Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
I. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont reclassés, en conservant leur ancienneté dans le grade et leur ancienneté de service, conformément au tableau de correspondance suivant :
ÉCHELON SITUATION ANCIENNE ÉCHELON SITUATION NOUVELLE ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE 13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 11e échelon 7/6 de l'ancienneté acquise 11e échelon 10e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 10e échelon 9e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 9e échelon 8e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté II. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
GRADE ÉCHELON
situation ancienneÉCHELON
situation nouvelleANCIENNETÉ DE GRADE
conservéeANCIENNETÉ DE SERVICE
conservéeAdjudant-chef 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée de 6 mois Ancienneté acquise majorée de 6 mois 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Adjudant 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise Maréchal des logis-chef 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise Ancienneté acquise La majoration prévue ci-dessus à partir du 5e échelon d'adjudant-chef n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.
III. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie du grade de major sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :GRADE ÉCHELON
situation ancienneÉCHELON
situation nouvelleANCIENNETÉ DE GRADE
conservéeMajor Echelon exceptionnel Echelon exceptionnel Ancienneté acquise 6e échelon 5e échelon 31/37 de l'ancienneté acquise 5e échelon 4e échelon 25/31 de l'ancienneté acquise 4e échelon 3e échelon 19/25 de l'ancienneté acquise 3e échelon 2e échelon 13/19 de l'ancienneté acquise 2e échelon 1er échelon 6/13 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Sans ancienneté Conformément à l’article 4 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le chapitre Ier entre en vigueur le 1er janvier 2017.
Le chapitre II et l'article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.Article 6
Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017
Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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