Arrêté du 28 juillet 2017 fixant les règles d'emport et d'utilisation des équipements d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche professionnelle au format ERS en version 3, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Approbation de type.
        Tout équipement de bord installé à bord d'un navire, y compris tout équipement de bord installé sur une base volontaire, est d'un type approuvé par décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, conformément à l'arrêté du 15 juillet 2016 et à l'arrêté du 3 novembre 2016 susvisés.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Déclaration d'installation.
        L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai, par courrier électronique, au centre national de surveillance des pêches toute installation d'un équipement à bord de son navire.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Conservation de l'équipement historique (version 1).
        1. Lors de l'installation d'un équipement conforme à l'article 5 du présent arrêté, le capitaine d'un navire déjà équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 conserve celui-ci pendant une durée minimale de 6 mois à compter de la date prévue de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9.4.
        2. L'équipement électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 doit pouvoir être utilisé pour justifier des déclarations historiques effectuées par le capitaine ou son représentant, sur demande des inspecteurs, lors de toute inspection en mer ou à terre ayant lieu dans le délai de 6 mois indiqué au paragraphe 1.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Transmission des données pendant la période de validation de l'installation.
        1. Toute nouvelle installation d'un équipement de bord conforme à l'article 5 fait l'objet d'une procédure de validation décrite à l'article 9.4 du présent arrêté.
        2. Jusqu'à la date prévue de début de transmission des données officielles prévue par l'article 9.4, le capitaine du navire procède à la déclaration et la transmission de ses données :
        a. Via son journal de pêche électronique, si le navire est équipé d'un journal de pêche électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé ;
        b. Via un journal de pêche papier, si le navire n'est pas équipé d'un journal de pêche électronique.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Marée test à quai.
        1. L'équipement installé à bord du navire fait l'objet d'un essai de transmission des données à quai par le capitaine ou son représentant.
        2. A réception des données visées au paragraphe 1, le centre national de surveillance des pêches effectue une vérification sur les messages transmis et plus particulièrement les identifiants du navire associés à ces messages.
        3. Si la vérification indique un dysfonctionnement ou des incohérences dans le contenu des messages transmis, l'équipement n'est pas considéré comme fonctionnel. Les corrections nécessaires sont apportées par l'armateur ou son représentant. De nouveaux essais de transmission sont réalisés et vérifiés, conformément au paragraphe 2 du présent article, jusqu'à validation de l'installation par le centre national de surveillance des pêches.
        4. Lorsque l'installation est validée, le centre national de surveillance des pêches :
        a. Délivre à l'armateur ou à son représentant un certificat de bon fonctionnement de l'équipement ;
        b. Détermine, en collaboration avec l'armateur ou son représentant, la date de début de transmission des données officielles via l'équipement de bord.
        5. Le certificat de bon fonctionnement décrit au paragraphe 4.1 précise notamment le type et la version de l'équipement dont l'installation a été validée ainsi que la date de début de transmission des données officielles convenue avec le représentant du navire.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Obligation de transmission électronique.
