Article 5
Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017
Approbation de type.
Tout équipement de bord installé à bord d'un navire, y compris tout équipement de bord installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, conformément à l'arrêté du 15 juillet 2016 et à l'arrêté du 3 novembre 2016 susvisés.Article 6
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Déclaration d'installation.
L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai, par courrier électronique, au centre national de surveillance des pêches toute installation d'un équipement à bord de son navire.Article 7
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Conservation de l'équipement historique (version 1).
1. Lors de l'installation d'un équipement conforme à l'article 5 du présent arrêté, le capitaine d'un navire déjà équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 conserve celui-ci pendant une durée minimale de 6 mois à compter de la date prévue de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9.4.
2. L'équipement électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 doit pouvoir être utilisé pour justifier des déclarations historiques effectuées par le capitaine ou son représentant, sur demande des inspecteurs, lors de toute inspection en mer ou à terre ayant lieu dans le délai de 6 mois indiqué au paragraphe 1.Article 8
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Transmission des données pendant la période de validation de l'installation.
1. Toute nouvelle installation d'un équipement de bord conforme à l'article 5 fait l'objet d'une procédure de validation décrite à l'article 9.4 du présent arrêté.
2. Jusqu'à la date prévue de début de transmission des données officielles prévue par l'article 9.4, le capitaine du navire procède à la déclaration et la transmission de ses données :
a. Via son journal de pêche électronique, si le navire est équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé ;
b. Via un journal de pêche papier, si le navire n'est pas équipé d'un journal de pêche électronique.Article 9
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Marée test à quai.
1. L'équipement installé à bord du navire fait l'objet d'un essai de transmission des données à quai par le capitaine ou son représentant.
2. A réception des données visées au paragraphe 1, le centre national de surveillance des pêches effectue une vérification sur les messages transmis et plus particulièrement les identifiants du navire associés à ces messages.
3. Si la vérification indique un dysfonctionnement ou des incohérences dans le contenu des messages transmis, l'équipement n'est pas considéré comme fonctionnel. Les corrections nécessaires sont apportées par l'armateur ou son représentant. De nouveaux essais de transmission sont réalisés et vérifiés, conformément au paragraphe 2 du présent article, jusqu'à validation de l'installation par le centre national de surveillance des pêches.
4. Lorsque l'installation est validée, le centre national de surveillance des pêches :
a. Délivre à l'armateur ou à son représentant un certificat de bon fonctionnement de l'équipement ;
b. Détermine, en collaboration avec l'armateur ou son représentant, la date de début de transmission des données officielles via l'équipement de bord.
5. Le certificat de bon fonctionnement décrit au paragraphe 4.1 précise notamment le type et la version de l'équipement dont l'installation a été validée ainsi que la date de début de transmission des données officielles convenue avec le représentant du navire.Article 10
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Obligation de transmission électronique.
A compter de la date de début de transmission des données officielles telle que prévue par l'article 9.4 :
1. Le capitaine transmet ses données via l'équipement de bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement associé au navire, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.
2. Le capitaine est dispensé de l'obligation de remplir un journal de pêche papier ou électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé.Article 11
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Certificat temporaire de passage en données officielles.
1. A compter de la date de début de transmission des données officielles, dès lors que le capitaine ou son représentant transmet une déclaration de départ du port via l'équipement de bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement (délivré au titre de l'article 9.4), le centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un certificat attestant que le navire transmet officiellement les données du journal de pêche électronique au format ERS en version 3.
a. Ce document précise notamment :
i. Le type et la version de l'équipement de bord certifié fonctionnel ;
ii. La date de début de transmission des données officielles au format électronique ERS en version 3.
b. Ce document annule et remplace tout certificat administratif de transmission des données officielles délivré antérieurement.
c. La durée de validité de ce certificat est de 6 mois à compter de la date de début de transmission des données officielles.
d. Durant sa période de validité, ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
2. Tout navire ne disposant pas d'un certificat temporaire de transmission des données officielles au-delà de la date maximale d'équipement fixée à l'article 3 est considéré en situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.
Article 12
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Définition.
Une modification ou évolution majeure d'un équipement de bord correspond à :
1. Un changement matériel (ordinateur, balise émettrice-réceptrice satellitaire), ou
2. Une évolution du logiciel de bord nécessitant sa réinstallation, ou
3. Un changement d'une ou plusieurs informations d'identification du navire : nom, immatriculation externe, numéro d'immatriculation communautaire (numéro CFR), impactant le paramétrage logiciel et/ou les échanges de données avec l'autorité unique.Article 13
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Déclaration de modification d'un équipement.
1. L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai par courrier électronique au centre national de surveillance des pêches toute modification ou évolution majeure de son équipement de bord, telle que définie à l'article 12 du présent arrêté.
2. Toute modification d'un équipement de bord fait l'objet de la procédure de validation décrite à l'article 9 du présent arrêté.
3. En l'absence d'un certificat de bon fonctionnement de l'équipement de bord mis à jour, le capitaine maintient la transmission électronique de ses données via :
a. L'équipement de bord certifié fonctionnel référencé sur le certificat en cours de validité obtenu au titre de l'article 11 ou de l'article 17 du présent arrêté ;
b. Toute autre solution de remplacement autorisée par le centre national de surveillance des pêches.
Article 14
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Responsabilités.
1. Le capitaine est responsable du maintien de l'intégrité de l'équipement installé à bord du navire.
2. Le capitaine veille à ce que l'équipement ne fasse pas l'objet de manipulations destinées à en modifier les fonctionnalités et les performances.
3. La balise émettrice-réceptrice de l'équipement doit rester exempte de toute obstruction, de telle sorte qu'elle puisse transmettre et recevoir les données correctement.