y avoir aucun gain sous quelque forme que ce soit.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Un chèque de paiement ne pourra être délivré aux joueurs de machines à sous et de postes de jeux électroniques par le casino que contre un ou des bons de paiement et pour une valeur maximale égale à leur montant.
Les chèques tirés par les joueurs et acceptés par les casinos qui demeurent impayés ne peuvent être passés en charges exceptionnelles avant un délai d'un an à compter de la réception du certificat de non-paiement.
Article 51
Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017
Le directeur responsable affiche, de manière visible, à l'entrée de toutes les salles de jeux les informations précisées à l'annexe 1 du présent arrêté.