Décret n° 2017-1473 du 13 octobre 2017 relatif à la protection des jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans embarqués à bord des navires

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 3


      L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'engagement maritime à durée déterminée est autorisé, uniquement pendant ses périodes de vacances scolaires comportant au moins quatorze jours ouvrables, à bord des navires de pêche armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

      1° Bénéficier d'un repos continu d'une durée qui ne peut être inférieure à la moitié de la durée totale des vacances comprenant la période d'embarquement envisagée ;

      2° Etre inscrit dans une formation professionnelle maritime et y avoir suivi une formation à la sécurité.

      Durant son embarquement, le jeune travailleur concerné ne peut être employé qu'à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice, eu égard à son âge, à sa sécurité, à sa santé ou à son développement.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      La demande d'autorisation mentionnée à l'article 5 est adressée par l'armateur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent au plus tard quinze jours avant la date d'embarquement prévue au cours des congés scolaires.
      La demande d'autorisation d'embauche comporte notamment l'accord du représentant légal de l'intéressé.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

    • Article 6-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Création Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 3

      L'emploi d'un jeune travailleur âgé d'au moins quinze ans et de moins de seize ans titulaire d'un contrat d'apprentissage ou qui accomplit une période de formation en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement professionnel est autorisé à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière ou à bord d'autres navires naviguant dans les eaux intérieures.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1727 du 28 décembre 2022 - art. 3

      I.-L'emploi d'un jeune travailleur mentionné au 2° du I de l'article 1er n'est autorisé qu'après la conclusion, selon le cas :

      1° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 5545-6 du code des transports conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à ce même article, ses représentants légaux, à défaut le mineur émancipé, et l'armateur ;

      2° De la convention mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 4153-2 du code du travail conclue entre l'établissement d'enseignement dont relève le jeune travailleur mentionné à l'article 6-1, ses représentants légaux et l'armateur.

      II.-Les conventions mentionnées au 1° ou au 2° du I sont établies conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la mer.

      Un exemplaire de la convention de chaque jeune est conservé à bord du navire et présenté sur demande aux agents de contrôle de l'inspection du travail et aux agents mentionnés à l'article L. 5548-3 du code des transports.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      I.-L'armateur procède à une évaluation écrite des risques auxquels le jeune travailleur est susceptible d'être exposé à bord du navire. Lorsque le jeune travailleur est affecté à des travaux mentionnés à l'article 15 susceptibles de dérogation, l'armateur procède à une évaluation de ces risques spécifiques. A cet effet, il vérifie que ces travaux sont nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, eu égard à son niveau de formation à bord et à sa capacité à mettre en œuvre les actions de prévention prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4121-3 du code du travail.
      II.-L'armateur communique cette évaluation au médecin des gens de mer ou au médecin du travail selon le cas.
      III.-L'évaluation mentionnée au I s'intègre au document unique d'évaluation prévu à l'article R. 4121-1 du même code.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      En fonction de l'évaluation des risques identifiés en application de l'article 8, le service de santé au travail compétent effectue la surveillance médicale des jeunes travailleurs concernés, notamment pour s'assurer de leur aptitude à exécuter les travaux réglementés mentionnés à l'article 15 du présent décret nécessaires à leur formation professionnelle à bord.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      L'armateur fournit aux jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans les équipements de protection individuelle et les vêtements de travail appropriés conformes aux dispositions des articles R. 4321-4 et R. 4321-5 du code du travail, ainsi que les équipements de protection individuelle destinés à prévenir les risques de noyade prévus à l'article 9 du décret du 21 août 2007 susvisé.
      Le capitaine veille à l'effectivité du port de ces équipements.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      L'armateur veille aux conditions d'hébergement des jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans. Dans le secteur de la pêche, si la configuration du navire le permet, il peut leur être attribué un local de couchage distinct.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


      La présente section définit les travaux interdits, en application de l'article L. 5545-8 du code des transports, aux jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans, ainsi que les travaux interdits susceptibles de dérogation en application du même article.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        Il est interdit d'affecter des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans aux travaux suivants :
        1° Sauf surveillance d'un membre majeur de l'équipage :
        a) A la conduite à la passerelle et à la machine ;
        b) Au travail en pièce froide dont la température est inférieure à 0 °C, et pendant une durée supérieure à trente minutes sans pause à l'extérieur d'au moins trente minutes entre chaque intervention ;
        c) Aux manœuvres d'accostage et de mouillage du navire ;
        d) Au traitement des captures en recourant à l'aide d'instruments coupants ou tranchants ;
        2° A la conduite d'un train de pêche ;
        3° A la conduite d'engins de levage et d'engins motorisés ;
        4° Sauf si leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, à des travaux à bord des navires ou sur les quais comportant des manutentions manuelles au sens de l'article R. 4541-2 du code du travail excédant 20 % de leur poids.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

