Décret n° 2017-1024 du 10 mai 2017 modifiant le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie

JORF n°0110 du 11 mai 2017

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-1857 du 29 décembre 2017 - art. 4

I. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme sont reclassés, en conservant leur ancienneté dans le grade et leur ancienneté de service, conformément au tableau de correspondance suivant :

ÉCHELON SITUATION ANCIENNEÉCHELON SITUATION NOUVELLEANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
13e échelon12e échelonAncienneté acquise
12e échelon11e échelon7/6 de l'ancienneté acquise
11e échelon10e échelon6/5 de l'ancienneté acquise
10e échelon9e échelon6/5 de l'ancienneté acquise
9e échelon8e échelon6/5 de l'ancienneté acquise
8e échelon7e échelonAncienneté acquise
7e échelon6e échelonAncienneté acquise
6e échelon5e échelonAncienneté acquise
5e échelon4e échelon4/5 de l'ancienneté acquise
4e échelon3e échelonAncienneté acquise
3e échelon2e échelonAncienneté acquise
2e échelon1er échelonAncienneté acquise
1er échelon1er échelonSans ancienneté

II. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie des grades de maréchal des logis-chef, d'adjudant et d'adjudant-chef sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADEÉCHELON
situation ancienne
ÉCHELON
situation nouvelle
ANCIENNETÉ DE GRADE
conservée
ANCIENNETÉ DE SERVICE
conservée
Adjudant-chef9e échelon9e échelonAncienneté acquise majorée de 6 moisAncienneté acquise majorée de 6 mois
8e échelon8e échelonAncienneté acquise majorée de 6 moisAncienneté acquise majorée de 6 mois
7e échelon7e échelonAncienneté acquise majorée de 6 moisAncienneté acquise majorée de 6 mois
6e échelon6e échelonAncienneté acquise majorée de 6 moisAncienneté acquise majorée de 6 mois
5e échelon5e échelonAncienneté acquise majorée de 6 moisAncienneté acquise majorée de 6 mois
4e échelon4e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
3e échelon3e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
2e échelon2e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
Adjudant9e échelon9e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
8e échelon8e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
7e échelon7e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
6e échelon6e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
5e échelon5e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
4e échelon4e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
3e échelon3e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
2e échelon2e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
Maréchal des logis-chef7e échelon7e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
6e échelon6e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
5e échelon5e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
4e échelon4e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
3e échelon3e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
2e échelon2e échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise
1er échelon1er échelonAncienneté acquiseAncienneté acquise

La majoration prévue ci-dessus à partir du 5e échelon d'adjudant-chef n'est accordée qu'une fois et n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade ou pour le classement dans les échelons du grade supérieur.
III. - Au 1er janvier 2019, les sous-officiers de gendarmerie du grade de major sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADEÉCHELON
situation ancienne
ÉCHELON
situation nouvelle
ANCIENNETÉ DE GRADE
conservée
MajorEchelon exceptionnelEchelon exceptionnelAncienneté acquise
6e échelon5e échelon31/37 de l'ancienneté acquise
5e échelon4e échelon25/31 de l'ancienneté acquise
4e échelon3e échelon19/25 de l'ancienneté acquise
3e échelon2e échelon13/19 de l'ancienneté acquise
2e échelon1er échelon6/13 de l'ancienneté acquise
1er échelon1er échelonSans ancienneté

Conformément à l’article 4 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019.