Décret n° 2017-1512 du 30 octobre 2017 portant diverses dispositions statuaires applicables aux militaires engagés régis par le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-1857 du 29 décembre 2017 - art. 8

    Au 1er janvier 2019, les militaires du rang, autres que ceux mentionnés à l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADEÉCHELLE DE SOLDESituation ancienneSituation nouvelleAncienneté de service conservée
    Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classeEchelle de solde n° 4Echelon exceptionnelEchelon exceptionnelAncienneté acquise majorée d'un an
    8e échelon8e échelonAncienneté acquise
    7e échelon8e échelonA partir de 19 ans de serviceAncienneté acquise
    7e échelonAvant 19 ans de service
    6e échelon6e échelonAncienneté acquise
    5e échelon5e échelonAncienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise
    Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classeEchelle de solde n° 39e échelon7e échelonAncienneté acquise
    8e échelon7e échelonAncienneté acquise
    7e échelon7e échelonAncienneté acquise
    6e échelon6e échelonAncienneté acquise
    5e échelon5e échelonAncienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise
    Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classeEchelle de solde n° 28e échelon5e échelonAncienneté acquise
    7e échelon5e échelonAncienneté acquise
    6e échelon5e échelonAncienneté acquise
    5e échelon5e échelonAncienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise
    Caporal ou quartier-maître de 2e classeEchelle de solde n° 35e échelon4e échelonAncienneté acquise
    4e échelon4e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise
    Echelle de solde n° 25e échelon3e échelonAncienneté acquise
    4e échelon3e échelonAncienneté acquise
    3e échelon3e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise
    Soldat ou matelotEchelle de solde n° 22e échelonEchelon uniqueAncienneté acquise
    1er échelonEchelon uniqueAncienneté acquise

    La majoration ci-dessus n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2017-1857 du 29 décembre 2017 - art. 8

    Au 1er janvier 2019, les militaires engagés du grade de sergent ou de second maître régis par le décret du 12 septembre 2008 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

    GRADEÉCHELLE DE SOLDESituation ancienneSituation nouvelleAncienneté de service conservée
    Sergent ou second maîtreÉchelle de solde n° 28e échelon2e échelonAncienneté acquise
    7e échelon2e échelonAncienneté acquise
    6e échelon2e échelonAncienneté acquise
    5e échelon2e échelonAncienneté acquise
    4e échelon2e échelonAncienneté acquise
    3e échelon2e échelonAncienneté acquise
    2e échelon2e échelonAncienneté acquise
    1er échelon1er échelonAncienneté acquise

    Conformément à l’article 8 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    Lorsque l'application du présent décret conduit à classer le militaire engagé à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019


    La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.