        Il est interdit sur tout navire d'affecter tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans :
        1° A toute opération susceptible de générer une exposition à un niveau d'empoussièrement de fibres d'amiante de niveaux 2 et 3 définis à l'article R. 4412-98 du code du travail ;
        2° A tout travail les exposant aux agents biologiques de groupe 3 ou 4 au sens de l'article R. 4421-3 du même code ;
        3° A toute opération sous tension. Toutefois, il est permis au jeune travailleur d'accéder aux installations à très basse tension de sécurité et, sous la surveillance d'un membre majeur d'équipage, à un local ou emplacement du navire présentant un risque de contact avec des pièces nues sous tension ;
        4° A tout travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie A au sens de l'article R. 4451-44 du code précité ;
        5° A des travaux exposant à des champs électromagnétiques, dans les conditions définies à l'article R. 4153-22-1 du code précité ;
        6° A des travaux hyperbares, au sens de l'article R. 4461-1 du code précité ;
        7° A des travaux temporaires en hauteur à bord des navires, lorsque la prévention du risque de chute n'est pas assurée par des mesures de protection collective ;
        8° A tout travail isolé où un secours ne pourrait être porté à bref délai en cas d'accident ;
        9° A un travail les exposant aux rayonnements ionisants requérant un classement en catégorie B au sens de l'article R. 4451-57 du code précité ;
        10° A des travaux à l'aide d'engins mus à l'air comprimé et aux travaux de scellement à l'aide de pistolet à explosion ;
        11° A des travaux de montage et de démontage des échafaudages et de tous autres dispositifs protecteurs, sans dispositif de protection collective ;
        12° A des travaux impliquant la préparation, l'emploi, la manipulation ou l'exposition à des agents chimiques dangereux définis aux articles R. 4412-3 et R. 4412-60 du code précité ;
        13° A des travaux susceptibles de les exposer à des rayonnements optiques artificiels et pour lesquels les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence la moindre possibilité de dépassement des valeurs limites d'exposition définies aux articles R. 4452-5 et R. 4452-6 du code précité.


        Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

        Sur dérogation à l'interdiction d'effectuer certains travaux, dans les conditions prévues à la section 5 du présent décret, il est possible d'affecter sur tout navire des jeunes travailleurs :
        1° A un travail les exposant à un niveau de vibration supérieur aux valeurs d'exposition journalière déclenchant l'action de prévention définies par le décret du 4 juillet 2005 susvisé ;
        2° A des interventions en milieu hyperbare, autres que celles relevant de la classe 0, au sens des articles R. 4461-1 et R. 4461-28 du code du travail ;
        3° (Abogé)
        4° A la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ;
        5° A des travaux de maintenance lorsque ceux-ci ne peuvent être effectués à l'arrêt, sans possibilité de remise en marche inopinée des transmissions, mécanismes et équipements de travail en cause ou de les affecter à la commande d'un treuil ;
        6° A des opérations ou interventions de toute nature, en marche, telles que visites, vérifications, nettoyage, essuyage, époussetage, graissage sur des équipements de travail comportant des organes en mouvement, à moins que des dispositifs appropriés les mettent à l'abri de tout contact avec ces organes en mouvement ;
        7° A des interventions sur les éléments constituant l'engin de pêche lorsqu'ils sont en mouvement, notamment au filage et au virage ;
        8° A la conduite, l'utilisation, la réparation, la vérification ou la maintenance d'équipements de travail fixes et mobiles, d'engins ou de véhicules servant au levage des charges, à leur traction ou leur manutention ;
        9° A l'alimentation en marche des scies, machines à cylindres, broyeurs, malaxeurs mus mécaniquement ;
        10° (Abogé)
        11° A des travaux en élévation, tels que les travaux en bordure de quai ou sur les pavois lors de l'amarrage ou du désamarrage des navires ;
        12° (Abogé)
        13° A des travaux sur des chaudières, dans des citernes, dans les ballasts, dans des cales, dans des soutes ou dans les compartiments de la machine où l'élévation de la température peut constituer un danger pour leur santé ;
        14° (Abogé)
        15° (Abogé)


        Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        I. - Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux jeunes travailleurs âgés d'au moins quinze ans et de moins de dix-huit ans se trouvant dans une des situations ci-après :
        1° Apprentis ou titulaires d'un contrat de professionnalisation ;
        2° Stagiaires de la formation professionnelle maritime ;
        3° Elèves et étudiants préparant un diplôme professionnel maritime.
        II. - L'armateur peut, à compter de l'envoi de la déclaration de dérogation mentionnée à l'article 17, affecter tout jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans se trouvant dans l'une des situations énumérées au I aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors qu'il satisfait aux conditions suivantes :
        1° Avoir procédé à l'évaluation des risques mentionnée à l'article 8 ;
        2° Faire dispenser au jeune travailleur une information sur les risques pour sa santé et sa sécurité et les mesures prises pour y remédier ainsi qu'une formation de familiarisation à la sécurité adaptée au navire et au poste occupé ;
        3° Assurer l'encadrement du jeune travailleur par une personne compétente, majeure, membre de l'équipage durant l'exécution de ces travaux ;
        4° Avoir vérifié la détention par le jeune travailleur d'un avis médical relatif à la compatibilité de son état de santé avec l'exécution des travaux envisagés, valide pour l'année envisagée et délivré annuellement par :
        a) Soit le médecin du service de santé au travail compétent pour les gens de mer définis aux 3° et 4° de l'article L. 5511-1 du code des transports ;
        b) Soit le médecin chargé du suivi médical des élèves, des étudiants ou des stagiaires en formation professionnelle autres que gens de mer ;
        5° Tenir à jour la liste mentionnée au V de l'article 17.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        I. - La déclaration de dérogation à certains travaux mentionnée à l'article 16 comprend :
        1° L'identification de l'armateur ;
        2° Les formations professionnelles assurées ;
        3° Le numéro d'immatriculation du ou des navires concernés par la déclaration de dérogation ;
        4° Les travaux mentionnés à l'article 15 qui sont envisagés, nécessaires à la formation professionnelle du jeune travailleur, ainsi que, le cas échéant, les machines dont l'utilisation est requise pour l'emploi à ces travaux ;
        5° La qualité ou la fonction de la ou des personnes compétentes, majeures, membres de l'équipage chargées d'encadrer les jeunes travailleurs concernés pendant l'exécution des travaux précités.
        II. - La déclaration de dérogation est adressée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent. La dérogation est valable pour trois ans. Elle est renouvelée par l'armateur tous les trois ans.
        III. - En cas de modification des informations mentionnées aux 1° à 4° du I, la déclaration de dérogation est mise à jour et communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus.
        IV. - En cas de modification des informations mentionnées au 5° du I, les informations sont tenues à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
        V. - L'armateur bénéficiaire de la dérogation dans les conditions du II tient à disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail compétent, à compter de l'affectation du premier jeune travailleur aux travaux en cause, une liste comportant les informations suivantes :
        1° Prénoms, nom et date de naissance de chaque intéressé ;
        2° Formation professionnelle suivie et lieux de formation connus ;
        3° Avis médical d'aptitude à procéder à ces travaux ;
        4° Date de délivrance de l'information et de la formation mentionnées au 2° du II de l'article 16 dispensées à l'intéressé ;
        5° Aux prénoms, nom et qualité ou fonction de la personne ou des personnes compétentes chargées d'encadrer l'intéressé pendant l'exécution des travaux en cause.
        Cette liste peut être tenue par voie électronique.
        Elle est mise à jour au plus tard dans un délai de huit jours à compter des changements intervenus en cas de modification des informations mentionnées au I du présent article.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018


        Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans titulaires du titre de formation professionnelle correspondant à la fonction ou l'activité qu'ils exercent à bord du navire peuvent être affectés aux travaux mentionnés à l'article 15 dès lors que leur aptitude médicale à ces travaux a été constatée, sans déclaration prévue à l'article 17.
        Les articles R. 4153-50 à R. 4153-52 du code du travail relatifs aux dérogations permanentes applicables aux jeunes travailleurs pour effectuer la conduite d'équipements de travail mobiles automoteurs et d'équipements de travail servant au levage ainsi que des manœuvres manuelles sous condition leur sont également applicables.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/08/2021Version en vigueur depuis le 01 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-933 du 12 juillet 2021 - art. 1

      I. - Un arrêté du ministre chargé de la mer détermine les informations que comporte la demande mentionnée aux articles 4 et 6, et notamment le certificat médical d'aptitude à la navigation, mentionné, selon le cas, aux articles L. 5521-1 ou L. 5549-1 du code des transports.
      II. - Ce même arrêté complète en tant que de besoin les informations de la déclaration mentionnée à l'article 17.
      III. - A défaut de réponse dans le délai de huit jours suivant le dépôt de la demande de dérogation mentionnée au I, l'autorisation est réputée accordée.


      Conformément à l’article 30 du décret n° 2021-933 du 12 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2021.