        A compter de la date de début de transmission des données officielles telle que prévue par l'article 9.4 :
        1. Le capitaine transmet ses données via l'équipement de bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement associé au navire, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.
        2. Le capitaine est dispensé de l'obligation de remplir un journal de pêche papier ou électronique conforme à l'arrêté du 10 janvier 2012 susvisé.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Certificat temporaire de passage en données officielles.
        1. A compter de la date de début de transmission des données officielles, dès lors que le capitaine ou son représentant transmet une déclaration de départ du port via l'équipement de bord référencé sur le certificat de bon fonctionnement (délivré au titre de l'article 9.4), le centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un certificat attestant que le navire transmet officiellement les données du journal de pêche électronique au format ERS en version 3.
        a. Ce document précise notamment :
        i. Le type et la version de l'équipement de bord certifié fonctionnel ;
        ii. La date de début de transmission des données officielles au format électronique ERS en version 3.
        b. Ce document annule et remplace tout certificat administratif de transmission des données officielles délivré antérieurement.
        c. La durée de validité de ce certificat est de 6 mois à compter de la date de début de transmission des données officielles.
        d. Durant sa période de validité, ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
        2. Tout navire ne disposant pas d'un certificat temporaire de transmission des données officielles au-delà de la date maximale d'équipement fixée à l'article 3 est considéré en situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Définition.
        Une modification ou évolution majeure d'un équipement de bord correspond à :
        1. Un changement matériel (ordinateur, balise émettrice-réceptrice satellitaire), ou
        2. Une évolution du logiciel de bord nécessitant sa réinstallation, ou
        3. Un changement d'une ou plusieurs informations d'identification du navire : nom, immatriculation externe, numéro d'immatriculation communautaire (numéro CFR), impactant le paramétrage logiciel et/ou les échanges de données avec l'autorité unique.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Déclaration de modification d'un équipement.
        1. L'armateur ou le capitaine du navire déclare sans délai par courrier électronique au centre national de surveillance des pêches toute modification ou évolution majeure de son équipement de bord, telle que définie à l'article 12 du présent arrêté.
        2. Toute modification d'un équipement de bord fait l'objet de la procédure de validation décrite à l'article 9 du présent arrêté.
        3. En l'absence d'un certificat de bon fonctionnement de l'équipement de bord mis à jour, le capitaine maintient la transmission électronique de ses données via :
        a. L'équipement de bord certifié fonctionnel référencé sur le certificat en cours de validité obtenu au titre de l'article 11 ou de l'article 17 du présent arrêté ;
        b. Toute autre solution de remplacement autorisée par le centre national de surveillance des pêches.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Responsabilités.
        1. Le capitaine est responsable du maintien de l'intégrité de l'équipement installé à bord du navire.
        2. Le capitaine veille à ce que l'équipement ne fasse pas l'objet de manipulations destinées à en modifier les fonctionnalités et les performances.
        3. La balise émettrice-réceptrice de l'équipement doit rester exempte de toute obstruction, de telle sorte qu'elle puisse transmettre et recevoir les données correctement.

