Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


    La présente section définit les travaux interdits, en application de l'article L. 5545-8 du code des transports, aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application du même article.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux travaux suivants :
      1° Sauf surveillance d'un membre majeur de l'équipage :
      a) A la conduite à la passerelle et à la machine ;
      b) Au travail en pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C, et pendant une durée supérieure à trente minutes sans pause à l'extérieur d'au moins trente minutes entre chaque intervention ;
      c) Aux manœuvres d'accostage et de mouillage du navire ;
      d) Au traitement des captures en recourant à l'aide d'instruments coupants ou tranchants ;
      2° A la conduite d'un train de pêche ;
      3° A la conduite d'engins de levage et d'engins motorisés ;
      4° Sauf si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, à des travaux à bord des navires ou sur les quais comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail excédant 20 % de leur poids.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      Il est interdit sur tout navire d'affecter tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans :
      1° A toute opération susceptible de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveaux 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98 du code du travail ;
      2° A tout travail les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code ;
      3° A toute opération sous tension. Toutefois, il est permis au jeune travailleur d'accéder aux installations à très basse tension de sécurité et, sous la surveillance d'un membre majeur d'équipage, à un local ou emplacement du navire présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension ;
      4° A tout travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-44 du code précité ;
      5° A des travaux exposant à des champs électromagnétiques, dans les conditions définies à l'article R. 4153-22-1 du code précité ;
      6° A des travaux hyperbares, au sens de l'article R. 4461-1 du code précité ;
      7° A des travaux temporaires en hauteur à bord des navires, lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective ;
      8° A tout travail isolé où un secours ne pourrait être porté à bref délai en cas d'accident ;
      9° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 du code précité ;
      10° A des travaux à l'aide d'engins mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion ;
      11° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;
      12° A des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;
      13° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      Sur dérogation à l'interdiction d'effectuer certains travaux, dans les conditions prévues à la section 5 du présent décret, il est possible d'affecter sur tout navire des jeunes travailleurs :
      1° A un travail les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention définies par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
      2° A des interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens des articles R. 4461-1 et R. 4461-28 du code du travail ;
      3° (Abogé)
      4° A la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;
      5° A des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ou de les affecter à la commande d'un treuil ;
      6° A des opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, essuyage, époussetage, graissage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes en mouvement ;
      7° A des interventions sur les éléments constituant l'engin de pêche lorsqu'ils sont en mouvement, notamment au filage et au virage ;
      8° A la conduite, l'utilisation, la réparation, la vérification ou la maintenance d'équipements de travail fixes et mobiles, d'engins ou de véhicules servant au levage des charges, à leur traction ou leur manutention ;
      9° A l'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement ;
      10° (Abogé)
      11° A des travaux en élévation, tels que les travaux en bordure de quai ou sur les pavois lors de l'amarrage ou du désamarrage des navires ;
      12° (Abogé)
      13° A des travaux sur des chaudières, dans des citernes, dans les ballasts, dans des cales, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;
      14° (Abogé)
      15° (Abogé)


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.