Article 5
Version en vigueur depuis le 17/07/2017Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017
La décision de permis de mise en exploitation mentionnée à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime est caduque si un commencement de réalisation n'est pas attesté par la remise à l'autorité de délivrance des pièces le justifiant selon les délais mentionnés à l'article R. 921-14 du code rural et de la pêche maritime.
La liste des pièces exigibles est définie en annexe III du présent arrêté.Article 6
Version en vigueur depuis le 17/07/2017Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017
Les pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime :
- pour les décisions de permis de mise en exploitation délivrées pour la construction d'un navire de plus de 25 mètres de longueur hors tout avant l'expiration du seizième mois suivant la délivrance du permis de mise en exploitation ;
- pour les décisions de permis de mise en exploitation délivrées pour la construction d'un navire égal ou inférieur à 25 mètres de longueur hors tout avant l'expiration du dixième mois suivant la délivrance du permis de mise en exploitation ;
- pour les décisions de permis de mise en exploitation délivrées pour l'augmentation de la jauge ou de la puissance d'un navire de plus de 25 mètres de longueur hors tout avant l'expiration du dixième mois suivant la délivrance du permis de mise en exploitation.Article 7
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A défaut de réception des pièces mentionnées aux articles 5 et 6 du présent arrêté, l'autorité de délivrance de la décision de permis de mise exploitation notifie au bénéficiaire la caducité de sa décision de permis de mise exploitation.
Par dérogation au paragraphe précédent, la décision de permis de mise en exploitation reste valide si le bénéficiaire apporte dans les deux mois les pièces attestant du commencement de réalisation du permis de mise en exploitation ou s'il peut attester d'un cas de force majeure.Article 8
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A l'expiration du délai de la décision de permis de mise en exploitation, la décision est réputée caduque :
- en l'absence des pièces mentionnées à l'article 5 du présent arrêté ;
- si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à un commencement de réalisation de la décision de permis de mise en exploitation.La caducité de la décision de permis de mise en exploitation est notifiée par l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime au bénéficiaire.
Article 9
Version en vigueur depuis le 17/07/2017Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.