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


      Définition.
      1. Les autorités compétentes mettent gratuitement à disposition des capitaines ou de leurs représentants une solution de secours permettant, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, d'envoyer de terre ou de mer les données requises au titre de la réglementation applicable au journal de pêche électronique, sous la forme d'un fichier joint à un courrier électronique.
      2. L'obtention et l'utilisation de la solution de secours sont soumises à demande préalable auprès du centre national de surveillance des pêches par l'armateur de chaque navire ou son représentant.

    • Article 16

      Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021

      Modifié par Arrêté du 15 avril 2021 - art. 1

      Obligation d'équipement en solution de secours.

      1. Tout navire soumis à l'emport et l'utilisation d'un journal de pêche électronique en version 3 est équipé d'une solution de secours opérationnelle, conforme à l'article 15 du présent arrêté, dans un délai de 6 mois suivant la date de notification de son éligibilité au déploiement de cette solution par le Centre national de surveillance des pêches.

      2. La solution de secours associée à un navire fait l'objet de la procédure de validation décrite à l'article 9 du présent arrêté.

      3. Les dispositions prévues par les articles 20.1,20.2 et 20.3 s'appliquent également aux données transmises en mode secours.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


      Certificat définitif de transmission des données officielles
      1. Dès lors que l'armateur ou son représentant dispose, pour son navire :
      a. Du certificat temporaire de transmission des données officielles, prévu par l'article 11 ;
      b. Du certificat de bon fonctionnement d'une solution de secours, délivré suite à la validation de l'installation réalisée conformément à l'article 16.2 ;
      Le Centre national de surveillance des pêches délivre à l'armateur ou à son représentant un nouveau certificat attestant que le navire transmet officiellement les données du journal de pêche électronique au format ERS en version 3.
      2. Ce document rappelle notamment :
      a. Le type et la version de l'équipement de bord certifié fonctionnel ;
      b. La version de la solution de secours certifiée fonctionnelle ;
      c. L'identifiant à quatre chiffres associé au navire pour l'utilisation de la solution de secours ;
      d. La date de début de transmission des données officielles au format électronique ERS en version 3.
      3. Ce document annule et remplace tout certificat administratif de transmission électronique des données officielles délivré antérieurement.
      4. Sauf modification de l'équipement de bord, telle que décrite à l'article 12 du présent arrêté, la durée de validité de ce certificat n'est pas limitée dans le temps.
      5. Ce document doit pouvoir être présenté aux inspecteurs, sur leur demande, lors de toute inspection en mer ou à terre.
      6. Tout navire ne disposant pas de ce document dans un délai de 6 mois suivant la date limite d'équipement fixée à l'article 3.1 est considéré en situation d'infraction au regard de ses obligations déclaratives et passible d'une sanction en cas d'inspection.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Modalités de déclaration.
        1. Avant tout départ d'un port, quel qu'en soit l'objet, et jusqu'au retour au port suivant, l'équipement fonctionne et est alimenté par le réseau électrique principal du navire.
        2. Au moment du départ du port, le message de départ du port est transmis. La réception de ce message par l'opérateur de communications permet de justifier du bon Etat de l'équipement au moment du départ.
        3. Les autres messages requis par la réglementation en vigueur susvisée sont transmis au cours de la sortie en mer puis au port aux échéances précisées dans cette réglementation.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Preuve d'envoi d'un message.
        Pour tout message envoyé par le navire, la réception de ce message par l'opérateur de communications permet de prouver l'envoi des données, en cas d'inspection.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        Accusé de réception.
        1. Chaque message reçu par l'administration fait l'objet d'un accusé de réception transmis au navire.
        2. Si l'accusé de réception signifie que le message est accepté, la déclaration contenue dans le message est réputée effectuée, en cas d'inspection.
        3. En cas d'accusé de réception signifiant que le message est refusé, la déclaration contenue dans le message est réputée non satisfaite. Le capitaine ou son représentant corrige son message initial en tenant compte des raisons du refus, le retransmet rectifié sans délai et tient compte de l'accusé de réception correspondant.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017


        A compter de la date de début de transmission des données officielles décrite à l'article 9, en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l'équipement de bord, le capitaine ou son représentant transmet ses données du journal de pêche électronique via la solution de secours décrite à l'article 15, selon les modalités techniques et réglementaires en vigueur.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 24/04/2021Version en vigueur depuis le 24 avril 2021

        Modifié par Arrêté du 15 avril 2021 - art. 2

        1. En cas de défaillance technique en mer de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle répare son équipement de bord avant le prochain départ du port.

        2. Dérogation petite pêche/ pêche côtière

        a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en petite pêche ou en pêche côtière répare son équipement de bord au plus tard dans les 8 jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord.

        b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.

        3. Dérogation pêche au large/ grande pêche

        a. Par dérogation au paragraphe 1, en cas de défaillance technique de l'équipement de bord nécessitant l'envoi de données en mode secours, le capitaine d'un navire de pêche professionnelle armé en pêche au large ou en grande pêche répare son équipement de bord au plus tard dans les 20 jours ouvrables suivant le premier retour au port après le début de la défaillance technique de son équipement de bord.

        b. Pendant toute la durée de la défaillance technique, le capitaine susvisé transmet les données requises en mode secours conformément à l'article 21 du présent arrêté.

        4. En cas de défaillance technique (à l'appareillage ou durant la marée) d'un équipement à bord d'un navire ne respectant pas les conditions prévues aux paragraphes 1,2 et 3, et en l'absence de solution de secours opérationnelle, le navire reste au port ou rentre au port sans délai.