Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Au 1er janvier 2019, les militaires du rang, autres que ceux mentionnés à l'article 10 du décret du 12 septembre 2008 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE ÉCHELLE DE SOLDE Situation ancienne Situation nouvelle Ancienneté de service conservée Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe Echelle de solde n° 4 Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 8e échelon A partir de 19 ans de service Ancienneté acquise 7e échelon Avant 19 ans de service 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe Echelle de solde n° 3 9e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe Echelle de solde n° 2 8e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Caporal ou quartier-maître de 2e classe Echelle de solde n° 3 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Echelle de solde n° 2 5e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Soldat ou matelot Echelle de solde n° 2 2e échelon Echelon unique Ancienneté acquise 1er échelon Echelon unique Ancienneté acquise La majoration ci-dessus n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Au 1er janvier 2019, les militaires engagés du grade de sergent ou de second maître régis par le décret du 12 septembre 2008 précité sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE ÉCHELLE DE SOLDE Situation ancienne Situation nouvelle Ancienneté de service conservée Sergent ou second maître Échelle de solde n° 2 8e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Conformément à l’article 8 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Lorsque l'application du présent décret conduit à classer le militaire engagé à un échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de l'indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie, selon les règles fixées par le présent décret, d'un indice au moins égal.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.