Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

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  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux travaux suivants :
    1° Sauf surveillance d'un membre majeur de l'équipage :
    a) A la conduite à la passerelle et à la machine ;
    b) Au travail en pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C, et pendant une durée supérieure à trente minutes sans pause à l'extérieur d'au moins trente minutes entre chaque intervention ;
    c) Aux manœuvres d'accostage et de mouillage du navire ;
    d) Au traitement des captures en recourant à l'aide d'instruments coupants ou tranchants ;
    2° A la conduite d'un train de pêche ;
    3° A la conduite d'engins de levage et d'engins motorisés ;
    4° Sauf si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, à des travaux à bord des navires ou sur les quais comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail excédant 20 % de leur poids.