Arrêté du 6 juillet 2017 relatif aux conditions de mise en œuvre du permis de mise en exploitation en application du livre IX, du titre II, du chapitre 1er, de la section 1 et de la sous-section 2 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/07/2017Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017


    La décision de réservation de capacité mentionnée au paragraphe premier de l'article R. 921-12 du code rural et de la pêche maritime ouvre la période indiquée au paragraphe 2 de l'article susvisé pour déposer les pièces, financières et techniques, requises aux fins d'obtenir la délivrance du permis de mise en exploitation.
    La liste des pièces est définie en annexe II du présent arrêté.
    Les pièces financières et techniques attestent de la viabilité économique et technique du projet faisant l'objet de la décision de réservation de capacité. La présomption de viabilité économique est établie en cas d'avis favorable d'un établissement bancaire ou financier.
    La recevabilité des pièces financières et techniques est appréciée par l'autorité de délivrance de la décision de réservation.
    La délivrance du permis de mise en exploitation est rejetée si les pièces n'attestent pas de la viabilité économique et technique du projet faisant l'objet de la décision de réservation de capacité.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 10 décembre 2018 - art. 1

    Les pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont transmises à l'autorité de délivrance mentionnée à l'article R. 921-10 du code rural et de la pêche maritime.
    L'autorité de délivrance notifie au bénéficiaire deux mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation :

    - les documents à déposer ;
    - le délai au terme duquel, à défaut de transmission des documents figurant en annexe, la décision de réservation est caduque.

    Ce délai est porté à trois mois avant l'expiration du délai de validité de la décision de réservation de capacité pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/07/2017Version en vigueur depuis le 17 juillet 2017


    A l'expiration du délai fixé par la décision de la réservation de capacité, cette dernière est réputée caduque en l'absence des pièces mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ou si les pièces déposées ne permettent pas de conclure à la viabilité financière ou technique du projet.
    L'autorité de délivrance notifie la caducité de la décision au bénéficiaire et motive le rejet des pièces transmises.